2016 QCCA 1678, 2016 QCCA 1678
Opinion
Boucher c. R. 2016 QCCA 1678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006249-161 (705-36-000634-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE FRANÇOIS BOUCHER Me MARIE-PIER BOULET (BMD Avocats) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CAROLINE CHARRON (Dufresne Hébert Comeau Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit (arts. 839 du Code criminel et 21 et ss.
Règles de pratique de la Cour d’appel en matière criminelle ) Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire et pour sursis d’exécution (arts. 261 et 683(5) du Code Criminel et 21 et ss. Règles de pratique de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 9 h 34 Appel du rôle et identification des avocates. Me Charron annonce, d’entrée de jeu, que les requêtes sont contestées.9 h 56 Représentations de Me Marie-Pier Boulet.9 h 57 Me Boulet dépose des autorités et poursuit.10 h 12 Représentations de Me Charron.10 h 24 Réplique de Me Boulet.10 h 26 Suspension de l’audience.10 h 29 Reprise de l’audience.10 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Étant donné le rejet de la requête pour permission, la requête en suspension del’ordonnance devient sans objet. Fin de l’audience. (
s) Annabel DavidGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] L’appelant cherche la permission d’appeler de la décision de Cour supérieure, district de Joliette (honorable Michel Pennou),rendue le 16 août 2016, agissant comme cour d’appel en matière
sommaire et qui rejette l’appel de la condamnation à l’infraction d’avoirillégalement refusé d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix de lui fournir un échantillon de son haleine pourl’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé (254(5) C.cr.). [2] Le droit applicable lors d’une demande en vertu de 839 C.cr. est bien connu.
L’appelant doit démontrer qu’une question de droit esten jeu, qu’elle est suffisamment importante ou qu’il existe des circonstances particulières qui militent en faveur d’un nouvel appel (« thequestion of law is one of importance or to show special circumstances or any sufficient cause which should persuade this court to grantleave to appeal on this question ») : R. c. Huneault (1984) (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, 275 (j.
Owen et Dubé). [3] Quant au juge Mayrand, à l’opinion duquel souscrit également le juge Dubé, il est d’avis que les moyens d’appel sont plusapparents que réels et que même dans ce dernier cas, un deuxième niveau d’appel pour une décision toujours tranchée en faveur del’accusé est inopportune (« Even if the errors of law advanced by the petitioner were not merely apparent, but real, which l believe is notthe case, it remains that the circumstances of this case, which has already been decided by two courts in favour of the accused, makeanother appeal inopportune. ») : R. c.
Huneault (1984) (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, 277 (j. Mayrand et Dubé). [4] Cette règle est appliquée par les juges uniques de la Cour : voir notamment R. c. Bouchard, 2011 QCCA 30; R. c. Affleck, 2012QCCA 816; Blais c. R., 2013 QCCA 51; Champagne c. R., 2014 QCCA 1038; Laplante c. R., 2016 QCCA 95; Dupont c. R., 2016 QCCA1371 et Oliveira Rolo c. R., 2016 QCCA 850. [5] Un seul moyen, comme le concède l’appelant à l’audience, peut véritablement emprunter le corridor étroit et franchir la porte de la
permission. Ce moyen s’intéresse au fardeau de la preuve et à la définition de l’élément moral de l’infraction de refus. L’appelant tire son argument de l’exposé du juge sur deux courants de jurisprudence en la matière. L’appelant reconnaît que le passage est un obiter puisque le juge ne tranche pas et au surplus, applique la règle que l’appelante prétend être la bonne.
L’appelant craint cependant que l’ obiter fasse jurisprudence et demande à la Cour de se saisir de la question. [ 6 ] Dans ce contexte, l’appelant ne démontre pas qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice ou des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel.
Malgré que le juge fasse état dans sa décision d’une jurisprudence peut-être contradictoire, ce sur quoi je ne me prononce pas, l’appelant ne démontre pas qu’il trouve application au Québec et que la Cour d’appel devrait éliminer les incertitudes face à deux courants jurisprudentiels. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] RAYE la requête en suspension devenue sans objet. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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