2022 QCCQ 8152, 2022 QCCQ 8152
Opinion
Protection de la jeunesse — 224883 2022 QCCQ 8152 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002594-189 DATE : 29 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2012 ENFANT -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
Il présente des diagnostics de TDAH, de trouble du langage, est porteur d’une anomalie du chromosome 15, a une déficience intellectuelle moyenne et requiert un encadrement soutenu. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis de nombreuses années en lien au départ avec la situation de la sœur aînée de l’enfant pour des motifs d’abus physiques et de négligence.
Au cours de ce suivi, un signalement d’abus sexuel est évalué concernant la sœur aînée et la Directrice conclut alors à un risque sérieux d’abus sexuel dû à un climat non approprié entretenu par les parents. [ 3 ] À l’automne 2017, différents signalements sont reçus concernant encore une fois la sœur aînée pour des motifs de négligence, de troubles de comportement sérieux et d’abus sexuels de la part du père. Parallèlement, des signalements sont également reçus concernant l’enfant en négligence, abus physiques du père et risque sérieux d’abus sexuel.
[ 4 ] En octobre 2018, l’enfant est retiré de son milieu afin d’être confié en famille d'accueil. Un signalement est également reçu concernant des abus sexuels de la sœur aînée sur l’enfant. Ce dernier doit être hébergé en centre de réadaptation en février 2019 en raison de la lourdeur de ses comportements. [ 5 ] Le 26 juin 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus sexuel et le confie en centre de réadaptation où il se trouve toujours.
En effet, les tentatives de réintégration de l’enfant en famille d'accueil demeurent jusqu’à récemment infructueuses. [ 6 ] En octobre 2019, le père met fin subitement à sa relation avec la mère, ne donne plus aucune nouvelle par la suite et demeure introuvable. [ 7 ] Quelques mois plus tard, l’évaluation d’un signalement d’abus physique de la part de la mère révèle que l’enfant est victime de méthodes éducatives déraisonnables (tapes sur les fesses). [ 8 ] Le 27 septembre 2021, le Tribunal confie l’enfant en famille d’accueil tout en permettant des séjours d’une durée maximale de cinq jours consécutifs par mois si la situation l’exige. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de 12 mois. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, avocate de l’enfant) admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 11 ] Une dispense de signification est accordée concernant le père en raison de son absence dans la vie de son fils et du fait qu’aucune coordonnée n’est disponible pour le joindre.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant demeure hébergé en famille d’accueil et évolue positivement; • L’enfant s’épanouit et est enraciné dans sa famille d’accueil; • L’enfant ne présente plus de comportements de violence en famille d’accueil, mais démontre toujours des comportements difficiles en mi lieu scolaire.
Il nécessite un encadrement et un accompagnement constants au quotidien; • L’enfant est stabilisé en famille d’accueil, collabore bien aux routines de même qu’à l’encadrement et est attaché aux responsables; • L’enfant visite une famille d’accueil de répit une fois par mois, ce qui est bénéfique tant pour lui que po ur son milieu d’accueil; • L’enfant a bénéficié d’un PSII et a fait l’objet d’une nouvelle évaluation psychologique, laquelle a permis la mise en place de services du CRDI (réadaptation) et dans son milieu scolaire; • La situation de la mère demeure stable et celle-ci collabore au suivi social; • L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec sa mère, lesquels sont positifs.
Celle-ci y est assidue; • La mère reconnaît la situation de compromission et est en accord avec la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; • Quant au père, l’intervenante sociale est sans nouvelles de ce dernier depuis la dernière ordonnance; • L’enfant présente de grands besoins et nécessite une stabilité, de sorte que le retour chez sa mère n’est pas envisageable, ce que celle-ci reconnaît; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer hébergé en famille d’accueil pour une période de douze mois. [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT :
[ 19 ] ORDONNE pour une période de 12 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 22 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa sœur Y soient déterminés par l’intervenante sociale quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 23 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus; [ 24 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QUE soit retiré au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les consentements pour les soins et les services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l’obtention d’un passeport et les voyages à l’extérieur du Canada et les CONFIE exclusivement à la mère; [ 26 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 27 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 1 er septembre 2022 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Père Mère Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 29 août 2022/mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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