2020 QCCQ 802, 2020 QCCQ 802
Opinion
Neault c. Moreda Construction inc. 2020 QCCQ 802 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700438-199 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL NEAULT Demanderesse c. MOREDA CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir manqué à ses obligations dans le cadre des travaux de décontamination et d’isolation de l’entretoit de sa résidence.
De façon plus spécifique, elle allègue que la défenderesse n’a pas exécuté tous les travaux prévus au contrat, que ceux qu’elle a exécutés n’ont pas été réalisés conformément au contrat et aux règles de l’art et, enfin, que le prix de 6 182,20 $ chargé par la défenderesse pour ses travaux et qu’elle lui a payé est grossièrement exagéré.
Elle lui réclame la somme de 6 682,20 $ se détaillant comme suit : - Remboursement du coût des travaux payés à la défenderesse : 6 182,20 $ - Remboursement du coût des travaux correctifs : 250 $ - Troubles et inconvénients : 250 $ [ 2 ] La défenderesse n’a pas déposé de contestation dans les délais et, après qu’elle eut été appelée et que son absence eut été constatée, la demanderesse procède contre elle par défaut.
CONTEXTE [ 3 ] Le 20 septembre 2018, les parties signent un contrat aux termes duquel la défenderesse s’engage à faire divers travaux de décontamination et isolation de l’entretoit de la maison de la demanderesse pour un montant de 6 182,20 $. [ 4 ] Le 5 octobre 2018, la demanderesse paie à la défenderesse le montant de 6 182,20 $ pour les travaux réalisés le même jour et le 8 octobre 2018, la défenderesse lui remet un certificat de conformité de ces travaux (pièce P-3). [ 5 ] Ayant mis sa maison en vente, la demanderesse se voit remettre en début d’année 2019, le rapport d’inspection préachat de ses acheteurs faisant état de moisissures et déficiences de l’isolation de l’entretoit. [ 6 ] Au courant des semaines suivantes, la demanderesse et son courtier immobilier tentent sans succès de parler de vive voix au représentant de la défenderesse.
La demanderesse lui laisse de nombreux messages vocaux par lesquels elle dénonce les problèmes révélés par le rapport d’inspection et somme la défenderesse de compléter et corriger ses travaux, mais la défenderesse n’y donne aucune suite. [ 7 ] Le 7 mai 2019, un entrepreneur mandaté par la demanderesse complète les travaux non exécutés par la défenderesse et corrige ceux qui avaient été mal exécutés pour un montant de 250 $.
ANALYSE Manquements aux obligations de la défenderesse [ 8 ] Bien que la défenderesse n’ait pas déposé de contestation et que la demanderesse procède contre elle par défaut, elle doit néanmoins faire la preuve de tous les faits qui soutiennent ses prétentions et sa réclamation [1] . [ 9 ] Le contrat d’entreprise intervenu entre les parties oblige l’entrepreneur, soit la défenderesse, à exécuter ses travaux tel que prévu au contrat et conformément aux usages et règles de l’art [2] de telle sorte que la demanderesse était en droit de s’attendre à ce que la défenderesse respecte ses obligations entièrement et correctement [3] .
Par ailleurs, le contrat signé entre les parties et le certificat de conformité émis par la défenderesse imposent à cette dernière une garantie de résultat quant à ses travaux.
[ 10 ] Le témoignage de la demanderesse et la preuve documentaire déposée au dossier au jour de l’instruction démontrent que la défenderesse a manqué à ses obligations puisqu’elle n’a pas exécuté tous les travaux prévus au contrat et que ceux qu’elle a exécutés n’ont pas été réalisés conformément au contrat et aux règles de l’art.
Les montants réclamés [ 11 ] La demanderesse est en droit d’être compensée pour le préjudice que lui cause le défaut de la défenderesse de respecter ses obligations. [ 12 ] Elle affirme lors de son témoignage que les travaux correctifs de l’entrepreneur qu’elle a mandaté à cette fin en mai 2019 ont permis de compléter les travaux non exécutés par la défenderesse et corriger les travaux non conformes de cette dernière. [ 13 ] La preuve présentée démontre que la demanderesse a droit au remboursement du coût des travaux correctifs de 250 $ et à un montant de dommages-intérêts de 250 $ pour les troubles et inconvénients que lui ont causé les manquements de la défenderesse. [ 14 ] La demanderesse réclame en plus du coût de 250 $ des travaux correctifs, le remboursement complet du montant prévu au contrat et qu’elle a payé au défendeur, soit 6 182,20 $, en alléguant que ce montant est beaucoup trop élevé. [ 15 ] Les travaux de décontamination et d’isolation de l’entretoit de l’immeuble de la demanderesse prévus au contrat intervenu entre les parties sont des travaux de rénovation et d'amélioration d'un immeuble assujettis à la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C. ) [4] .
L’article 8 de cette Loi permet au consommateur de demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur, ou que l’obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. [ 16 ] Il appert de la preuve à laquelle il est fait mention au paragraphe précédent et des explications fournies par l’entrepreneur Perron Inspection Décontamination [5] que la valeur des travaux exécutés par la défenderesse est d’au plus 787,58 $. [ 17 ] La description des travaux au contrat intervenu entre les parties, les éléments apparaissant au certificat de conformité émis par la défenderesse, les nombreuses lacunes et déficiences révélées par le rapport d’inspection préachat et le montant de 250 $ nécessaire pour compléter et corriger les nombreux manquements de la défenderesse convainquent le Tribunal de l’existence d’une disproportion tellement considérable entre les travaux fournis par la défenderesse et le prix payé par la demanderesse qui équivaut à de l’exploitation de cette dernière au sens de l’article 8 de la
Loi sur la protection du consommateur et lui permet de demander la réduction de son obligation. [ 18 ] Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a droit à un montant de 5 394,62 $ à
titre de réduction de son obligation, lequel montant correspond à la différence entre le prix payé de 6 182,20 $ et la valeur réelle des travaux de la défenderesse, soit 787,58 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 894,62 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 août 2019, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 190 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2020 [1]
Article 2803 du Code civil du Québec .
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