2015 QCCQ 8487, 2015 QCCQ 8487
Opinion
Sved c. Crépeau 2015 QCCQ 8487 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022090-143 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARLA SVED Demanderesse c.
GISÈLE CRÉPEAU -et- TECHNI SNOW Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JF 1075 [ 1 ] À la suite d’un accident de déneigement qui endommage la clôture qui sépare sa propriété de celle de sa voisine, Carla Sved entreprend des procédures judiciaires afin de réclamer à Gisèle Crépeau les coûts de réparation de la clôture, mais également dans le but d’obtenir une compensation pécuniaire pour des dommages subis à la suite de différents évènements conflictuels vécus par les parties depuis 2005. [ 2 ] Plus précisément, madame Sved réclame à madame Crépeau une somme de 6 691,16 $ en dommages-intérêts, détaillée comme suit : — Coût de réparations de la clôture : 712,85 $ — Coût pour l’érection de la clôture originale : 700,00 $ — Dommages pour un empiétement de son terrain pendant plus de neuf ans (514,30 $ par année) : 4 628,82 $ — Honoraires d’avocat : 507,94 $ — Frais de poste (trois lettres) : 33,50 $ — Frais de photocopies : 108,05 $ [ 3 ] Il est à noter que madame Sved réclame également les frais judiciaires de sa demande, en plus d’un intérêt au taux de 24 % par année sur la somme de 712,85 $, représentant les coûts de réparation de la clôture. [ 4 ] En contestation, madame Crépeau reconnaît que la clôture a été endommagée par l’entreprise en déneigement engagée par elle, soit Techni-Snow.
Elle précise, par contre, que les coûts de réparation réclamés sont exagérés, ceux-ci ne pouvant pas excéder 150 $. [ 5 ] Sur cette dernière
partie de la réclamation, madame Crépeau appelle en garantie Techni-Snow, afin que cette dernière l’indemnise de toute condamnation à son égard qui pourrait résulter de la demande principale.
[ 6 ] Présent au procès, Techni-Snow reconnaît sa responsabilité quant au bris de la clôture, mais elle conteste la valeur des coûts associés à sa réparation.
Elle demande au Tribunal de déclarer que l’offre de 150 $ présentée aux parties pour régler le dossier est suffisante dans les circonstances. [ 7 ] Quant aux autres réclamations contenues à la demande de madame Sved, madame Crépeau en conteste également le bien- fondé, alléguant notamment l’absence de dommages qui auraient pu être causés à madame Sved par les agissements allégués. [ 8 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Crépeau requiert du Tribunal les conclusions suivantes : « - [O]rdonner que la demanderesse procède à ses frais, à la pose de gouttières sur la bordure de son toit entre les deux propriétés afin de garder ses eaux de pluie chez elle conformément à ce qu’exige le Code civil du Québec , ( art. 983 ) »; « - [O]rdonner que la demanderesse procède à ses frais et quand la température le permettra, au déplacement de ces (Sic) pins afin que ses arbres ne deviennent pas une source de trouble de voisinage dans un avenir rapproché »; « - [O]rdonner que la demanderesse procède à l’enlèvement de ses vignes de petits fruits non comestibles et toxiques ».
« - À défaut par la demanderesse de s’exécuter dans les délais impartis par le tribunal, de poser sa gouttière, d’enlever ses vignes et de déplacer ses pins à une distance raisonnable établi (Sic) par la Cour, condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 5 000,00 $ à
titre de dommages intérêts (Sic) ». I- QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le dossier à l’étude soulève les multiples questions de faits et de droit énumérées ci-après. [ 10 ] Dans le but de faciliter la compréhension du jugement, le Tribunal divise en trois parties distinctes son analyse. La première
partie portera sur la question du bris de la clôture et son indemnisation. La deuxième
partie traitera des autres réclamations de madame Sved découlant des troubles de voisinage qu’elle allègue avoir subis. La dernière
partie répondra à la demande reconventionnelle de madame Crépeau. [ 11 ] Considérant l’admission de madame Crépeau et de Techni-Snow confirmant que c’est cette dernière qui a causé les dommages à la clôture de madame Sved, le Tribunal doit donc déterminer, quant à cette réclamation particulière, ce qui suit :
A) Quelle est la valeur de l’indemnité à laquelle à droit madame Sved pour la réparation de la clôture?
B) Dans quelle proportion madame Crépeau et Techni-Snow doivent-ils se répartir l’indemnité due à madame Sved pour la réparation de la clôture?
C) Quel est le taux d’intérêt auquel a droit madame Sved sur l’indemnité accordée par le Tribunal? [ 12 ] Quant aux autres réclamations de madame Sved découlant de la relation de voisinage des parties, les questions litigieuses sont les suivantes :
D) Madame Sved peut-elle réclamer le remboursement des coûts de construction de la clôture originale?
E) Madame Sved a-t-elle le droit de recevoir une indemnité découlant de l’empiétement de son terrain sur une période de plus de neuf ans?
F) Madame Sved est-elle en droit de réclamer le remboursement d’honoraires d’avocat?
G) Madame Sved peut-elle réclamer le remboursement des frais d’envoi par la poste de ses trois mises en demeure, des coûts des photocopies des documents constituant son dossier judiciaire, ainsi que des frais judiciaires de la demande principale? [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal doit répondre à la question suivante :
H) Les demandes contenues à la demande reconventionnelle de madame Crépeau peuvent-elles être accordées par le Tribunal siégeant en Division des Petites Créances de la Cour du Québec?
II- CONTEXTE [ 14 ] Le Tribunal retient de la preuve administrée au procès les éléments pertinents suivants. [ 15 ] Madame Sved est propriétaire d’une résidence située au […], à Gatineau. [ 16 ] De son côté, madame Crépeau est propriétaire de la propriété voisine située au […], à Gatineau. [ 17 ] Madame Sved habite l’immeuble construit sur sa propriété, alors que madame Crépeau exploite une école Montessori dans le sien. [ 18 ] Les deux bâtiments sont érigés très près l’une de l’autre. À peine un peu plus d’un mètre les sépare à son endroit le plus rapproché.
[ 19 ] Depuis le premier jour où les parties se rencontrent, leur relation est houleuse et acrimonieuse. [ 20 ] Le Tribunal constate que cette situation remonte avant l’acquisition, par madame Crépeau, de sa propriété. Au procès, madame Sved mentionne que déjà en 2004, les parties se sont disputé relativement à l’endroit où se stationne madame Crépeau lorsque celle-ci vient chercher ses propres enfants à l’école Montessori.
Madame Crépeau acquiert, en 2005, l’école Montessori que fréquentent alors ses enfants. [ 21 ] Le Tribunal note que la relation des parties ne s’améliore guère à la suite de l’acquisition de l’école par madame Crépeau. [ 22 ] En plus des faits allégués aux paragraphes précédents, les deux parties s’accusent mutuellement au procès de multiples agissements inappropriés. [ 23 ] De son côté, madame Sved reproche à madame Crépeau d’envahir son terrain et de ne pas respecter les limites de sa propriété.
Elle ajoute que les visiteurs de l’école empiètent également sur son terrain pour stationner leur véhicule automobile ou qu’ils utilisent sa clôture pour accoter leur vélo.
Elle allègue que ces gestes endommagent son terrain ainsi que la clôture séparant les deux propriétés. [ 24 ] Madame Sved mentionne également que certains visiteurs de l’école ne respectent pas les zones de stationnement de la rue, ce qui l’empêche de jouir paisiblement de sa propriété. [ 25 ] Madame Sved ajoute que madame Crépeau ou ses employés coupent les branches de ses arbres et arrachent les racines de ses vignes, sans justification. [ 26 ] De son côté, madame Crépeau mentionne que madame Sved entrepose des objets dangereux sur la limite de sa propriété.
Par exemple, madame Sved aurait laissé accoter sur la clôture mitoyenne une planche de bois dans laquelle des clous seraient encore plantés. [ 27 ] Madame Crépeau ajoute qu’elle retrouve régulièrement des clous et des excréments de chien sur sa propriété, notamment dans le carré de sable utilisé par les enfants qui fréquentent l’école Montessori.
Elle soupçonne madame Sved de déposer délibérément ces éléments sur son terrain. [ 28 ] Ces derniers éléments ne font que confirmer le comportement antagoniste des parties, l’une vis-à-vis de l’autre. [ 29 ] Le Tribunal doute fortement que le présent jugement permettra de modifier le climat hargneux qui entoure les parties, mais il doit tout de même procéder à l’analyse des questions en litige. [ 30 ] Il est à noter que le Tribunal doit se prononcer seulement qu’à l’égard des questions en litige soulevées et pour lesquelles une réclamation lui est présentée dans les procédures judiciaires. [ 31 ] Finalement, étant donné les conclusions de ce jugement, le Tribunal invite les parties à soumettre les nombreux conflits qui continueront de les affliger aux modes privés de prévention et de règlement des différends, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur le premier janvier 2016 [1] .
III- ANALYSE ET CONCLUSION Le bris de la clôture
A) La valeur de l’indemnité pour la réparation de la clôture [ 32 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec ( CCQ ) prévoit que toute personne douée de raison qui cause un préjudice à une autre est tenue de l’indemniser pour les dommages subis. [ 33 ] L’article 1607 CCQ précise que les dommages-intérêts auxquels a droit la victime doivent découler d’une suite immédiate et directe de la faute du responsable du préjudice. [ 34 ] Il est également reconnu que l’indemnité accordée par le Tribunal ne doit pas constituer un enrichissement injustifié pour la victime. [ 35 ] Le professeur Patrice Deslauriers rappelle ce qui suit en matière d'indemnisation et de préjudice subi en matière de responsabilité civile : «Un élément extrêmement important et inhérent au concept de la restitutio in integrum est que le créancier ne peut jamais s'enrichir au moyen de dommages-intérêts.
C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un bien qui n'était pas destiné à la revente ou à la spéculation, le créancier aura le droit de réclamer, en cas de perte totale, le montant suivant : le coût de remplacement du bien neuf duquel on soustrait la dépréciation (…) Dans l'hypothèse où le bien n'a été que partiellement endommagé, encore là, une somme sera allouée pour sa remise en état à condition que la preuve en soit faite.
Toutefois sera soustraite la portion représentant la plus-value du bien remis à neuf.» [2] [ 36 ] Dans le dossier à l’étude, la preuve révèle qu’il en coûte 712,85 $ à madame Sved pour faire réparer la clôture endommagée par Techni-Snow. Ce coût tient compte d’une réduction de 44,56 $ découlant de l’installation d’un poteau de soutien plus résistant que celui qui est abîmé par l’accident. [ 37 ] De leur côté, madame Crépeau et Techni-Snow prétendent que les travaux n’auraient pas dû coûter plus de 150 $.
Une estimation émanant de Matériaux Bonhomme confirme que le coût des matériaux nécessaire aux réparations est sensiblement les mêmes
que ceux payés par madame Sved. En revanche, l’estimation préparée par Matériaux Bonhomme évalue à deux heures le temps requis pour l’exécution des travaux de réparation, alors que l’entreprise qui exécute les travaux à la demande de madame Sved lui facture un plus grand nombre d’heures pour la réalisation des travaux. [ 38 ] Or, aucun employé de Matériaux Bonhomme ne se déplace sur les lieux de l’incident pour constater l’étendue des travaux à être exécutés.
De plus, l’évaluation préparée par cette dernière ne tient pas compte des coûts et du temps requis pour la disposition des vieux matériaux. [ 39 ] Le Tribunal accorde plus de force probante au contenu de la facture déposée par madame Sved qu’à l’estimation de Matériaux Bonhomme.
Ainsi, le Tribunal conclut que le montant payé par madame Sved pour la réparation de la clôture n’est pas exagéré. [ 40 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que madame Crépeau doit indemniser madame Sved pour le montant total des coûts de réparation de la clôture, sous réserve de la dépréciation dont doit tenir compte le Tribunal. [ 41 ] En effet, au moment de la réparation de la clôture, celle-ci est âgée de neuf ans. L’installation d’une nouvelle
partie de la clôture donne ainsi une nouvelle vie à la clôture usagée. [ 42 ] Cependant, puisque le Tribunal n’est pas informé de la durée de vie utile d’une clôture, comme celle installée sur la propriété de madame Sved, il arbitre la valeur de cette dépréciation à 20 %, ce qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances. [ 43 ] Ainsi, madame Sved a le droit de recevoir de madame Crépeau une indemnité de 570,28 $, en ce qui a trait à la réparation de la clôture (80 % de 712,85 $).
B) Répartition du paiement de l’indemnité entre madame Crépeau et Techni-Snow [ 44 ] De son côté, Techni-Snow précise qu’elle aurait utilisé ses propres employés pour l’exécution des travaux, ce qui aurait eu pour conséquence d’en diminuer les coûts. [ 45 ] D’ailleurs, il est à noter que Techni-Snow s’engage, dès le 14 janvier 2014, à procéder à la réparation de la clôture.
Un courriel de confirmation est envoyé à madame Crépeau confirmant cet engagement de la part de Techni-Snow. [ 46 ] Cependant, madame Crépeau néglige de transmettre cette information à madame Sved, laquelle lui envoie pourtant une mise en demeure la tenant responsable des dommages subis à la clôture dès le 21 février 2014. [ 47 ] Lorsque Techni-Snow se présente à la résidence de madame Sved au printemps 2014, les travaux de réparation sont déjà entrepris. [ 48 ] En omettant de confirmer à madame Sved l’intention de Techni-Snow d’effectuer les travaux de réparation, madame Crépeau se rend personnellement responsable des coûts plus élevés des travaux effectués à la demande de madame Sved.
En effet, par sa négligence, elle empêche Techni-Snow de réaliser les travaux à moindre coût. [ 49 ] Ainsi, l’obligation de Techni-Snow d’indemniser madame Crépeau pour la condamnation qui émane du présent jugement se limite à 150 $, puisque la preuve révèle que les coûts de réparation se seraient limités à ce montant si celle-ci avait été exécutée par Techni-Snow. [ 50 ] En conséquence, madame Crépeau doit donc payer à madame Sved la totalité des montants de l’indemnité décidée ci-devant, soit 570,28 $, alors que l’obligation de Techni-Snow de l’indemniser de cette condamnation se limite à 150 $.
C) Le taux d’intérêt applicable à l’indemnité accordée par le Tribunal [ 51 ] Quant à la demande de madame Sved afin d’obtenir un intérêt de 24 % par année sur le montant de l’indemnité accordé par le Tribunal, celle-ci doit lui être refusée, et ce, pour les motifs ci-après exposés. [ 52 ] L’article 1618 CCQ prévoit que les dommages-intérêts qui résultent d’une obligation de payer une somme d’argent portent intérêt au taux légal, soit 5 % par année, à moins que les parties aient convenu d’un autre taux d’intérêt.
Le Tribunal peut majorer cet intérêt légal de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ. [ 53 ] Or, aucune convention d’intérêts n’est intervenue entre les parties.
Ainsi, seuls l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle peuvent être considérés dans le dossier à l’étude. [ 54 ] Avant de terminer cette section, le Tribunal prend quelques lignes afin de traiter du témoignage de madame Sved voulant que lorsque les employés de Techni-Snow endommagent sa clôture, cela provoque un bruit sourd et fort qui lui cause un préjudice moral, puisqu’elle présume, à ce moment, que sa résidence est elle-même endommagée. [ 55 ] Or, le Tribunal conclut que cette indemnité pour préjudice moral n’est pas justifiée dans les circonstances, puisque madame Sved ne le convainc pas qu’elle a souffert d’un tel préjudice moral à la suite de cet événement.
Même le témoignage de la mère de madame Sved, laquelle lui parle au téléphone au moment de l’accident, ne permet pas d’arriver à cette conclusion. [ 56 ] De façon subsidiaire, même si le Tribunal en était arrivé à une conclusion différente, l’évaluation d’une indemnité juste et raisonnable nécessite l’administration d’une preuve d’un expert médical afin d’établir un lien de causalité entre le bris de la clôture et les préjudices que madame Sved allègue avoir subis. En l’absence d’un élément de preuve de cette nature, ce qui est le cas en l’espèce, aucune indemnité ne peut être accordée à ce chapitre.
Les autres dommages de madame Sved
D) Coûts de construction de la clôture originale [ 57 ] Madame Sved réclame le remboursement des coûts originaux d’installation de la clôture. [ 58 ] La clôture a été construite en 2006. [ 59 ] Madame Sved explique qu’elle a été dans l’obligation d’installer cette clôture afin de protéger l’intégrité de sa propriété. Elle ajoute que dès que sa voisine acquiert l’école Montessori, cette dernière tente de s’approprier, par différentes manœuvres, une
partie de son terrain. Elle ajoute que madame Crépeau ne respecte pas les limites de leur propriété respective. [ 60 ] À
titre d’exemple, madame Crépeau aurait fait exécuter des travaux d’aménagement de son terrain en 2005. À ce moment, de la terre aurait été entreposée sur la propriété de madame Sved, sans son consentement. [ 61 ] Madame Sved remarque également, à la même époque, qu’un tuyau de drainage est enterré en
partie sur son terrain lors de l’exécution de ces travaux. [ 62 ] Alléguant qu’elle n’a pas d’autre choix que de faire ériger une clôture pour bien marquer la limite des deux propriétés, elle réclame aujourd’hui le coût de construction de la clôture à madame Crépeau. [ 63 ] L’article 2925 CCQ prévoit qu’une procédure judiciaire pour faire valoir un droit personnel, comme celui invoqué par madame Sved, se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du préjudice subi. [ 64 ] Puisque la clôture est érigée en 2006 en représailles des faits et gestes posés précédemment par madame Crépeau, et ce, à la connaissance de madame Sved, cette réclamation est donc prescrite à la date d’introduction de la demande judiciaire, soit le 2 septembre 2014. [ 65 ] Madame Sved ne peut donc pas être indemnisée pour les coûts de construction de la clôture originale.
E) Empiétement du terrain pendant neuf ans [ 66 ] Le témoignage de madame Sved révèle qu’elle est au courant que le tuyau de drainage installé par madame Crépeau est en
partie enfoui sur son terrain depuis au moins l’année 2006. [ 67 ] Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à la
section précédente, cette réclamation est également prescrite. [ 68 ] De façon subsidiaire, même si le Tribunal en était arrivé à la conclusion que cette
partie de la réclamation n’est pas prescrite, il aurait tout même rejeté la demande, puisque madame Sved n’est pas en mesure de faire la démonstration que le fait qu’une
partie du tuyau se trouve sur son terrain lui cause un préjudice. [ 69 ] En matière de responsabilité civile, trois éléments doivent être démontrés afin d’obtenir une compensation, conformément à l’article 1457 CCQ : il faut que la victime prouve une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et ce dommage. [ 70 ] Les trois éléments de la responsabilité doivent coexistés. [ 71 ] Or, aucun dommage n’est prouvé, ni même allégué par madame Sved. [ 72 ] En effet, madame Sved ne démontre pas que la présence partielle du tuyau enfoui sur son terrain lui cause quelque préjudice que ce soit : il n’y a pas d’écoulement d’eau sur sa propriété et le tuyau ne semble pas empêcher l’exécution de quelque travaux que ce soit, et ce, de quelque nature que ce soit. [ 73 ] De plus, madame Sved omet de présenter au Tribunal quelque expertise que ce soit afin de prouver, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 CCQ, que la présence du tuyau emporte une diminution de la valeur de son terrain ou qu’elle cause à celui-ci quelque préjudice que ce soit. [ 74 ] En conséquence, en l’absence d’un préjudice prouvé, la responsabilité civile de madame Crépeau ne peut pas être retenue par le Tribunal, et aucune indemnité ne peut être accordée à madame Sved pour la présence d’un bout de tuyau enfoui sur son terrain.
F) Honoraires d’avocat [ 75 ] La facture d’honoraires d’avocat pour laquelle madame Sved demande d’être indemnisée date du 24 mars 2009. [ 76 ] Pour les motifs déjà énoncés ci-devant, cette
partie de la réclamation ne peut pas être accordée, puisqu’elle est également prescrite lorsque madame Sved entreprend ses procédures judiciaires en septembre 2014.
G) Frais de poste, de photocopies et les dépens [ 77 ] En ce qui concerne les frais de poste, ceux-ci découlent de l’envoi de trois mises en demeure envoyées à madame Crépeau relativement au bris de la clôture. Ces dépenses représentent donc un préjudice relié directement à la faute alléguée par madame Sved. Cette dernière a donc droit d’être indemnisée pour les frais payés pour l’envoi des trois lettres, soit 33,50 $. [ 78 ] Quant aux coûts des photocopies, seuls ceux reliés à la réclamation de la clôture constituent une demande valide. En effet,
puisque le Tribunal rejette toutes les autres réclamations de madame Sved, les frais de photocopies reliés à ces autres réclamations ne représentent donc pas un dommage direct découlant de l’indemnité accordée par le Tribunal. [ 79 ] Puisque le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude dans quelles proportions les photocopies sont nécessaires afin de prouver le bris de la clôture, il arbitre à 10 $ les coûts reliés à la production des documents qui forment cette
partie de la réclamation. [ 80 ] En effet, puisque la réclamation pour la réparation de la clôture représente environ 700 $, celle-ci compte pour approximativement 10 % de la réclamation totale de madame Sved.
Ainsi, en appliquant cette proportion de 10 % aux coûts des photocopies réclamés, cette somme de 10 $ se justifie. [ 81 ] Quant aux dépens reliés à la demande principale, le Tribunal accorde à madame Sved une somme de 69 $, ce qui représente le coût qu’elle aurait payé pour une action d’une valeur de 712,85 $. [ 82 ] En conséquence, le Tribunal fixe à 112,50 $ (33,50 $ + 10 $ + 69 $) les frais judiciaires payables par madame Crépeau à madame Sved.
La demande reconventionnelle [ 83 ] Comme déjà mentionné, par sa demande reconventionnelle, madame Crépeau sollicite du Tribunal l’émission d’ordonnances enjoignant à madame Sved de procéder à la pose de gouttières, au déplacement de ses pins et à l’enlèvement de ses vignes. [ 84 ] Ce genre de demande judiciaire consiste en des demandes d’injonction : l’injonction consiste en une ordonnance enjoignant à une personne « de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d’accomplir un acte ou une opération déterminés » sous peine de sanction [3] . [ 85 ] Or, les recours judiciaires de la nature d’une injonction ne peuvent pas être présentés à la Division des petites créances de la Cour du Québec, puisqu’il ne s’agit pas d’une réclamation pécuniaire, comme cela est prévu à l’article 953 du Code de procédure civile (CPC) [4] . [ 86 ] Une réclamation aux petites créances consiste en la réclamation d’un montant d’argent qui n’excède pas 7 000 $ [5] . [ 87 ] Des demandes d’injonction comme celles recherchées par madame Crépeau, relèvent de la compétence exclusive de la Cour supérieure [6] . [ 88 ] Il est à noter que même si madame Crépeau réclame une somme de 5 000 $ à défaut par madame Sved de s’exécuter dans les délais impartis pour la pose de la gouttière et l’enlèvement des vignes et des pins, cette réclamation constitue une ordonnance accessoire à celle des demandes d’injonction et seul le tribunal qui a compétence pour entendre les demandes d’injonction peut se prononcer sur cette demande accessoire. [ 89 ] En conséquence, puisque les demandes contenues à la demande reconventionnelle de madame Crépeau relèvent purement de la nature d’une injonction, celles-ci doivent être rejetées, sans frais. [ 90 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE en
partie la demande judiciaire principale; [ 92 ] CONDAMNE Gisèle Crépeau à payer à Carla Sved 570,28 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 27 juillet 2014, date d’échéance de la dernière mise en demeure; [ 93 ] CONDAMNE Techni-Snow à indemniser Gisèle Crépeau pour une somme de 150 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ à compter du 27 juillet 2014, sans frais; [ 94 ] CONDAMNE Gisèle Crépeau à payer à Carla Sved 112,50 $ à
titre de frais judiciaires découlant de la demande principale; [ 95 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Gisèle Crépeau, sans frais. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q .
Date d’audience : 17 août 2015
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