2015 QCCQ 7736, 2015 QCCQ 7736
Opinion
JC00Z6 Harvey (Maëva Grafik) c, Printing Intelligence inc. 2015 QCCQ 7736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011464-149 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE HARVEY faisant affaires sous le nom de MAËVA GRAFIK Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. PRINTING INTELLIGENCE INC.
Défenderesse – demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 3 414,26 $ représentant le coût de travaux de graphisme impayés pour la conception et fabrication d’une pochette corporative ainsi qu’un dédommagement pour le temps octroyé à la gestion du dossier afin de récupérer les sommes dues, les frais d’un service de rédaction d’une mise en demeure et les frais judiciaires encourus. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation alléguant que les travaux effectués par la demanderesse n’étaient pas adéquats et se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 1 320,94 $ représentant le coût assumé auprès d’une tierce
partie afin de reprendre le travail effectué par la demanderesse. [ 3 ] Bien que dûment appelée, la défenderesse – demanderesse reconventionnelle est absente à l’audition. LES FAITS [ 4 ] La demanderesse opère une entreprise de graphisme sous la raison sociale Maëva Grafik. [ 5 ] De janvier à août 2013, la défenderesse confie à la demanderesse divers travaux de graphisme. Le travail est fait à sa satisfaction. [ 6 ] Au début d’août 2013, la défenderesse confie à la demanderesse des travaux de graphisme pour la conception et fabrication d’une pochette corporative moyennant le coût d’une somme de 2 527,26 $.
Il s’agit d’une entente verbale. [ 7 ] Le 8 août 2013, la demanderesse envoie à la défenderesse un fichier PDF représentant la pochette demandée ainsi que la découpe de celle-ci. [ 8 ] Le 30 août 2013, la défenderesse avise la demanderesse que la pochette corporative doit être livrée le 14 septembre 2013, ce qui laisse un délai de production de seulement 10 jours ouvrables. [ 9 ] Le 4 septembre 2013, la demanderesse informe la défenderesse que les textes à inclure dans la pochette n’ont pas encore été approuvés mettant ainsi en péril la livraison du produit pour la date demandée. [ 10 ] Le 9 septembre 2013, le texte final est fourni à la demanderesse par la défenderesse. [ 11 ] Le même jour, la défenderesse approuve le fichier électronique final de la pochette prenant la décision de ne pas demander d’épreuve d’approbation à l’imprimeur afin de respecter le délai de livraison.
[ 12 ] Lors de la réception du produit imprimé, les parties constatent une erreur dans la conception de la pochette faisant en sorte que les rabats intérieurs se referment sur la dernière ligne de texte de chacune des pages.
Cette situation est survenue suite à un changement des textes. [ 13 ] La défenderesse reproche alors cette erreur à la demanderesse et refuse de payer le coût de ses travaux. [ 14 ] Aucune entente n’intervient entre les parties malgré plusieurs démarches afin de convenir d’un règlement financier avantageux pour chacune des parties. [ 15 ] Le 15 octobre 2013, la demanderesse envoie à la défenderesse ses factures qui totalisent, en incluant les frais d’impression, la somme de 2 527,26 $. [ 16 ] Le 18 décembre 2013, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure (P-1) lui réclamant cette somme, mais sans succès. [ 17 ] Bien qu’elle reconnaisse qu’une erreur s’est glissée dans la fabrication de la pochette, la demanderesse tient la défenderesse responsable de cette situation, car elle a exigé la production dans un délai trop serré en regard de la date de livraison demandée, en retardant la livraison des textes à inclure et en n’exigeant pas de l’imprimeur une épreuve finale. [ 18 ] La demanderesse considère qu’elle a agi rapidement à la demande de la défenderesse dans le but de satisfaire celle-ci, mais avec des contraintes de temps irréalistes. [ 19 ] En plus du montant pour le travail effectué, elle réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 887 $ à
titre de dédommagement pour le temps octroyé par elle pour gérer le dossier, le coût payé à un service de rédaction pour l’envoi d’une mise en demeure et le remboursement des frais judiciaires du présent recours. [ 20 ] La défenderesse a produit au dossier de la Cour une contestation alléguant que les travaux ont été mal effectués et s’est portée demanderesse reconventionnelle pour les coûts assumés pour la correction du travail effectué par la demanderesse.
Cependant, à l’audience, aucun représentant de la défenderesse – demanderesse reconventionnelle n’est présent bien que dûment appelé. [ 21 ] À l’audience, Helen Arnold témoigne. [ 22 ] En 2013, elle était copropriétaire de l’entreprise Printing Intelligence inc. Au moment de l’audition, elle ne l’est plus. [ 23 ] Elle corrobore chacune des prétentions de la demanderesse en regard du travail effectué, de la nature des relations de travail entre la demanderesse et la défenderesse ainsi que les délais serrés qui lui ont été imposés.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La demanderesse a le fardeau de prouver par prépondérance de preuve la justesse de sa réclamation. [ 25 ] Celle-ci a décrit le travail à effectuer et les conditions dans lesquelles celui-ci l’a été. [ 26 ] Aucune preuve en défense ne contredit ces prétentions. [ 27 ] La demanderesse reconnaît qu’une erreur est survenue dans la fabrication de la pochette.
Cependant, elle explique le contexte et aucune preuve en défense n’est venue établir l’impact de cette erreur pour la défenderesse. [ 28 ] En conséquence, la demanderesse a droit à la somme réclamée de 2 527,26 $. [ 29 ] En ce qui concerne la somme réclamée pour les troubles et inconvénients assumés, la demanderesse ne peut baser sa réclamation sur un taux horaire non prévu avec la défenderesse. [ 30 ] De plus, elle ne peut réclamer la totalité de la somme assumée à un service de rédaction pour la mise en demeure envoyée. [ 31 ] Mais, elle a droit de recevoir une compensation que le Tribunal arbitre à la somme de 300 $ auquel il faut ajouter les frais judiciaires encourus, soit la somme de 137 $. [ 32 ] Quant à la demande reconventionnelle, aucune preuve n’a été formulée et celle-ci est rejetée PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 827,26 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 décembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 137 $ et la taxation de 148,74 $ due pour la présence de Helen Arnold à
titre de témoin de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 20 juillet 2015
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