2021 QCCA 381, 2021 QCCA 381
Opinion
9211-7191 Québec inc. c. Grimes 2021 QCCA 381 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029372-216 ( 550-17-009955-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mars 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9211-7191 Québec inc. 2645-8307 Québec inc.
Me JEAN-PHILIPPE FORTIN ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Trina Jane Grimes David Grimes Me ANTHONY PAUL ROBERT ( Anthony Paul Robert, Avocat/Lawyer ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2021 par l’honorable Carole Therrien de la Cour supérieure , district de Gatineau (Article 32 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Échange entre la juge et Me Robert, puisque ce dernier devra rectifier la situation, n’ayant pas encore déposé d’acte de représentation. Remarques préliminaires de la juge. 11 h 20 Argumentation de Me Fortin. 11 h 25 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Fortin. 11 h 36 Me Fortin reprend ses représentations.
11 h 45 Question de la juge et réponse de Me Fortin. 11 h 50 Argumentation de Me Robert. 11 h 56 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Robert. 12 h 00 Me Robert poursuit ses représentations. 12 h 03 Réplique de Me Fortin. 12 h 07 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 15 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission de se pourvoir contre un jugement rendu le 23 février 2021 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Carole Therrien), qui rejette leur demande de remise du procès devant débuter le 8 mars 2021 [1] . * * * [ 2 ] Ce jugement s’inscrit dans le cadre procédural suivant. [ 3 ] En septembre 2017, les intimés entreprennent un recours en injonction permanente afin d’obtenir une servitude d’accès sur le terrain des requérantes, au motif que leur propriété, voisine de celle des requérantes, est enclavée. [ 4 ] En défense à cette action, les requérantes font valoir que les intimés ont acquis cette propriété en toute connaissance de cause, qu’il n’y a pas d’enclave et que le passage qu’elles recherchent sur leur propriété en plus de les incommoder, n’est pas le plus approprié, compte tenu de l’existence d’un passage plus naturel sur des terrains appartenant notamment, au gouvernement du Québec. [ 5 ] Au printemps 2020, alors que le dossier est complet et en attente d’une date d’audition depuis l’été 2019, l’expert des requérantes décède. [ 6 ] Le 21 septembre 2020, la juge coordonnatrice du district de Gatineau fixe le procès pour une durée de trois jours à compter du 8 mars 2021, avec l’accord des parties après que la disponibilité de tous ait été confirmée, y compris celle du nouvel expert des requérantes. [ 7 ] Le 27 janvier 2021, la juge de première instance convoque les parties pour une conférence téléphonique de gestion en vue du procès. [ 8 ] Le 29 janvier 2021, les requérantes requièrent la remise du procès, car elles souhaitent compléter leur expertise, ayant été informées en novembre 2020, par leur nouvel expert, de l’existence d’un autre tracé alternatif au droit de passage réclamé par les intimés et en raison de l’impossibilité de finaliser ce rapport puisque les constats factuels sur les lieux sont impossibles durant la période hivernale. * * * [ 9 ] Le 23 février 2021, la juge refuse la demande de remise des requérantes en ces termes [2] : Procès-verbal de gestion Vu la demande de remise du défendeur à la fin janvier 2021; Considérant le contrat judiciaire clair conclu en septembre 2020; Considérant que la présence de neige – qui a l’automne 2020 s’est avérée négligeable – ne justifie pas le retard à présenter la demande de remise; Considérant que la demande aurait dû être présentée dès novembre 2020 et qu’elle survient uniquement depuis que le Tribunal a fixé une conférence de gestion pour préparer l’audition du 8 au 10 mars prochains;
Le tribunal : Refuse la demande de remise; * * * [ 10 ] S’agissant d’une décision de gestion, la permission d’appeler du jugement visé par la requête est soumise à l’art. 32 C.p.c. 32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve.
Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler . 32. Case management measures relating to the conduct of a proceeding and rulings on incidental applications concerning the continuance of a proceeding, the joinder or severance of proceedings, the stay of a trial, the splitting of a proceeding or pre-trial discovery cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal . [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Les permissions d’appeler portant sur des décisions de gestion sont rares et exceptionnelles. Elles ne seront accordées que lorsque la décision visée démontrera un exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance [3] .
Par ailleurs, il est acquis qu’une grande déférence est de mise à l’égard du juge de première instance dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il exerce à l’égard de ces mesures. [ 12 ] Pour que la permission d’appeler soit accordée, l’art. 32 C.p.c. exige que la décision visée soit déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
La juge Bich décrit le fardeau requis pour l’obtention d’une telle permission [4] : Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie . Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients.
Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel . La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32 [5] , incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler [6] , et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure.
Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Les requérantes plaident que, malgré son intitulé, la requête est plutôt soumise à l’al. 2 de l’art. 31 C.p.c. , car le jugement visé n’est pas une ordonnance de gestion, mais une décision refusant la production d’un rapport d’expert, ce qui lui cause un préjudice irrémédiable et justifie que la permission soit accordée aux termes de ce dernier article. * * * [ 14 ] Que ce soit en vertu de l’un ou l’autre article, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler du jugement visé par la requête, vu les circonstances particulières de l’affaire et les représentations faites à l’audience. [ 15 ] Dans un premier temps, les circonstances font en sorte que les requérantes se voient privées du témoignage et de la présence de leur expert au procès si la permission leur est refusée, étant ainsi empêchées de faire valoir une grande
partie de leur défense, ce que reconnaissent les intimés. [ 16 ] À l’audience, l’avocat des requérantes explique les motifs personnels pour lesquels le report de l’audition n’a été demandé qu’en janvier 2021 et non pas en novembre 2020, des informations dont ne bénéficiait pas la juge de première instance, mais dont les intimés reconnaissent avoir été avisés. [ 17 ]
Malgré la déférence qui doit être accordée au pouvoir discrétionnaire du juge de première instance dans ce type d’ordonnance, je suis d’avis qu’il y a lieu de soumettre à une formation de la Cour la décision de refuser la remise du procès afin de permettre la production d’une expertise par le nouvel expert des requérantes.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 19 ] SUSPEND l’instance en Cour supérieure jusqu’au jugement sur l’appel; [ 20 ] ORDONNE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour l’établissement d’un échéancier et la fixation d’une date d’audition;
[ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, à la date qui sera établie lors de la fixation de la date d’audition, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, à la date qui sera établie lors de la fixation de la date d’audition, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 26 ] Les frais de justice devant suivre le sort de l’appel. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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