2014 QCCA 485, 2014 QCCA 485
Opinion
9056-9036 Québec inc. c. 9264-5241 Québec inc. 2014 QCCA 485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024248-148 (755-17-001812-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mars 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9056-9036 QUÉBEC INC. GILLES MARCOUX EDDY ROBITAILLE MARIO PRUD'HOMME Me Jacques Cyr CROCHETIÈRE PÉTRIN SENCRL PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9264-5241 QUÉBEC INC. GILLES DUMOUCHEL Me Guy R. Sirois ME GUY SIROIS Me Gilles W. Grégoire GRÉGOIRE, GAUTHIER, AVOCATS (absent)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ST-JEAN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 5 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE ANDRÉ DENIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT D'IBERVILLE (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 11 h 48 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 48 : Argumentation de Me Cyr. 11 h 56 : Argumentation de Me Sirois. 12 h 25 : Réplique de Me Cyr. 12 h 30 : Suspension de la séance. 13 h 09 : Reprise de la séance. 13 h 09 : Jugement-voir page 3. 13 h 12 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission de porter en appel un jugement du 5 février 2014 qui, séance tenante, a prononcé en faveur des intimés une ordonnance de sauvegarde de nature interlocutoire dans le cadre d'une action en passation de
titre où les requérants sont demandeurs et les intimés sont défendeurs. [ 2 ] Le litige a pour origine un projet de développement immobilier en copropriété dans le cadre duquel les requérants se sont engagés à construire 80 unités de copropriété résidentielle dont le prix de vente payé par des acheteurs éventuels devra servir à acquitter la vente des terrains à construire par les intimés aux requérants. [ 3 ] Ces derniers veulent obtenir passation de titre, ce à quoi s'opposent les intimés en soutenant que plusieurs des conditions contractuelles nécessairement préalables à la vente n'ont pas été respectées par les requérants et que cela fait désormais obstacle à la passation de titre. [ 4 ] La situation ainsi constituée est inusitée, voir exceptionnelle comme le relève le juge de première instance au paragraphe 14 de ses motifs.
L'ordonnance de sauvegarde prononcée le 5 février autorise les intimés selon diverses modalités à commencer les travaux de construction qui normalement auraient du être entrepris par les requérants afin, notamment, que soit protéger les droits de tiers acheteurs qui ont déjà contractés en vue d'acquérir des unités de copropriétés dans un délai déterminé. [ 5 ] S'il est vrai que la mise en application de l'ordonnance de sauvegarde selon ses termes pourrait être de nature à engendrer un état de fait. et peut-être aussi des conséquences juridiques, auxquels il pourra s'avérer impossible de remédier par jugement final, cette condition à elle seule ne suffit pas pour justifier que la permission d'appeler soit accordée.
S'agissait ici d'une ordonnance de sauvegarde, nous sommes en présence de l’exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure, comme le rappelait ma collègue la juge Bich dans le dossier Le Jean Bleu inc. c. Carrefour Laval leaseholds inc [1] . De telles ordonnances ne peuvent faire l'objet d'un appel qu'en présence de circonstances exceptionnelles comportant un exercice déraisonnable ou abusif du pouvoir de la Cour ou équivalant à un déni de justice.
Or, rien de tel n'apparaît ici. [ 6 ] Le juge de première instance a tenté de résoudre un problème urgent susceptible d'engendrer un préjudicie important en arbitrant les droits des parties alors que plusieurs questions de fait demeurent en litige et ne pourront être résolues que par la présentation d'une preuve appropriée en Cour supérieure. [ 7 ] Cela étant, faire droit à la requête pour permission d'appeler retarderait l'issue souhaitable du litige et contraindrait la Cour d'appel à trancher des questions indissociables des déterminations de faits qui reste à faire en Cour supérieure.
Entre-temps, le projet commun des parties risque d'échouer. [ 8 ] Aussi suis-je d'avis que, selon les termes de l'article 511 du Code de procédure civile, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée et pour ces motifs, la requête est REJETÉE , avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
Loading document…