2016 QCCQ 8333, 2016 QCCQ 8333
Opinion
Adoption — 1655 2016 QCCQ 8333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-43-000518-159 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le [...] 2014 enfant A requérante B C parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance en admissibilité à l’adoption pour l’enfant, X né le [...] 2014, dont la mère est madame B et le père, monsieur C , tel qu’il appert de l’extrait de naissance produit sous la cote D-2. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») a signifié sa procédure aux parents le 17 juin 2015. [ 3 ] D’abord, les parents ont fait défaut de comparaître, mais ont été relevés et une inscription pour enquête et audition est déposée. [ 4 ] Les parents produisent une défense dans laquelle ils nient leur abandon de l’enfant, affirment qu’ils ont un projet pour la reprise en charge et qu’il n’est pas dans son intérêt qu’il soit adopté. [ 5 ] La Directrice a produit sous les cotes D-1 à D-9 les pièces au soutien de ses prétentions, entre autres, un rapport concernant une demande visant à faire déclarer un enfant admissible à l’adoption rédigé par madame Virginie Hébert le 23 avril 2015. [ 6 ] À l’audience, la Directrice a fait entendre l’intervenante et les parents ont également eu l’opportunité de témoigner. [ 7 ] Il ressort de l’application des articles 543 , 559.2 et 561 du Code civil , qu’appréciant la preuve soumise, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : - Les parents ont-ils de fait assumé le soin, l’éducation et l’entretien de l’enfant depuis au moins six mois, soit entre le 17 janvier et le 17 juin 2015? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que les parents reprennent la garde de leur enfant et qu’ils en assument le soin, l’éducation et l’entretien?
L’improbabilité est ici présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption de l’enfant est dans son intérêt? [ 8 ] L’enfant est le deuxième du couple, l’aînée ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption le 5 janvier dernier. [ 9 ] La situation de la famille est connue depuis août 2013. [ 10 ] À la naissance de l’enfant, la Directrice retient un signalement de risque sérieux de négligence.
[ 11 ] La mère présente un diagnostic de déficience intellectuelle, de dysphasie, de dyslexie et d’immaturité psychoaffective. [ 12 ] Les parents éprouvent des difficultés significatives à s’occuper d’eux-mêmes. Ils ont besoin du soutien extérieur, mais refusent l’accompagnement de la Directrice. [ 13 ] Les parents sont incapables de reconnaître les motifs de compromission et par conséquent, n’ont fait aucune démarche pour y trouver des solutions. [ 14 ] À sa naissance, les parents croient être en mesure de recevoir l’enfant à sa sortie de l’hôpital.
Pourtant, ils méconnaissent totalement les besoins d’un enfant, au surplus, ceux d’un nouveau-né. [ 15 ] L’intervenante est affectée au suivi de la famille depuis août 2013. Dans la foulée du signalement, elle est assignée à la situation de X le 9 juillet 2014. [ 16 ] Elle tente d’obtenir la collaboration des parents au suivi social ce qui lui est impossible, dit-elle, puisqu’elle n’a pas de « client ». [ 17 ] Elle n’a qu’une seule rencontre avec eux au mois de mai 2015 et cinq appels téléphoniques.
Elle leur adresse une correspondance mensuelle pour leur offrir des services, auxquelles les parents ne donnent pas suite. [ 18 ] Ils n’ont eu que deux contacts avec l’enfant au cours des deux premières semaines de sa naissance et ne l’ont pas revu depuis. [ 19 ] Ils ne contribuent pas à l’entretien de l’enfant que ce soit sous forme matérielle ou monétaire, non plus participé à l’éducation et aux soins de l’enfant. [ 20 ] Lors des conversations entre l’intervenante et les parents, ceux-ci ne parlent pas de l’enfant.
Le père est celui qui intervient avec l’intervenante, la mère étant d’une grande réserve. [ 21 ] Les parents stabilisent leurs conditions personnelles au cours des derniers mois et résident chez le grand-père paternel.
Par ailleurs, ils sont maintenant séparés et la mère quitte ce domicile pour vivre chez une amie. [ 22 ] À la première question, le Tribunal conclut que les parents n’ont pas de fait assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant au cours des six mois précédents la signification de la procédure. [ 23 ] En fait, les procureurs, tant de la mère que du père, reconnaissent que la Directrice s’est déchargée de son fardeau puisque dans les faits il n’y a eu aucune prise en charge, aucune action ni interaction à l’égard de l’enfant de la part des parents. [ 24 ] Quant à la deuxième question, le Tribunal note que rien présenté dans la preuve des parents ne permet de conclure à une telle probabilité. [ 25 ] Au contraire, il n’y a aucune reconnaissance de la part des parents de leurs difficultés ni aucune mobilisation afin d’assurer une reprise en charge de l’enfant.
De plus, les parents témoignent du fait que leur nouvelle situation, le père d’obtenir un permis de conduire, la mère d’avoir le soutien d’une amie, leur permet d’envisager une plus grande collaboration au suivi. [ 26 ] Malheureusement, nous ne sommes plus à cette étape puisque l’assumation aurait dû être préalable à la demande et que les propos tenus par les parents ne constituent pas un projet de reprise en charge crédible et effectif. [ 27 ] Enfin, à la troisième question, le Tribunal confirme qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré judiciairement admissible à l’adoption.
À ce titre, le Tribunal cite le rapport de l’intervention. « Quant à X , il présente de nombreux indices qu’il a développé un lien d’attachement significatif avec ses parents d’accueil. Il est à noter que ce sont ces mêmes parents d’accueil qui lui ont donné des soins à l’hôpital avant même que l’enfant reçoive son congé à la suite de sa naissance. C’est avec eux qu’il a quitté l’hôpital et n’a connu aucun autre donneur de soins. X a été en contact avec ses parents qu’à deux reprises, soit les 5 et 11 juin 2014, il y a de cela plus de dix mois.
Pour X , ses vrais parents sont ceux qui assument ce rôle au quotidien depuis sa naissance. … » (D-9, page 10) [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant, X ; [ 31 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse de A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, X ; [ 32 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Lise Barbusci, procureure de la requérante
Me Marie-Josée Langlois, procureure de l’enfant Me Marc-André Leblanc, procureur de la mère Me Chantal Brunet, procureure du père
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