2023 QCCA 842, 2023 QCCA 842
Opinion
Droit de la famille — 231012 2023 QCCA 842 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030501-233 (500-12-348131-206) DATE : 26 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M… I… REQUÉRANT – défendeur c. N… M… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 13 mars 2023 par l’honorable Marie- Christine Hivon de la Cour supérieure, district de Montréal, statuant provisoirement sur la garde et les accès aux enfants mineurs des parties, fixant une pension alimentaire pour ces derniers et prononçant d’autres mesures accessoires faisant suite à la séparation des parties.
Par ailleurs, le requérant demande aussi la permission de présenter une nouvelle preuve en appel. [ 2 ] Puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance, c’est l’article 31, al. 2 e du Code de procédure civile (« C.p.c. ») qui régit la permission d’appeler, même s’il s’agit d’un jugement interlocutoire rendu en matière de divorce : Droit de la famille — 121718 , 2012 QCCA 1229 . Cet
article énonce qu’un jugement rendu en cours d’instance peut faire l’objet d’une permission d’appeler s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. De plus, la Cour doit aussi tenir compte à la fois des principes généraux de la procédure civile et des principes directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent sa discrétion pour accorder une telle permission d’appeler. Ainsi, la Cour doit notamment décider si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c. ). À cette fin, elle peut tenir compte de divers facteurs, y compris si les moyens d’appel envisagés présentent des chances raisonnables de succès.
La Cour doit également tenir compte des principes directeurs de la procédure, particulièrement si l’appel envisagé répond au principe de la proportionnalité des procédures (art. 18 C.p.c. ), notamment si les questions soulevées en appel sont d’importance secondaire au débat en première instance ou sont plutôt susceptibles de faire avancer ce débat : Allianz Global Risks US Insurance Company c.
SNC-Lavalin inc. , 2023 QCCA 666 , par. 53 . [ 3 ] Depuis le début des procédures judiciaires, les parties ont convenu, de manière intérimaire, que l’intimée aura le temps parental exclusif de deux des trois enfants des parties avec des accès d’une fin de semaine sur deux au requérant, alors que ce dernier aura le temps parental exclusif du troisième enfant suivant le désir de cette dernière : jugement entrepris, par. 5.
Par ailleurs, un rapport d’expertise psychosociale du 24 novembre 2021 recommande de maintenir ces arrangements quant au temps parental : jugement entrepris, par. 12. [ 4 ] Le jugement entrepris maintient pour l’essentiel ce statu quo quant au temps parental et fixe par ailleurs la pension alimentaire pour enfants en conséquence, en tenant compte des revenus respectifs des parties.
La juge réfute par ailleurs les prétentions du requérant quant à la consommation de cannabis par l’intimée en soulignant que ce fait ne fut pas prouvé et que, même si cela était le cas, cela ne constituerait pas en soi un motif pour retirer de cette dernière le temps parental exclusif des enfants en l’absence d’autres indices qui permettraient de conclure qu’une telle consommation nuirait à sa capacité parentale : jugement entrepris, par. 55. [ 5 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce jugement en soutenant que la pension alimentaire pour enfant lui cause des difficultés financières excessives.
Il conteste aussi la décision de maintenir le temps parental exclusif des deux enfants avec l’intimée au motif que la consommation du cannabis par cette dernière mettrait en péril la sécurité des enfants. Par ailleurs, le requérant souhaite présenter des preuves nouvelles à la Cour, notamment en lien avec des versements prétendument inexpliqués dans le compte bancaire de l’intimée.
[ 6 ] Notons en premier lieu que la requête pour permission d’appeler fut déposée au greffe de la Cour le 17 avril 2023 et que le jugement entrepris fut prononcé le 13 mars 2023. La demande est donc tardive en l’absence d’une demande en prorogation du délai d’appel : Droit de la famille — 222215 , 2022 QCCA 1719 .
En effet, le calcul du délai de 30 jours afin de solliciter la permission d’appeler courre à compter du prononcé du jugement séance tenante (en l’occurrence le 13 mars 2023) et non pas de la date de la vérification du procès-verbal (en l’occurrence le 17 mars 2023). [ 7 ] Quoi qu’il en soit, la demande pour permission d’appeler aurait été refusée même si elle avait été produite en temps opportun. Voici pourquoi. [ 8 ] Il est manifeste à la lecture de la requête pour permission d’appeler et de celle portant sur la demande pour produire une preuve nouvelle que le requérant cherche à refaire le procès en appel.
Ainsi, le requérant remet en question la quasi-totalité des conclusions de fait de la juge de première instance qui ne lui sont pas favorables, il cherche à présenter de nouveaux éléments de preuve afin de contredire celle faite au procès et il reproche la stratégie adoptée pas son avocat au procès afin de lui permettre d’adopter une nouvelle stratégie contraire en appel.
Ce n’est pas le rôle de la Cour. [ 9 ] De plus, le requérant ne nous convainc pas que la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en l’espèce en concluant à la capacité parentale de l’intimée et en maintenant le statu quo quant au partage du temps parental des enfants. Bien que la crédibilité de l’intimée ait été ébranlée lors de l’audition en première instance, la juge a conclu qu’aucun élément de preuve ne permettait de remettre en question sa capacité parentale.
Il n’y a rien dans le dossier qui nous permet de croire que la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en décidant ainsi. [ 10 ] Notons aussi que le jugement en cause est interlocutoire en matière familiale. Or, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’un tel jugement peut être porté en appel vu son caractère temporaire.
Le requérant n'établit pas la présence de circonstances exceptionnelles dans le présent dossier, la juge reconduisant essentiellement le statu quo entre les parties quant au temps parental. [ 11 ] Quant à la pension alimentaire intérimaire pour les enfants, elle fut établie par la juge selon les paramètres prévus par la loi en tenant compte des revenus des parties.
Si le remboursement des arrérages peut certes causer des inconvénients au requérant, ce n’est pas en soi un motif suffisant afin d’accorder la permission d’appeler. [ 12 ] Finalement, en ce qui concerne la demande pour permission de présenter comme preuve nouvelle les relevés bancaires de l’intimée, ces documents ont été produits à l’audition devant la juge de première instance et l’intimée n’a pas été interrogée à ce sujet. Il ne s’agit donc pas d’une preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE les demandes pour permission d’appeler et pour présenter une nouvelle preuve; [ 14 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. M. M… I… Non représenté Requérant Me Dang Dieu Thuc Duong THUC D. D. DUONG AVOCATE Pour l’intimée Date d’audience : 16 juin 2023
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