2016 QCCQ 16940, 2016 QCCQ 16940
Opinion
Protection de la jeunesse — 167850 2016 QCCQ 16940 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013592-159 DATE : 24 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2001 Adolescent -et- A Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 10 novembre 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2016. [ 3 ] L’ordonnance rendue par madame la Juge Rondeau fait état que le père a négligé les besoins physiques et éducatifs de son fils et qu’il l’a exposé à de la violence conjugale. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a connu une évolution positive dans la famille d’accueil de monsieur B, où il se trouve hébergé depuis le 1 er août 2015. [ 5 ] L’adolescent a de plus connu une évolution positive en milieu scolaire et a fait des efforts pour atteindre la réussite en dépit de nombreuses difficultés d’apprentissage qu’il rencontre. [ 6 ] Monsieur A, qui avait vécu de l’instabilité sur le plan du logement avant le prononcé de la dernière ordonnance, a maintenu
cette instabilité jusqu’en mai dernier. [ 7 ] Effectivement, d’octobre à avril 2016, monsieur A a habité en colocation avec un individu consommateur de drogues. C’est d’ailleurs pour ce motif que monsieur a décidé de quitter ce logement. [ 8 ] Par la suite, monsieur a repris vie commune avec madame C mais, cette relation fut de courte durée. [ 9 ] En février 2016, monsieur A a eu l’intention de déménager à Ville A, région où se trouvait sa nouvelle liaison.
Cependant, monsieur a renoncé à ce projet. [ 10 ] Depuis le 1 er mai 2016, monsieur habite un logement convenable où l’adolescent peut avoir sa propre chambre. Cependant, monsieur A maintient un lien avec madame D, la mère de ses filles, avec qui les contacts ont été très houleux par le passé.
D’ailleurs, en juillet 2016, un conflit est intervenu entre ces derniers et madame D a demandé à monsieur A de quitter son logement. [ 11 ] Au cours du mois d’août, monsieur a entretenu une courte relation avec une nouvelle conjointe mais, là encore, cette liaison fut de courte durée. [ 12 ] Par ailleurs, monsieur a fait les démarches nécessaires pour obtenir des allocations de l’Aide sociale et il a stabilisé sa situation personnelle. [ 13 ] Monsieur prend régulièrement sa médication tel que recommandé par son médecin et ne consomme plus aucune drogue depuis octobre 2015. [ 14 ] Sur le plan psychologique, monsieur reçoit l’aide nécessaire pour contrôler son impulsivité. [ 15 ] Les contacts de monsieur A avec son fils ont été réguliers depuis la dernière ordonnance et de février à juin 2016, l’adolescent a vu son père une fin de semaine sur deux. [ 16 ] Monsieur A désire reprendre la garde de X et l’adolescent désire retourner vivre chez son père. [ 17 ] La preuve révèle que les objectifs poursuivis par la demanderesse ont été atteints.
Effectivement, l’adolescent a fait les efforts nécessaires pour vivre des réus-sites scolaires, monsieur A a trouvé un logement et a augmenté les contacts avec son fils.
Enfin, monsieur A maintient un équilibre sur le plan psychologique et personnel. [ 18 ] C’est en raison de l’atteinte de ces objectifs que la directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit confié à son père et cette recommandation n’est pas contestée par les parties. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent et du père aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescent à son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE le père fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et son père participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 25 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Me Geneviève Bertrand pour le père (casier 151) Date d’audience : 2016-11-24
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