2020 QCCQ 8811, 2020 QCCQ 8811
Opinion
R. c. Pelletier 2020 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-016381-182 DATE : 17 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MARCO PELLETIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marco Pelletier fait face à un seul chef d’accusation, à savoir qu’il lui est reproché d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule moteur le 7 avril 2018 à Cowansville alors que son alcoolémie dépassait la limite permise. [ 2 ] Il prétend qu’il n’avait pas cette garde ou ce contrôle du véhicule et qu’il n’avait assurément pas l’intention de le conduire lorsque les policiers sont intervenus auprès de lui.
Subsidiairement, il soulève qu’il avait un plan bien arrêté lorsqu’il a consommé de l’alcool pour s’empêcher de conduire ou de mettre en mouvement son véhicule. [ 3 ] QUELQUES FAITS [ 4 ] La Sûreté du Québec reçoit un appel d’urgence vers 18h50 le 7 avril 2018. Selon la personne qui appelle, une bagarre aurait lieu au Bar Billard de Cowansville. [ 5 ] Les agents Cloutier-Néron et Racine sont affectés à l’appel et s’y rendent en urgence, avec gyrophares et sirène.
En route, ils reçoivent l’information supplémentaire que l’un des belligérants serait sorti par la porte arrière du bar, qu’il aurait un couteau et qu’il se prénommerait Marco. [ 6 ] À leur arrivée sur place, ils se dirigent tout de suite vers l’arrière du bar et aperçoivent deux véhicules stationnés à l’extérieur des espaces de stationnement réguliers. L’un des véhicules est une Subaru et un individu est à l’extérieur de celui-ci.
L’autre est une camionnette de type pick-up modèle Silverado. [ 7 ] Les deux policiers affirment s’approcher immédiatement des deux automobiles et demander à l’homme à l’extérieur du véhicule s’il se prénomme « Marco ». Celui-ci répond que non et les deux policiers s’approchent alors de l’individu dans la camionnette en lui demandant son nom. Celui-ci dit s’appeler « Marco ». L’agent Cloutier-Néron constate que cet homme, dont il est admis qu’il s’agisse de l’accusé, est alors assis à la place du conducteur du véhicule.
Les clés sont dans l’allumage mais le moteur ne tourne pas. [ 8 ] Les policiers contournent alors le véhicule et s’approchent de la porte du côté conducteur en demandant à l’accusé de sortir de son véhicule. [ 9 ] Des yeux vitreux sont observés et un regard fixe. On demande à l’accusé Pelletier s’il a un couteau sur lui, ce qu’il confirme. L’agent Racine effectue une fouille par palpation et trouve le couteau, qu’il saisit. [ 10 ] Une légère odeur d’alcool est notée, de même qu’un langage pâteux.
J’éviterai de faire l’inventaire exact de toutes les constatations relatives à cette question puisque Marco Pelletier reconnaît qu’il n’était pas en état de conduire la soirée du 7 avril 2018. Parallèlement, toutefois, il faut noter qu’il avait aussi des blessures à la lèvre et saignait. [ 11 ] Vu cette blessure, une ambulance est appelée. Arrivée sur place, l’accusé reçoit certains soins ou à tout le moins, est vu par les ambulanciers qui l’accueillent dans leur véhicule. Il refuse d’être transporté à l’hôpital.
L’accusé est tout de même sommé de fournir un échantillon d’haleine à l’aide d’un appareil de détection approuvé (« ADA »). Il échoue ce test. [ 12 ] Il est par la suite amené au poste de police de Dunham où il fournit successivement des échantillons d’haleine indiquant une alcoolémie de 130 mg et 122 mg d’alcool par 100 ml de sang, après avoir consulté un avocat, attendu le temps prévu entre les tests et également… rempli volontairement un scénario de consommation [1] .
[ 13 ] J’évite, encore une fois, de faire un exposé complet des démarches conduisant au menottage, au transport de l’accusé, à la lecture de ses droits et des ordres puisqu’il n’est pas prétendu que les droits constitutionnels de l’accusé auraient été violés ou encore que ces questions soient véritablement pertinentes.
Je reviendrai uniquement sur certains événements dans la mesure où ceux-ci sont pertinents pour analyser la vraisemblance ou la crédibilité de chacun. [ 14 ] Cette preuve du Ministère public, en principe, établit donc que l’accusé est assis à la place normalement occupée par le conducteur, que les clés sont dans l’allumage du véhicule, que ce véhicule n’est pas placé dans un espace désigné ou destiné au stationnement, que Marco Pelletier est le propriétaire de ce véhicule et que son alcoolémie dépassait la limite permise. [ 15 ] En défense, l’accusé témoigne que dans la journée du 7 avril, il termine son travail d’émondeur vers 13h00 et se rend à la Brasserie de la Rivière.
Il y demeure de 14h00 à 17h00. À cet endroit, seul, il affirme consommer 2 bières et demie. [ 16 ] Il a un rendez-vous le soir, à une heure plus ou moins précise entre 18h30 et 19h00, avec son frère et l’épouse de celui-ci, pour souper au restaurant le Bistro de l’Auberge. Il quitte la Brasserie de la Rivière vers 17h00 et se rend au Bar Billard, situé juste à côté du Bistro de l’Auberge.
Il a encore du temps à perdre, étant trop tôt pour aller immédiatement au lieu désigné du souper. [ 17 ] Il dit se stationner au Bar Billard, dans un espace délimité et désigné pour cet usage, mais en sortant, par erreur, embarrer ses clés et son portefeuille à l’intérieur de sa camionnette. Il faut préciser que ce véhicule, un Chevrolet Silverado, est un véhicule outil pour lui.
Il s’agit de l’un de ses véhicules lettrés au nom de son entreprise Émondage Yamaska. [ 18 ] Je fais ici une parenthèse pour dire que certaines heures décrites plus tôt – et auxquelles je référerai plus loin – comme provenant du témoignage de l’accusé Pelletier, ont pu varier à divers moments de son témoignage et que celui-ci a pu, soit modifier ces heures, en avancer d’autres ou préciser qu’il n’avait pas de montre et ne pas être si sûr de celles-ci.
J’y reviendrai. [ 19 ] Ses clés étant donc inaccessibles, comme son portefeuille, mais étant « à la vue » dit-il, de même que son téléphone cellulaire, il décide de se rendre sur la rue Hanson, où se trouve un garage. Il loue un espace dans ce garage et y entrepose ses équipements et ses véhicules. Il laisse des trousseaux de clés supplémentaires à cet endroit, lequel est à faible distance de marche du Bar Billard. [ 20 ] Au garage en question se trouvent le propriétaire de l’endroit et deux de ses mécaniciens. Ceux-ci l’invitent à prendre quelques bières, ce qu’il fait.
Je précise qu’il indique boire 3 bières à cet endroit et qu’à divers moment du contre-interrogatoire, il semble y être demeuré soit un peu moins d’une heure, une heure, ou plus d’une heure. Il y aurait bu la première bière rapidement et les deux autres plus lentement. [ 21 ] Après ses 3 consommations, Marco Pelletier décide de retourner auprès de son véhicule avec la clé de secours qu’il a pris sur la rue Hanson pour y récupérer son portefeuille, son cellulaire et son argent. [ 22 ] Il quitte donc le garage et se dirige à pied vers son véhicule stationné au Bar Billard.
Il indique qu’à ce moment, il sent qu’il a trop bu pour conduire. En approchant du bar, il reconnaît le véhicule d’une personne avec laquelle il a des tensions, un dénommé Benoit Bombardier. [ 23 ] Il décide de rentrer dans le bar pour régler ses difficultés avec lui. Après un échange d’insultes, il ressort que Bombardier est en compagnie de deux autres personnes. Celles-ci s’en prennent physiquement à lui. Au cours de la bagarre, il affirme que les poches peu profondes de son pantalon laissent échapper son couteau, qu’il récupère immédiatement.
À son avis, c’est sûrement à ce moment que la personne qui a appelé les policiers aperçoit l’arme. [ 24 ] En piteux état – il dit à un moment de son témoignage qu’il « saignait de partout » – il sort par la porte de derrière pour se rendre à son véhicule. Il indique avoir décidé à ce moment qu’il n’irait plus souper avec son frère. Il se rend à son véhicule chercher les objets qu’il était venu prendre à l’origine, dans le but de rentrer chez lui en taxi. [ 25 ] À son véhicule, il est cependant abordé par une personne qu’il ne connaît pas, en Subaru, qui veut lui offrir du travail.
Cette personne lui demande une carte d’affaires. C’est la personne que les policiers ont interpellée à leur arrivée. Pendant qu’il est penché dans son véhicule à récupérer son portefeuille et ses clés – et ses cartes d’affaires je suppose – il voit arriver la voiture de police « bien tranquillement » selon ses dires. [ 26 ] Seul l’un des policiers s’approche de lui, l’autre, croit-il, a dû rentrer dans le bar puisqu’il le voit ressortir plus tard.
Le policier Cloutier-Néron n’a pas pu voir les clés dans l’allumage puisqu’il n’était pas du bon côté de son véhicule. [ 27 ] Selon lui, pour reprendre les facteurs les plus importants de son récit, l’un des policiers ne place pas les deux véhicules – le sien et le Subaru – dans le bon ordre, le rapport contient des inexactitudes quant au nombre de fois où il aurait été menotté, le policier n’a jamais pu voir les clés dans l’allumage du véhicule, notamment en raison d’une vitre qui ne fonctionne plus, les deux véhicules étaient bel et bien stationnés correctement dans des espaces destinés à cet usage et il n’a jamais été assis dans le véhicule à la place du conducteur.
Il était debout à l’extérieur et penché dans l’habitacle. [ 28 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] La question essentielle à trancher dans le présent dossier en est une de crédibilité. Il existe deux versions incompatibles rendues, d’une part par les deux témoins du Ministère public et d’autre part par la défense. Comment les départager? [ 30 ] La Cour suprême du Canada enseigne dans l’arrêt R. c. W.(D.) [2] la méthode d’analyse appropriée. Il faut appliquer les trois étapes suivantes : 1.
Si la preuve de l’accusé est crue et que celle-ci est disculpatoire, l’accusé doit en bénéficier et un acquittement doit être prononcé. 2. Même si la preuve de l’accusé n’est pas entièrement retenue, si elle soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et
encore une fois un acquittement doit être prononcé. 3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu de voir si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable.
Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 31 ] La première question à trancher est donc de savoir si je retiens la version de l’accusé. [ 32 ] Parmi les critères utiles à décider de la crédibilité d’une personne, il m’apparaît que la logique du récit, sa constance, c’est-à- dire que le récit demeure essentiellement le même à tout moment, sa conformité avec le bon sens et avec l’expérience humaine sont utiles et pertinents. [ 33 ] Il faut évidemment prendre en compte la nervosité des personnes qui témoignent à la cour, leur personnalité ou encore leur absence de familiarité avec le processus judiciaire.
De plus, il faut garder un esprit ouvert face à des récits quelques fois surprenants qui, aussi étonnants ou inorthodoxes soient-ils, peuvent tout de même être vrais. [ 34 ] Il y a plusieurs éléments qui m’apparaissent bien difficiles à croire ou à accepter dans le récit de l’accusé. En voici quelques- uns. [ 35 ] Je considère particulièrement bizarre qu’un individu se présente à l’accusé, qui à ce moment « saigne de partout » à la sortie d’un bar, pour lui demande sa carte d’affaires.
Il m’apparaît qu’un « client » normal aurait été rebuté en voyant Marco Pelletier dans cet état et n’aurait probablement pas choisi cette occasion pour demander une carte d’affaires. [ 36 ] Dans son témoignage, l’accusé mentionne avoir eu sur lui une pince tenant son argent comptant et deux documents indispensables qui sont d’ailleurs photocopiés par les policiers et produits comme pièce P-2. Ses autres documents, potentiellement moins importants, sont laissés dans son portefeuille plus volumineux.
Si tel doit être le cas, pourquoi l’accusé a-t-il un certificat d’immatriculation dans cette pince, lequel est expiré depuis plus d’un an? La plaque d’immatriculation du véhicule mentionné à ce certificat n’est pas non plus la même que celle du véhicule intercepté. [ 37 ] Je me questionne aussi et considère étrange la consommation d’alcool totale de l’accusé décrite dans son témoignage. Ainsi, à la Brasserie de la Rivière, il consomme pendant 3 heures 2 bières et demie, soit moins d’une bière à l’heure.
Il se rend par la suite au Bar Billard, dans l’intention de boire quelques bières en attendant d’aller souper avec son frère. Ayant verrouillé par erreur les portières de son véhicule, il se rend plutôt dans le garage qu’il loue et qui est à proximité. Il consomme de l’alcool à cet endroit. [ 38 ] Selon le moment où il rend témoignage, je conclus qu’il y passe soit un peu moins d’une heure, au maximum une heure, ou peut-être 1h30. Pendant cette période, il consomme 3 bières dont dit-il, la première très rapidement. [ 39 ] Cela me semble une étrange cadence de consommation.
Après avoir siroté ses 3 premières bières à la Brasserie de la Rivière, il accélère grandement son rythme de consommation pour les 3 dernières. Il dit aussi clairement qu’au moment où il retourne du garage vers le Bar Billard, il sait ne pas être en état de conduire son véhicule. Pourtant, sa consommation si on doit le croire, a finalement été la même que celle qu’il s’attendait à avoir à ce bar s’il n’avait pas embarré ses clés dans le véhicule. [ 40 ] Comment donc comptait-il partir de cet endroit?
Il me semble aussi assez surprenant de consommer autant d’alcool avant d’aller souper avec son frère et son épouse, auquel moment il allègue qu’il aurait aussi pu consommer encore plus d’alcool. [ 41 ] Cette situation était, il faut le rappeler, son plan original pour la soirée, qui implique donc la consommation d’alcool rendant impossible la conduite de tout véhicule.
S’il avait un plan, à l’origine, pour son retour à la maison, il n’en parle pas. [ 42 ] Un autre aspect troublant du témoignage de l’accusé est qu’il dit et répète qu’il est contrarié d’avoir embarré ses clés dans son véhicule puisque ce faisant, il laisse « à la vue » des objets précieux, surtout son portefeuille et possiblement son téléphone cellulaire. [ 43 ] D’un côté, il semble pressé de corriger cette situation, mais d’un autre côté, il demeure longtemps à boire dans le garage et même, à son retour, plutôt que d’aller directement dans son véhicule récupérer ses objets, il entre dans le bar pour confronter le dénommé Bombardier. [ 44 ] Quoi qu’il en soit, l’éléphant dans la pièce, l’une des plus grosses difficultés que l’accusé Pelletier a à expliquer, est l’incompatibilité de l’exposé donné dans le scénario de consommation [3] avec son témoignage à la cour. [ 45 ] À la simple lecture de ce document, il saute aux yeux que les deux sont inconciliables.
Ce document a été déposé sans objection. Le procureur de l’accusé a tenté de fournir une explication au fossé qui sépare ces réponses du témoignage devant la cour. [ 46 ] Il explique que par exemple, la réponse à la question 3, qui touche l’endroit d’où l’accusé serait parti, serait de l’ironie.
Il explique aussi que l’accusé aurait pu comprendre qu’en répondant aux questions, celui-ci référait à sa consommation d’alcool avant de conduire de la brasserie au Bar Billard, et donc que celui-ci aurait jugé inutile de référer à ce qu’il aurait pris « dans le garage » puisqu’il s’agit d’un comportement qui suivait cette conduite. [ 47 ] D’abord, Marco Pelletier n’a pas témoigné à cet effet et sa preuve ne contient pas une telle affirmation, laquelle aurait pu – voire dû – faire l’objet d’un contre-interrogatoire devant le caractère peu défendable d’une telle affirmation.
Ensuite, l’ensemble du questionnaire que comprend le scénario de consommation est d’une simplicité désarmante. Je suppose qu’il a été conçu en ayant à l’esprit que bon nombre de personnes qui seraient appelées à y répondre seraient intoxiquées par l’alcool et donc qu’il fallait garder les questions simples. [ 48 ] Il est admis et reconnu que les réponses consignées par le policier sont textuelles. Ce sont les mots de Marco Pelletier. Dans ce questionnaire, par exemple, l’accusé ne sait pas l’heure qu’il est, ce qui peut, avec respect, témoigner de l’état dans lequel il était.
[ 49 ] Il ne parle pas de l’alcool consommé au garage avec ses amis, dit n’avoir bu que 2 bières et demie, être sûr de sa consommation, ne rien avoir pris de plus. Il ne sait pas l’heure du début de sa consommation, ni l’heure de la fin, ni le rythme de consommation. Il dit n’avoir consommé que seul.
Il répond à d’autres questions sur sa condition physique. [ 50 ] Marco Pelletier ment nécessairement, soit dans le scénario de consommation, soit à la cour, soit à ces deux occasions. [ 51 ] Par exemple, je demeure surpris qu’une personne réussisse, dans son témoignage à la cour deux ans et demi après les faits, à établir une chronologie des faits et son itinéraire, alors qu’elle en était incapable quelques heures ou quelques minutes après le fait [4] . [ 52 ] En somme, je ne crois pas le témoignage de l’accusé et celui-ci ne soulève pas non plus de doute dans mon esprit. [ 53 ] Quant à la preuve dans son ensemble, je rappelle que Marco Pelletier reconnaît lui-même avoir été suffisamment intoxiqué pour ne pas être en mesure de conduire son véhicule.
Sa perception de la réalité était donc possiblement, au moins en partie, affectée par cet état. [ 54 ] À ce sujet, par exemple, je suppose qu’il soit bien possible qu’il ait mal apprécié l’arrivée des policiers.
Son commentaire à l’effet que ceux-ci arrivent « bien tranquillement » entre dans cette catégorie, ou encore, il s’agit d’un mensonge. [ 55 ] Les policiers, qui répondent à un appel d’urgence relativement à une bagarre impliquant une personne qui aurait un couteau, qui arrivent du détachement local de la Sûreté du Québec avec gyrophares et sirène sur les routes principales n’arrêteraient certainement pas tous les dispositifs d’alarme et d’avertissement en arrivant « bien tranquillement » sur les lieux de l’intervention. [ 56 ] L’endroit exact où était le camion de l’accusé en rapport avec celui de la voiture Subaru me semble de bien peu d’importance.
D’abord, la version de l’accusé est, à ce sujet justement, la même que celle du policier Racine, quant à cet ordre, en ce sens qu’il n’y a justement aucune contradiction à cet égard. [ 57 ] Ensuite, il m’apparaît très peu probable que l’un des policiers se soit rendu dans le bar, alors qu’ils ne sont que deux à arriver sur place. L’information qu’ils ont est que la personne qu’ils recherchent, celle avec le couteau, serait sortie du bar .
Lorsqu’ils arrivent, il y a deux véhicules et deux personnes dehors, l’une dans son véhicule, l’autre à proximité. [ 58 ] Croire l’accusé signifierait qu’un policier est laissé seul, avec deux individus à l’extérieur, dont probablement l’agresseur au couteau, alors que l’autre pénétrerait à l’intérieur pour des raisons inconnues. [ 59 ] Est-ce que les deux policiers sont d’abord allés entre la porte arrière du bar et la portière du côté passager du véhicule de l’accusé? Cela est bien possible.
De cet endroit, les clés de l’allumage auraient pu être aperçues. [ 60 ] De toute manière, les deux agents affirment catégoriquement que l’accusé était assis derrière le volant. Ils sont aussi catégoriques qu’il n’était pas stationné dans une case réservée à cet effet, tout comme l’autre véhicule à ses côtés.
C’est d’ailleurs ce qui attire leur attention. [ 61 ] Encore une fois, le bon sens indique que quelque chose a dû attirer l’attention des policiers : deux véhicules mal stationnés apparaissent plus faciles à repérer que deux véhicules stationnés correctement dans un stationnement par ailleurs occupé par d’autres véhicules. Il est clair qu’il y avait d’autres clients au Bar Billard, l’accusé le dit lui-même. On peut croire que certains de ces clients étaient venus avec leur véhicule.
Pourquoi et comment, autrement, l’attention des policiers avait-elle été attirée exactement sur les deux véhicules reconnus par l’accusé si ce n’est qu’ils étaient mal stationnés? [ 62 ] La question de la justesse de l’information des policiers intervenant auprès de Marco Pelletier est reconnue. Ceux-ci sont appelés à intervenir sur les lieux d’une bagarre. Un couteau est aperçu.
L’un des individus est sorti, par la porte arrière et s’appelle Marco. [ 63 ] Absolument tous ces éléments sont corroborés par le contact initial des policiers avec l’accusé : l’accusé lui-même reconnaît avoir participé à une bagarre, avoir un couteau, être sorti par l’arrière du bar, présente des blessures et des saignements, se prénommer Marco, etc. J’ignore si des accusations ont découlé des événements du bar. [ 64 ] Toutefois, face à cette situation, la capacité des policiers de rapporter honnêtement et correctement les faits semble établie. Rien ne vient affecter leur crédibilité.
Les détails (l’ordre des véhicules dans le stationnement, l’un étant à la gauche ou à la droite de l’autre, le « démenottage ») me semblent insignifiants.
L’accusé reconnaît que les policiers ont été respectueux avec lui et soucieux de son bien- être. [ 65 ] Si, comme ils le disent, l’accusé était assis dans le véhicule derrière le volant, avec les clés dans l’allumage, comme l’affirme quant à ce dernier élément l’agent Cloutier-Néron, on conçoit facilement que le véhicule et son conducteur Marco Pelletier, n’allaient pas demeurer à cet endroit longtemps et qu’il est pratiquement incontournable que le véhicule allait être mis en mouvement. [ 66 ] Si je retiens cette hypothèse, tel que je le fais, quelle est donc la position de la défense? [ 67 ] Celle-ci invoque « un plan bien arrêté » que Marco Pelletier aurait eu pour son retour à la maison. [ 68 ] Cette position est plutôt difficile à soutenir.
D’abord, strictement au niveau conceptuel, elle semble boiteuse : l’accusé dit « je n’étais pas assis derrière le volant et je récupérais mon portefeuille et mes clés de l’extérieur. Si cependant, j’étais assis derrière le volant, avec les clés dans l’allumage, alors je n’allais pas partir, j’avais un plan, celui d’appeler un taxi. » Il m’apparaît qu’on plaide alors une chose et son contraire. [ 69 ] Ensuite, le plan auquel on réfère découle de cette notion élaborée dans les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Boudreault [5] . Le plan doit être « bien arrêté ».
On s’attend aussi qu’il s’agisse d’un plan relativement précis et qui ne risque pas
de changer. [ 70 ] Quel est ce plan? En sortant de la Brasserie de la Rivière, Marco Pelletier a le plan de se rendre au Bar Billard prendre quelques bières puis rejoindre son frère pour aller souper au Bistro de l’Auberge. Quel plan a-t-il en rapport avec son véhicule? Je l’ignore. [ 71 ] Arrivé au Bar Billard, il embarre ses clés dans le véhicule. Son plan est alors d’aller chercher ses clés de secours au garage, situé à proximité et je suppose, de continuer le plan original de boire quelques bières à ce bar. Le plan change puisqu’il prend de l’alcool au garage.
Qu’en est-il de son véhicule? [ 72 ] Au retour du garage, il déclare qu’il sait qu’il n’est pas en mesure de conduire. Cependant, plutôt que d’aller récupérer ses clés et son portefeuille dans son camion, il entre au bar pour régler des comptes avec une connaissance. Changement de plan. [ 73 ] Contrairement à ce qu’il s’attendait, il subit une raclée à cet endroit. Il ressort du bar et à ce moment, affirme ne plus vouloir aller souper avec son frère et désirer retourner chez lui. Encore un changement de plan. [ 74 ] Aurait-il encore changé de plan si les policiers n’étaient pas arrivés?
C’est bien possible, mais et surtout, telle n’est assurément pas la définition d’un « plan bien arrêté ». [ 75 ] EN CONSÉQUENCE , la preuve de tous les faits essentiels à la commission de l’infraction est faite hors de tout doute raisonnable et POUR CES MOTIFS , l’accusé est DÉCLARÉ COUPABLE . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Élise Côté-Lebrun Procureure de la poursuivante Me Alexandre Caissie Procureur de l’accusé Date d’audience : 30 octobre 2020
Loading document…