2016 QCCQ 744, 2016 QCCQ 744
Opinion
Douville c. Énergie Mécanique 2000 inc. 2016 QCCQ 744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005228-147 DATE : 9 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DOUVILLE Demandeur c. ÉNERGIE MÉCANIQUE 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir fait défaut de réparer sa motocyclette et lui réclame un montant de 2 264,85 $ se détaillant comme suit : ➢ Remboursement des réparations : 1 390,92 $ ➢ Perte de jouissance : 862,43 $ ➢ Frais d’envoi de mise en demeure : 11,50 $ MISE EN CONTEXTE [ 2 ] À la fin de l’été 2011, le demandeur confie sa moto de marque Honda , 1984, à la défenderesse pour un problème de démarrage intermittent.
Les réparations effectuées par la défenderesse sont complétées le 20 septembre 2011 et s’élèvent à 931,24 $. [ 3 ] La facture fait mention du remplacement des pièces dont un galet, un ressort, un poussoir. [ 4 ] Une semaine après avoir récupéré sa motocyclette, le demandeur constate que celle-ci éprouve toujours les mêmes problèmes. Il se rend à nouveau chez la défenderesse le 11 octobre 2011. La défenderesse procède à de nouvelles réparations et remplace notamment le démarreur.
Les réparations s’élèvent à 414,68 $. [ 5 ] Encore une fois, dès la semaine suivant la prise de possession de sa moto, le demandeur éprouve les mêmes problématiques. Le 1 er novembre 2011, la motocyclette refuse de démarrer. Il retourne voir la défenderesse. [ 6 ] Lors de la rencontre du 7 novembre 2011, le représentant de la défenderesse, Léandre Carrier s’engage à remplacer la pièce « spocket starter ».
Il remet au demandeur un bon de travail sur lequel apparaît la mention suivante : « moi energie mecanique 2000 2013 de la montagne shawinigan g9n 6j5 je m engage a remplacer le spocket starter numero 28111- M 9G-000
cette pieces est discontinuer d origine mais client va essayer d en trouver un neuf ou usager mais bon si client l apporte usager je la pose mais je me degage de toutes responsabilite moto en cause honda gl 1200 annee 1984 » (sic) [ 7 ] En avril 2012, après avoir trouvé la pièce à être remplacée, le demandeur remet celle-ci à la défenderesse afin qu’elle effectue les réparations. Ces réparations ont été faites au courant du mois d’avril 2012. [ 8 ] Or, dès les semaines suivantes, le problème réapparaît.
Le demandeur s’est rendu à l’établissement de la défenderesse qui a refusé de procéder à toute réparation ou intervention additionnelle invoquant l’exclusion de responsabilité du bon de travail du 7 novembre 2011. [ 9 ] Compte tenu de cette situation, le demandeur a confié sa motocyclette au garage Motos Thibault Mauricie qui a procédé à des réparations entre le 16 avril 2013 et le 2 mai 2013 pour un total de 1 962,33 $. [ 10 ] Dans le cadre de ces réparations, Motos Thibault Mauricie a remplacé les pièces : galet, poussoir et ressort.
Ces pièces comportent le même numéro d’identification que celles apparaissant sur la première facture de la défenderesse du 20 septembre 2011. ANALYSE [ 11 ] Les services rendus par la défenderesse sont assujettis à la
Loi sur la protection du consommateur dont l’article 181 prévoit que les réparations effectuées aux motocyclettes sont assorties d’une garantie d’un mois. [ 12 ] La preuve démontre que les problématiques affectant la motocyclette du demandeur n’ont jamais pu être résolues par la défenderesse. [ 13 ] De plus, les problématiques ont ressurgi à chaque fois moins de trente jours suivant les réparations effectuées par la défenderesse de telle sorte que la garantie prévue à l’article 181 de la
Loi sur la protection du consommateur s’applique en l’espèce. [ 14 ] Par ailleurs, les pièces remplacées par Motos Thibault Mauricie au printemps 2013 de même que la nature des travaux rendus par celle-ci portent sur les mêmes pièces et travaux que ceux effectués par la défenderesse en septembre 2011. [ 15 ] De plus, selon le témoignage du demandeur, la motocyclette n’a pas éprouvé de problématiques suite aux réparations effectuées par Motos Thibault Mauricie. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient à la conclusion que la défenderesse a fait défaut d’honorer la garantie prévue à l’article 180 de la
Loi sur la protection du consommateur et que par conséquent, le demandeur est justifié de réclamer le remboursement
des réparations effectuées totalisant 1 390,92 $. [ 17 ] D’autre part, l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur stipule qu’en cas de manquement à une obligation prévue à la loi par un commerçant, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus à la loi, peut demander la réduction de son obligation sans préjudice à sa demande en dommages et intérêts. [ 18 ] Or, le demandeur réclame à
titre de dommages et intérêts un montant de 862,43 $ pour perte de jouissance de sa moto pendant une saison et demie. Ce montant représente les frais d’immatriculation de la moto qui s’élèvent à 316,78 $ pour la moitié de la saison 2011 et de 545,65 $ pour la totalité de la saison 2012. Le demandeur est en droit d’être indemnisé de ces dommages qui sont une conséquence directe et immédiate du défaut de la défenderesse. Il est de plus en droit d’être remboursé des frais d’envoi de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 2 264,85 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 novembre 2014, date de l’assignation; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2015
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