2018 QCCQ 8504, 2018 QCCQ 8504
Opinion
Éclairage Hi-Tech inc. c. Réko ltée 2018 QCCQ 8504 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-234760-166 DATE : Le 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉCLAIRAGE HI-TECH INC. Demanderesse c. RÉKO LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Éclairage Hi-Tech inc. ( Hi-Tech ) réclame 51 949,73 $ à Réko Ltée ( Réko ) à
titre de solde dû pour les luminaires qu’elle lui a vendus, entreposés et livrés, incluant les frais pour le temps d’attente au moment des différentes livraisons. [ 2 ] Réko refuse d’acquitter cette somme au motif qu’Hi-Tech a fait défaut de lui livrer certains des luminaires pour lesquels elle exige un paiement. Quant aux frais pour le temps d’attente et l’entreposage, elle plaide qu’aucune entente n’est survenue avec Hi-Tech à ce sujet, l’empêchant ainsi de les lui réclamer. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Réko réclame 81 357,15 $ en dommages à Hi-Tech.
Essentiellement, elle soutient que plusieurs luminaires n’étaient pas munis des options convenues, alors que d’autres options étaient incomplètes ou défectueuses, la forçant à encourir des frais additionnels pour corriger ces manquements. [ 4 ] De son côté, Hi-Tech s’oppose à la demande reconventionnelle alléguant qu’elle n’a jamais été informée des détails entourant les défauts allégués par Réko, l’empêchant ainsi de les constater et d’en mesurer l’étendue.
De la même façon, elle n’a jamais été avisée que Réko avait l’intention de procéder elle-même à la correction des manquements et de lui en réclamer les coûts. Subsidiairement, Hi- Tech plaide que les dommages réclamés par Réko n’ont pas été prouvés par preuve prépondérante et ne sont basés que sur des spéculations. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Hi-Tech a-t-elle livré toute la marchandise pour laquelle elle réclame le paiement?
b) Une entente est-elle intervenue entre les parties quant aux frais d’attente et d’entreposage?
c) L’absence de mise en demeure formelle de Réko, visant à informer Hi-Tech des options manquantes et défectueuses et de son intention de remédier elle-même aux différents défauts, constitue-t-elle une fin de non-recevoir à sa demande reconventionnelle?
d) Réko s’est-elle déchargée du fardeau qui lui incombe de prouver, par preuve prépondérante, les dommages qu’elle réclame à Hi- Tech? CONTEXTE [ 6 ] Le litige trouve sa source dans le projet de construction ( Projet ) du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal ( CHUM ) pour lequel le Collectif Santé Montréal ( CSM ) assure la conception et la construction. [ 7 ] Hi-Tech est impliquée dans le Projet à
titre de distributeur et d’ agent manufacturier spécialisé dans le domaine de l’éclairage. M. Robert Wright est responsable du Projet chez Hi-Tech. [ 8 ] De son côté, Réko est chargée par CSM d’exécuter une
partie des travaux d’électricité. M. Éric Pichette est le président de Réko. [ 9 ] Le Projet a ceci de particulier que CSM exige que les entrepreneurs commandent tous les équipements dont ils auront besoin, et ce, dès le début du chantier, de façon à s’assurer de leur disponibilité lorsque requis. [ 10 ] C’est donc dans ce contexte qu’Hi-Tech fournit à Réko la liste des produits qu’elle distribue, incluant leur prix et les différentes options disponibles [1] .
[ 11 ] Sans pour autant décrire toutes les options offertes, soulignons que c ertains luminaires peuvent être « pré-lampés », ce qui signifie que les ampoules sont insérées dans les luminaires avant d’être livrés, alors que d’autres peuvent être vendus déjà munis d’un câble de raccordement ( Câble BX ).
La combinaison de ces deux options permet à l’entrepreneur d’installer les luminaires sans qu’il ne soit nécessaire de les ouvrir préalablement pour y insérer les ampoules et le Câble BX, réduisant d’autant le temps d’installation et la main- d’œuvre requise pour ce faire. [ 12 ] Dès le début de son implication dans le Projet, Réko complète et transmet à Hi-Tech une série de bons de commande.
Pour ce faire, elle utilise ses propres formulaires sur lesquels elle détaille le type et la quantité de luminaires requis, les options demandées pour chacun d’entre eux et le prix. [ 13 ] Par la suite, plusieurs livraisons se succèdent. [ 14 ] M. Maxime Séguin, apprenti électricien chez Réko, est l’une des personnes chargée de recevoir les livraisons. [ 15 ] Sur réception de la marchandise, M. Séguin signe le connaissement sur lequel apparaît le numéro du bon de commande de Réko ainsi que le nombre de palettes livrées.
Il place ensuite les différentes boîtes en entreposage en prenant soin de les regrouper par type ou modèle. Afin d’éviter d’endommager les luminaires, il n’ouvre aucune des boîtes. Le contenu des boîtes n’est donc jamais vérifié. [ 16 ] Au mois de mars 2015, Hi-Tech tente de livrer plusieurs palettes de marchandises. Réko ne peut les recevoir au chantier compte tenu de l’espace restreint. Hi-Tech entrepose donc la marchandise dans ses locaux. M. Wright soutient avoir alors informé M. Pichette que des frais d’entreposage seraient facturés à Réko (10$ par palette, par jour), ce que nie M.
Pichette. [ 17 ] À compter de novembre ou décembre 2015, M. Carl Gaudreault, contremaître en électricité, installe les luminaires dans le bloc A et s’aperçoit qu’il manque des options sur différents luminaires [2] . [ 18 ] Plus précisément, M. Gaudreault constate que certains luminaires ne sont pas pré-lampés et que les Câbles BX ne sont pas du bon calibre, s’ils ne sont pas tout simplement absents. Il en informe aussitôt le surintendant de chantier de Réko qui lui donne instruction de procéder aux correctifs nécessaires afin d’éviter de retarder indûment les travaux. [ 19 ] M.
Gaudreault et d’autres employés de Réko effectuent donc les manipulations nécessaires pour lamper les luminaires, remplacer les Câbles BX inadéquats ou installer ceux manquants. Il estime qu’il consacre environ 15 minutes par luminaire pour corriger ces défauts. Il n’est toutefois pas en mesure d’indiquer le nombre de luminaires sur lesquels ces manipulations se sont avérées nécessaires. En effet, au chantier, aucun registre n’est complété et aucune photographie n’est prise.
Quant aux Câbles BX inadéquats, ils ne sont pas conservés puisqu’il est interdit d’entreposer des déchets sur le chantier. [ 20 ] Les 11, 14 et 18 mars 2016, Hi-Tech tente de livrer de la marchandise chez Réko. Faute d’emplacement suffisant, Réko demande à Hi-Tech d’entreposer les 16 palettes de marchandises dans ses locaux [3] . [ 21 ] Le 13 avril 2016, M. Pichette transmet un courriel à Mme Amanda Driver, œuvrant au service à la clientèle chez Hi-Tech. Il l’informe que les luminaires pour le Bloc A n’ont pas tous été livrés pré-lampés et que certains Câbles BX sont manquants [4] .
Rappelons qu’à cette date, Réko a déjà procédé aux travaux correctifs, ce qu’ignore toutefois Hi-Tech. À tout événement, quelques minutes après avoir reçu le courriel, Mme Driver demande à M. Pichette de lui indiquer à quelle commande il réfère et de lui préciser quelle quantité de luminaires est visée. Aucune information additionnelle n’est fournie par Réko. [ 22 ] Entre les 27 et 31 mai 2016 [5] , MM. Wright et Pichette s’échangent plusieurs courriels. Dans ces courriels, M. Wright reconnaît avoir été informé que certaines options sont manquantes, mais il prend soin de souligner à M.
Pichette qu’il attend toujours qu’il lui fournisse des détails à ce sujet, compte tenu notamment que la marchandise est déjà en possession de Réko. [ 23 ] Le 23 septembre 2016, M. Wright se rend à l’entrepôt de Réko. Accompagné de M. Pichette, ils ouvrent une boîte choisie au hasard pour en vérifier le contenu.
Ils constatent que le luminaire comporte les options demandées. [ 24 ] Le 28 septembre 2016, Hi-Tech transmet une mise en demeure à Réko l’enjoignant d’acquitter le solde dû pour les marchandises vendues et livrées [6] . [ 25 ] Le 2 novembre 2016, Hi-Tech dépose sa demande introductive d’instance à l’encontre de Réko. [ 26 ] Le 22 novembre 2016, M. Pichette transmet à Mme Driver une liste de 34 luminaires qu’il soutient n’avoir jamais reçus. Il précise qu’il y a beaucoup de ce matériel qui a été facturé sur la facture 5199 .
Il lui demande de vérifier si une palette serait restée par erreur à l’entrepôt d’Hi-Tech ou aurait été livrée au mauvais endroit [7] . [ 27 ] Le 29 novembre 2016, Mme Driver informe M. Pichette qu’elle a vérifié dans l’entrepôt et qu’aucun des luminaires identifiés par Réko ne s’y trouve [8] . Elle lui confirme que les luminaires listés dans son courriel ont tous été livrés chez Réko et lui transmet copie des Packing lists pertinentes. [ 28 ] Le 2 décembre 2016, MM. Wright et Pichette assistent à une rencontre au CHUM à laquelle plusieurs représentants de CSM sont présents.
Durant cette rencontre, ils discutent des frais d’entreposage. Les versions diffèrent quant à la teneur des propos échangés lors de cette rencontre. M. Wright soutient qu’une entente est intervenue avec CSM quant aux frais d’attente et d’entreposage qu’elle était en droit de facturer à Réko. De son côté, M. Pichette nie avoir conclu quelconque entente avec Hi-Tech, ou CSM, à ce sujet. [ 29 ] Le 5 avril 2017, Réko énonce les motifs de sa Défense orale et dépose sa demande reconventionnelle.
Elle y joint un tableau intitulé appareils non reçus de hi-tech chum dans lequel elle consigne les informations relatives aux 86 luminaires manquants, soit plus particulièrement leur type, leur quantité, le nom du fabricant et les numéros des bons de commande visés ( Tableau ) [9] . [ 30 ] Le Tribunal souligne que 11 des 86 luminaires mentionnés dans le Tableau figuraient déjà sur la liste des 34 luminaires
manquants que M. Pichette a transmis le 22 novembre 2016 à Mme Driver. Ainsi, force est de constater que 25 des 34 luminaires identifiés comme manquants par Réko en novembre 2016 ne le sont plus, cinq mois plus tard.
ANALYSE Le droit applicable [ 31 ] La doctrine [10] , sur la foi de nombreuses décisions, établit les principes qui doivent guider le Tribunal dans le cadre de l’analyse d’un recours dont le fondement repose sur l’obligation de délivrance du vendeur : • L’obligation de délivrance qui incombe au vendeur est une obligation de résultat [11] . o Ainsi, le vendeur a l’obligation de délivrer un bien rigoureusement conforme à celui qui a été convenu au contrat [12] . ▪ Dans ce contexte, le bien doit posséder l’ensemble des caractéristiques prévues au contrat, et ce, notamment quant à l’identité, la quantité, le modèle et la qualité [13] . • Le vendeur remplit son obligation de délivrance lorsqu’il met le bien en possession de l’acheteur, souvent par le biais de la livraison, ou encore lorsqu’il lui permet d’en prendre possession [14] . • De son côté, l’acheteur a l’obligation de prendre livraison du bien.
Il s’agit du corollaire de l’obligation de délivrance. o Cette obligation « emporte celle de vérifier si le produit livré est bien celui qui a été commandé » [15] . • L’acheteur dispose de plusieurs recours en cas de manquement du vendeur quant à son obligation de délivrance. o Outre la réclamation en dommages et intérêts pour le préjudice subi, l’acheteur peut notamment forcer le vendeur à exécuter son obligation ou la faire exécuter par un tiers, de même qu’obtenir la résolution de la vente ou la réduction du prix [16] . • Par ailleurs, avant tout recours , l’acheteur doit mettre le vendeur en demeure. • Le vendeur peut être constitué en demeure de quatre différentes façons [17] : 1.
Par les termes mêmes du contrat [18] . 2. Par le seul effet de la loi [19] : ▪ Les cas où le débiteur d’une obligation sera présumé en demeure de plein droit sont énumérés à l’
article 1597 C.c.Q. , que les tribunaux appliquent de manière restrictive. ▪ Ces cas visent « des obligations d’exécuter dans un temps précis, des obligations de ne pas faire ou qui font suite à la manifestation clairement exprimée par un débiteur de ne pas exécuter son obligation » [20] . ▪ Il appartient à l’acheteur de prouver que le vendeur était en demeure de plein droit [21] . 3.
Par une mise en demeure écrite qui devra notamment spécifier le défaut afin de permettre au vendeur d’y remédier, dans un délai raisonnable [22] : ▪ Plus particulièrement, la mise en demeure doit permettre au vendeur de constater et d’évaluer s’il a effectivement manqué à ses obligations et, dans l’affirmative, d’y remédier en corrigeant tout manquement [23] . ▪ L’acheteur qui entend exécuter ou faire exécuter l’obligation de délivrance aux frais du vendeur doit préalablement l’en aviser [24] . • En principe, l’absence d’une telle mise en demeure est fatale à la réclamation de l’acheteur en remboursement des frais engagés pour exécuter ou faire exécuter l’obligation [25] . 4.
Par une demande en justice intentée contre lui dans laquelle il lui est demandé d’exécuter son obligation [26] .
a) Hi-Tech a-t-elle livré toute la marchandise pour laquelle elle réclame le paiement? [ 32 ] D’entrée de jeu, rappelons que Réko refuse d’acquitter le solde de 46 018,62 $ qui lui est réclamé puisqu’elle soutient qu’Hi-Tech a fait défaut de lui livrer 86 luminaires.
La valeur de ces luminaires est établie à 22 319,31 $, dont près de la moitié provient de dix luminaires de type FNN dont le prix unitaire avoisine 1 000 $. [ 33 ] Selon la preuve prépondérante, le Tribunal conclut que Réko ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombe de démontrer les faits à la base de ses prétentions. [ 34 ] Voici les faits retenus par le Tribunal qui sous-tendent cette conclusion. [ 35 ] Au procès, afin d’établir que Hi-Tech a livré les 86 luminaires identifiés comme manquants, M.
Wright compare les informations répertoriées par Réko dans son Tableau avec celles qui apparaissent sur les Packings lists et les connaissements [27] , pour en établir la parfaite corrélation. Au passage, il souligne que Réko soutient à tort que 17 luminaires de type LFI sont manquants, alors que le bon de commande listé dans le Tableau démontre clairement qu’elle n’en n’a commandé que 13 et qu’ils lui ont tous été livrés. [ 36 ] Quant aux dix luminaires de type FNN, le Tribunal retient du témoignage convaincant de M. Wright et de la preuve
documentaire à laquelle il réfère, qu’Hi-Tech les a tous livrés. À ce sujet, la preuve démontre que : • Le 27 novembre 2015, Mme Driver informe M. Pichette que certains luminaires commandés le 2 novembre précédent par le biais du bon de commande JA0110 sont prêts à être livrés. Ces marchandises totalisent deux palettes. Dans le cadre de ses échanges avec M. Pichette pour convenir des modalités de livraison, Mme Driver lui transmet la Packing list préparée par Hi-Tech sur laquelle figure sept luminaires de type FNN.
Le connaissement du 1 er décembre 2015, signé par un employé de Réko, confirme la livraison de deux palettes à l’entrepôt de Réko et réfère au bon de commande JA0110. • Le 10 février 2016, Réko commande neuf autres FNN, qui lui sont livrés le 15 juillet suivant. • En novembre 2016, Réko écrit à Hi-Tech et lui achemine une liste de 34 luminaires « identifiés comme non reçus, mais facturés », laquelle inclut les 16 luminaires de type FNN. Tel que requis par Réko, Hi-Tech vérifie aussitôt dans son entrepôt et lui mentionne qu’aucun des luminaires ne s’y trouve.
Elle confirme également, par le biais des Packings lists , que ces luminaires ont été livrés directement chez Réko en deux occasions, soit l’année précédente pour ce qui est de sept d’entre eux et quatre mois auparavant pour les neuf autres. [ 37 ] L’exercice structuré auquel s’est livré M. Wright permet au Tribunal de conclure que les luminaires des huit bons de commande identifiés par Réko dans son Tableau lui ont tous été livrés. [ 38 ] En cours de procès, confronté à cette démonstration éloquente, M. Pichette précise que les huit bons de commande énumérés dans le Tableau ne sont que des « exemples ».
Autrement dit, il précise que les différents luminaires non livrés ont pu être commandés par le biais d’autres bons de commande, qui ne sont pas mentionnés dans le Tableau. [ 39 ] C’est donc dans ce contexte que Réko dépose, séance tenante, un nouveau Tableau ( Tableau modifié ) [28] dans lequel elle ajoute 17 bons de commande, portant le total à 25. [ 40 ] Ainsi, plutôt que d’identifier clairement quelles livraisons sont incomplètes en référant spécifiquement aux bons de commandes visés, Réko se contente de référer à l’ensemble des bons de commande, ce qui n’est guère plus convaincant. À
titre d’exemple, Réko soutient qu’Hi-Tech a fait défaut de lui livrer cinq luminaires de type FF.
Dans son Tableau modifié, elle établit qu’elle a commandé 1 519 luminaires de ce type par le biais de six différents bons de commande, sans toutefois identifier la ou les livraisons problématiques où cinq de ces luminaires ne lui auraient pas été livrés. [ 41 ] Le Tribunal conclut que cette preuve n’est pas prépondérante et ne permet pas de conclure, tel que le soutient Réko, que la marchandise n’a pas entièrement été livrée. [ 42 ] En définitive, il va sans dire que l’exigence du Projet qui a forcé Réko à commander l’ensemble des luminaires dès le début du chantier a eu des répercussions sur le contrôle des livraisons, ainsi que sur l’entreposage de la marchandise qui s’est fait à divers endroits .
Cette particularité du Projet, combinée au fait que Réko a choisi de ne pas ouvrir les différentes boîtes livrées pour en vérifier le contenu ni de tenir un inventaire des luminaires commandés, livrés et installés a certainement contribué à compliquer les choses. Cela dit, il n’en demeure pas moins que Réko avait l’obligation de vérifier si la marchandise livrée était complète et conforme, ce qu’elle n’a pas fait en temps opportun et ce qui l’empêche aujourd’hui, en l’absence de toute autre preuve prépondérante, de soutenir ses prétentions. [ 43 ] Réko doit donc payer 46 018,62 $ à
titre de solde dû pour la marchandise vendue et livrée par Hi-Tech.
b) Une entente est-elle intervenue entre les parties quant aux frais d’attente et d’entreposage? [ 44 ] Hi-Tech soutient avoir entreposé la marchandise à la demande expresse de Réko, et ce, après l’avoir informée des frais supplémentaires exigés pour ce faire. Elle réclame 5 931,11 $ à ce
chapitre [29] . [ 45 ] Le contrat des parties est silencieux quant à la possibilité pour Hi-Tech de facturer de tels frais supplémentaires. Quant à la preuve testimoniale à ce sujet, elle est contradictoire. [ 46 ] Tout d’abord, rappelons que M. Wright allègue avoir informé M. Pichette, en mars 2015, que des frais d’entreposage seraient facturés à Réko . M. Pichette est en complet désaccord avec cette affirmation. [ 47 ] De plus, M.
Wright soutient que la question des frais d’entreposage a de nouveau été abordée lors de la rencontre du 2 décembre 2016 et qu’une entente a été conclue à ce sujet, ce que nie catégoriquement M. Pichette. [ 48 ] La preuve démontre que certains représentants de CSM étaient présents lors de cette rencontre, mais aucun d’entre eux n’a témoigné au procès. Or, c’est précisément avec ces représentants que M. Wright soutient avoir conclu une entente dont il tente maintenant d’en réclamer le paiement à Réko.
À juste titre, Réko plaide qu’une telle entente entre Hi-Tech et CSM, si tant est qu’elle existe, ne lui est pas opposable. [ 49 ] Le Tribunal conclut qu’Hi-Tech ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir, de façon prépondérante, l’existence d’une entente avec Réko quant aux frais supplémentaires à laquelle elle pouvait être tenue. Dans ces circonstances, cette
partie de la réclamation est rejetée.
c) L’absence de mise en demeure formelle de Réko, visant à informer Hi-Tech des options manquantes et défectueuses et de son intention de remédier elle-même aux différents défauts, constitue-t-elle une fin de non-recevoir à sa demande reconventionnelle? [ 50 ] Hi-Tech plaide que Réko ne lui a jamais transmis de mise en demeure lui permettant de vérifier l’existence et l’étendue des manquements allégués et, le cas échéant, lui donnant un délai suffisant pour les corriger, tout en l’avisant qu’à défaut, des dommages lui seraient réclamés.
[ 51 ] De son côté, Réko reconnaît qu’elle n’a pas formellement mise en demeure Hi-Tech, mais elle soutient qu’elle n’était pas tenue de le faire puisque Hi-Tech « était au courant de la situation » et qu’elle a malgré tout fait défaut de s’exécuter. Autrement dit, Réko soutient que l’envoi d’une mise en demeure formelle n’aurait rien changé dans les circonstances. [ 52 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 53 ] L’information fournie par Réko était si fragmentaire et imprécise, qu’elle ne permettait aucunement à Hi-Tech de constater et d’évaluer si elle avait effectivement manqué à ses obligations.
Autrement dit, faute de l’informer clairement et spécifiquement des défauts dans son obligation de délivrance, Réko a non seulement empêché Hi-Tech de constater son inexécution, mais aussi d’en mesurer l’étendue. [ 54 ] Examinons d’abord la question des luminaires ne comportant pas les options demandées. [ 55 ] Il est vrai qu’en cours de chantier, Réko informe Hi-Tech que des luminaires qui devaient être pré-lampés ne le sont pas et que des Câbles BX sont manquants, mais sans plus.
La preuve démontre que malgré les demandes d’Hi-Tech, Réko ne fournit aucune précision additionnelle quant au nombre et au type de luminaires pour lesquels des options sont manquantes. De la même façon, elle ne lui fournit aucune information quant aux livraisons visées. [ 56 ] Le Tribunal conclut que le simple fait d’aviser Hi-Tech que des options sont manquantes sur certains luminaires ne peut constituer une mise en demeure valable.
En effet, à la lumière du peu d’informations reçues, Hi-Tech ne peut vérifier si elle a effectivement manqué à ses obligations et, dans l’affirmative, évaluer les manquements et décider ou non d’y remédier, ou encore exiger de ses fournisseurs qu’ils corrigent les manquements, le cas échéant. [ 57 ] À cela s’ajoute qu’en cours de procès, Hi-Tech a démontré que Réko soutenait à tort avoir commandé des options pour certains luminaires alors que les bons de commande, préparés par elle, ne contenait aucune telle demande.
Ainsi, une mise en demeure suffisamment précise aurait permis à Hi-Tech de vérifier les manquements allégués et d’y répondre précisément, en temps opportun. [ 58 ] Qu’en est-il maintenant du mauvais calibre des Câbles BX? [ 59 ] La preuve démontre que ce n’est que dans le cadre de la demande reconventionnelle qu’Hi-Tech apprend que les Câbles BX n’étaient pas du bon calibre et que les travaux correctifs auxquels Réko a déjà procédé représentent près de la moitié de la somme qu’elle lui réclame.
Il va sans dire que c’est alors trop peu, trop tard. [ 60 ] Mais, il y a plus. [ 61 ] En effet, en aucun temps Réko n’avise Hi-Tech, que ce soit verbalement ou par écrit, qu’elle a l’intention de procéder elle-même à la correction des manquements et de lui en réclamer les coûts.
C’est ainsi que les travaux pour lamper et remplacer les câbles ont lieu à la fin de l’année 2015 ou encore au début 2016, sans qu’aucun avis ne soit donné à Hi-Tech au préalable. [ 62 ] Réko n’a donc jamais réellement permis à Hi-Tech de remédier à son défaut d’exécuter l’obligation à laquelle elle était tenue en temps opportun, que ce soit en lui fournissant le matériel que Réko alléguait manquant ou encore en participant aux travaux visant à corriger les défauts affectant les options.
Ce faisant, Réko a privé Hi-Tech de la possibilité d’intervenir pour régler ces problématiques. [ 63 ] Par ailleurs, Réko n’a pas établi qu’il s’agissait d’un cas d’exception pouvant justifier l’absence de mise en demeure. En effet, Réko ne peut prétendre qu’Hi-Tech était en demeure de plein droit puisqu’aucune des situations prévues à l’
article 1597 C.c.Q. ne trouve application dans le présent dossier. [ 64 ] En outre, Hi-Tech n’a jamais manifesté son intention de ne pas exécuter ses obligations. Bien au contraire, elle a toujours répondu promptement aux courriels de Réko, tout en demandant des précisions qui sont demeurées sans réponse.
Qui plus est, la preuve démontre que lorsque Hi-Tech est informée d’une problématique précise, elle réagit rapidement pour trouver une solution, comme elle l’a fait pour les attaches parasismiques. [ 65 ] Ainsi, dans les circonstances du présent dossier, le défaut de Réko de mettre Hi-Tech en demeure en temps opportun constitue une fin de non-recevoir et elle doit en supporter les conséquences. Sa demande reconventionnelle à l’encontre d’Hi-Tech est donc rejetée. [ 66 ] L’analyse de cette affaire pourrait s’arrêter ici. Cependant, le Tribunal a également analysé en
partie la preuve fournie au soutien des dommages. Cette analyse additionnelle permet aussi de conclure que Réko ne s’est pas déchargée de son fardeau à cet égard.
d) Réko s’est-elle déchargée du fardeau qui lui incombe de prouver, par preuve prépondérante, les dommages qu’elle réclame à Hi-Tech? [ 67 ] Réko soutient que 60 % des luminaires livrés pour le bloc A étaient munis d’options défectueuses ou incomplètes. Cette proportion constitue la base de son calcul visant à établir les dommages qu’elle réclame à Hi-Tech pour le coût de la main-d’œuvre additionnelle et du matériel requis pour corriger les manquements.
Au soutien de sa réclamation de 81 357,15 $, elle dépose un tableau intitulé impact des options non reçues qu’elle modifie à quelques reprises durant le procès pour le rendre conforme aux témoignages entendus [30] . [ 68 ] Faut-il le rappeler, la preuve de l’inexécution d’une obligation contractuelle est insuffisante en elle-même pour faire droit à une réclamation en dommages-intérêts. Encore faut-il que ces derniers soient d’abord prouvés, qu’ils soient certains et qu’ils soient directement liés à l’inexécution [31] . Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt Birdair [32] , c’est à la
partie qui réclame des dommages qu’il « revient la tâche de quantifier le préjudice, d’une manière qui soit aussi exacte que possible ». [ 69 ] Or, la méthodologie employée par Réko pour déterminer la proportion de 60 % qui constitue l’assise de sa réclamation est
questionnable. En effet, elle n’est basée sur aucun décompte, aucun dénombrement, aucun échantillonnage et aucune donnée qu’auraient pu compiler les représentants de Réko œuvrant sur le chantier. [ 70 ] Certes, le témoignage de M. Gaudreault établit que des options manquaient sur certains luminaires et que Réko a procédé aux correctifs requis. Par ailleurs, M. Gaudreault reconnaît candidement qu’il n’est pas en mesure d’indiquer le nombre de luminaires sur lesquels ces travaux se sont avérés nécessaires.
La raison est fort simple : aucun registre n’a été complété au chantier, aucune photographie n’a été prise et aucun équipement défectueux n’a été conservé. [ 71 ] Autrement dit, la proportion de 60 % n’est qu’une estimation sans aucun fondement.
Il est vrai qu'une preuve par voie d'estimation peut parfois suffire, mais encore faut-il démontrer qu’il s’agit alors de la meilleure preuve possible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 72 ] Ainsi, il n’est pas suffisant pour Réko d’affirmer qu’il s’agit d’une évaluation raisonnable pour se décharger du fardeau qui lui incombe de prouver les dommages qu’elle réclame par une preuve prépondérante qui respecte notamment la règle de la meilleure preuve. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE en
partie la demande de Hi-Tech inc. à l’encontre de Réko inc.; CONDAMNE Réko inc. à payer 46 018,62 $ à Hi-Tech inc. avec les intérêts calculés au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2016, avec les frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de Réko Ltée à l’encontre de Hi-Tech inc., sans frais de justice. __________________________________ MARIE-JULIE CROTEAU, J.C.Q. Me Robert C. Potvin de granpré, chait s.e.n.c.r.l. Avocat de Hi-Tech inc. Me Mylène Éthier Avocate de Réko inc. Dates d’audience : 24 et 25 janvier, 14 mars et 25 avril 2018
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