2012 QCCQ 9049, 2012 QCCQ 9049
Opinion
Québec (Procureur général) (Ministre de l'Éducation, du Loisir, et du Sport) c. Handfield 2012 QCCQ 9049 JD 1895 COUR DU QUÉBEC « Procédure allégée » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-185522-110 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Agissant pour le Ministre de l'éducation, du loisir, et du sport, ayant un bureau au Palais de justice de Montréal, 1, Notre-Dame Est, bureau 8.00, Montréal (Québec) H2Y 1B6 Demandeur c.
RÉJEAN HANDFIELD, […], Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur agissant pour le Ministre de l'éducation, du loisir et du sport réclame du défendeur une somme de 7 209,04 $, cette somme représentant les intérêts déboursés, par le Ministère de l'éducation, du loisir et du sport (ci-après appelé «Ministère»), et payé auprès d'une institution financière qui a avancé des fonds au défendeur suite à des prêts étudiants octroyés au défendeur par le Ministère. [ 2 ] Cette réclamation est contestée par le défendeur. [ 3 ] Après avoir entendu les divers témoignages et après avoir analysé la preuve documentaire soumise, le Tribunal statue comme suit. [ 4 ] Le défendeur a obtenu de la Caisse Populaire St-Édouard de Montréal une aide financière au montant total de 16 900 $ au moyen de certificats de prêt, déclaration de l'étudiant et contrat du Ministère, produits en liasse comme pièce P-1. [ 5 ] Le défendeur a transmis au Ministère des statuts d'étudiants affirmant qu'il était aux études à temps plein à l'université du Québec à Montréal (ci-après appelée «UQÂM») de janvier 1994 à janvier 2008, en liasse pièce P-2. [ 6 ] Toutefois à compter de l'année 2008, le Ministère a adopté une nouvelle procédure administrative selon laquelle les attestations d'étude doivent lui être transmises par les établissements d'enseignement de façon électronique et non plus par l'entremise directe des étudiants. [ 7 ] Vu l'absence de confirmation électronique par l'UQÂM à l'effet que le défendeur était aux études pendant la période de janvier 2008 à décembre 2008, le prêt est venu à échéance le 1 er juillet 2008 et le défendeur est alors tenu de rembourser le montant emprunté ainsi que les intérêts cumulés depuis la fin décembre 2007. [ 8 ] En octobre 2008, le Ministère apprend par le directeur de l'aide financière de l'UQÂM que le défendeur a terminé son cheminement scolaire à l'UQÂM à l'été 1997 et qu'il n'a point été inscrit à aucun programme d'études dispensé par cette université depuis cette date (pièce P-3). [ 9 ] En novembre 2008, le Ministère informe le défendeur de la nouvelle procédure administrative et lui laisse savoir qu'il va demander au responsable du Bureau d'aide financière de soumettre au Ministère de façon électronique son attestation scolaire à temps plein pour la période de janvier à décembre 2008. [ 10 ] Entre-temps, étant donné que le prêt consenti au défendeur est venu à échéance le 1 er juillet 2008 et, considérant que le défendeur a fait défaut d'effectuer le remboursement auprès de l'Institution financière lui ayant octroyé ce prêt, le 19 juin 2009 le Ministère a dû rembourser à la Caisse Populaire DeLorimier la totalité tant en capital qu'en intérêts de la somme due par le défendeur à
cette institution, à cette époque (pièce P-5). [ 11 ] Le montant alors remboursé par le Ministère s'élève à la somme de 18 146,37 $. [ 12 ] Le Ministère met alors le défendeur en défaut et exige le remboursement de cette somme puisqu'il y a eu subrogation légale en faveur du Ministère par l'Institution financière qui a accordé le prêt au défendeur. [ 13 ] En juillet 2009, le Ministère informe le défendeur qu'étant donné qu'il n'a reçu aucune confirmation du Bureau de l'aide financière de l'UQÂM concernant l'année 2008, le Ministère communique directement avec l'UQÂM et apprend que, selon les archives et registres internes de l'UQÂM, le dernier trimestre d'étude à temps plein à l'UQÂM par le défendeur était celui de l'été 1997 (pièce P- 7). [ 14 ] Devant ce fait, le Ministère demande au défendeur de clarifier la situation et, le défendeur transmet au Ministère une lettre datée du 10 août 2009 signée par madame Louisette Grenier, responsable du service clientèle de l'UQÂM (pièce P-8).
Cette correspondance atteste que le défendeur est inscrit comme étudiant à temps complet au cours des programmes de deuxième cycle à la maîtrise en éducation et de troisième cycle du doctorat en éducation pour les sessions d'automne 1997 à l'automne 2008. [ 15 ] Étant donné la période de durée de ces études, des doutes s'installent auprès de la représentante du Ministère qui alors communique directement avec madame Nathalie-J.
Métivier, MBA, responsable service aux clientèles universitaires, Registrariat – UQÂM. [ 16 ] Confrontée à la lettre signée par Louisette Grenier du 10 août 2009 attestant ce qui précède (pièce P-9), la réponse de madame Métivier est on ne peut plus dévastatrice pour le défendeur. [ 17 ] En effet, il y a lieu de reproduire ici le contenu de cette correspondance électronique de madame Nathalie-J.
Métivier à madame Lise Simard du Ministère en date du 10 septembre 2009, laquelle se lit comme suit : «Bonjour madame Simard, La présente est pour vous confirmer que madame Louisette Grenier a pris sa retraite de l'Université du Québec à Montréal au 31 mai 1999. Par conséquent, il est impossible que l'attestation d'inscription de monsieur Réjean Handfield (HANRO6126400) en date du 10 août 2009 ait été signée par madame Grenier. En fait au 10 août 2009 j'étais la Responsable du Service aux clientèles universitaires.
De plus, l'attestation telle que présentée n'a pas été émise par le Registrariat de l'Université à Montréal pour les raisons suivantes : 1. Nous n'aurions pas indiqué 10 ans d'études dans deux programmes distincts sur une même attestation. 2. Le libellé «session» n'est plus en vigueur et est remplacé par «trimestre» depuis plusieurs années maintenant. 3. Monsieur Handfield à été diplômé de la maîtrise en éducation le 26 mai 1998 et le dernier trimestre d'études de Monsieur Handfield à l'UQÂM était ÉTÉ 1997 . 4.
Entre le 1 er septembre 1997 à aujourd'hui, monsieur Handfield ne s'est pas inscrit à l'UQÂM et n'a pas suivi de cours, encore moins au doctorat en éducation.» [ 18 ] Madame Métivier est venue témoigner devant le Tribunal pour confirmer et corroborer le contenu de cette correspondance du 19 septembre 2009. [ 19 ] De plus, lors de son témoignage, madame Métivier informe le Tribunal que les déclarations des statuts d'étudiants remis par le défendeur au Ministère pour la période de 1998 à 2008 sont purement et simplement des faux, ces documents n'étant en aucun point des documents conformes à ceux normalement émis par l'institution d'enseignement qu'elle représente. [ 20 ] Lors de son témoignage devant le Tribunal, le défendeur reconnaît et admet avoir terminé ses études à l'UQÂM à l'été 1997 tel qu'attesté par la représentante de l'UQÂM. [ 21 ] Même si en octobre 2009, le défendeur a effectué le paiement du capital ainsi que les intérêts courus à cette époque depuis fin décembre 2007, c'est-à-dire depuis la fin de son statut d'étudiant jouissant d'une exemption totale selon la Loi, considérant les faux documents qui lui ont été soumis par le défendeur pour la période subséquente à 1997 et, considérant les fausses représentations effectuées par le défendeur depuis cette date, le Ministère en vertu de l'
article 24 de la
Loi sur l'aide financière aux études [1] réclame du défendeur la somme de 7 209,04 $ étant le solde d'une somme de 8 389,60 $ représentant les intérêts qui ont été versés en trop par l'aide financière aux études de l'institution financière du défendeur, pour cette période de temps alors que le défendeur n'était pas étudiant à temps plein auprès de l'UQÂM. [ 22 ] Cette réclamation est contestée par le défendeur soumettant que le paiement effectué par lui en octobre 2009 est libératoire et, deuxièmement, qu'il ignore complètement la teneur des documents qualifiés de faux soumis au Ministère pour son bénéfice soumettant qu'il n'avait jamais vu ces documents antérieurement aux présentes procédures. [ 23 ] Les articles 23 , 24 , 24.1 , 25 , 28 et 29 de la
Loi sur l'aide financière aux études [2] se lisent comme suit : «§ 4. — Gestion d'un prêt 23. Pour l'application de la présente sous-section: «période d'exemption totale» signifie la période qui débute à la date à laquelle l'emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l'être et se termine à la fin du mois au cours duquel il cesse d'être étudiant à temps plein ou, si
l'emprunteur est dans une situation prévue par règlement, au moment qui y est déterminé; «période d'exemption partielle» signifie la période de six mois qui suit la fin de la période d'exemption totale. 24. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l'intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période d'exemption totale de l'emprunteur. L'emprunteur est tenu au paiement d'intérêts sur le solde du prêt, au taux fixé par règlement, pendant la période d'exemption partielle. À l'expiration de cette période, les intérêts qui n'ont pas été acquittés par l'emprunteur sont capitalisés.
Malgré le deuxième alinéa, l'intérêt sur la portion du prêt qui fait l'objet d'un remboursement, en application de l'article 22, est à la charge du ministre. 24.1. L'établissement d'enseignement privé qui reçoit, de la part d'un étudiant qui a reçu de l'aide financière sous forme de prêt, un avis de résiliation du contrat de service, doit en aviser le ministre. Le ministre peut, dans un tel cas, ordonner à l'établissement d'enseignement d'effectuer la restitution des montants visés à l'
article 74 de la
Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1 ) à l'établissement financier pour que ceux-ci soient appliqués au remboursement de l'emprunt. 25. L'emprunteur doit commencer à rembourser son emprunt à l'établissement financier, selon les modalités prévues au règlement, dès l'expiration de sa période d'exemption partielle ou, s'il est dans une situation financière précaire au sens du règlement, dès le moment et selon les modalités déterminés par règlement. 28. Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d'intérêt résultant d'un prêt garanti. 29.
Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d'un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 et 28.
Toutefois, la subrogation ne s'opère pas lorsque le décès de l'emprunteur survient pendant la période d'exemption totale.» [ 24 ] Tel que préalablement mentionné, le présent recours est basé sur l'article 24 de cette Loi puisque, essentiellement, le Ministère soumet que les prêts qui ont été consentis au défendeur ont été consentis sur la base de fausses déclarations et de documents falsifiés qui lui ont été remis par le défendeur, ce que le défendeur nie. [ 25 ] Plusieurs mises en demeure s'ensuivent par la suite de la part du Ministère et ou ses mandataires auprès du défendeur pour réclamer les sommes que le Ministère prétend lui être dues par le défendeur. [ 26 ] Certaines de ces correspondances se sont rendues à destination.
D'autres par contre ont été retournées au Ministère avec la mention soit «destinataire déménagé», «n'habite pas ici» et, même à un certain moment donné «personne décédée», pièces P-12 à P-16. [ 27 ] Ayant des soupçons sur ces informations, le Ministère tente même de faire signifier par huissier une mise en demeure en date du 1 er mars 2011 et le rapport du huissier instrumentaire indique que la signification de cette lettre n'a pas été faite puisqu'on l'informe «que le destinataire est décédé depuis trois mois» (pièce P-16). [ 28 ] Il est à noter que le défendeur lors de son témoignage informe le Tribunal qu'il habite toujours à la même adresse où ces mises en demeure lui ont été expédiées, qu'il y a toujours habitée en tout temps seul, sans conjoint et sans enfant. [ 29 ] Alors que le défendeur ne reconnaît point les enveloppes retournées au Ministère avec les mentions précitées, force est de croire, tel que déclaré par le Tribunal lors du contre-interrogatoire du défendeur, qu'il doit certainement y avoir quelqu'un qui joue dans la boîte à lettres du défendeur puisqu'il habite seul. [ 30 ] De l'ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, le Tribunal conclut qu'il s'agit essentiellement d'une question de crédibilité et surtout de la crédibilité du défendeur. [ 31 ] À cet égard, le Tribunal conclut qu'aucune crédibilité quelconque ne peut être accordée au témoignage du défendeur. [ 32 ] Qui d'autre que le défendeur avait intérêt à la production d'attestations de statuts d'étudiants alors que le défendeur a cessé de fréquenter l'UQÂM depuis 1997.
À qui d'autre que le défendeur ces faux profitent-ils ? Et surtout, pourquoi le défendeur n'a pas remboursé ses prêts à la fin de la période d'études, soit l'été 1997 ? [ 33 ] Le Tribunal ne peut retenir aucun des éléments soumis par le défendeur d'autant plus qu'autant la pièce P-9 étant la correspondance de madame Nathalie-J.
Métivier du 10 septembre 2009 à madame Denise Simard autant le témoignage oral de madame Métivier devant le Tribunal confirme, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a eu fabrication purement et simplement de faux documents dans le seul but d'obtenir un avantage financier ou un crédit pour le bénéfice du défendeur au détriment du Ministère. [ 34 ] Ce qui est encore plus dévastateur pour le défendeur est en fait que lors de son contre-interrogatoire, il déclare ne pas avoir eu besoin de ces prêts pour ses études mais de les avoir tout simplement placés avec rendement et d'avoir encaissé les intérêts alors que c'est le Ministère qui payait à l'Institution financière les intérêts sur les prêts effectués au défendeur pendant la période d'étude concernée. [ 35 ] La pièce P-8 également permet au Tribunal de conclure que la crédibilité du défendeur est nulle puisque ce document a été confectionné à la demande du Ministère afin que le défendeur prouve et établisse son statut d'étudiant régulier auprès de l'UQÂM. [ 36 ] Malheureusement pour le défendeur, la personne qui semble avoir signé ce document avait pris sa retraite le 31 mai 1999 soit, au-delà de dix ans avant la date indiquée sur la pièce P-8.
[ 37 ] Pour ces motifs et pour d'autres qu'il est inutile de reproduire ici, le Tribunal conclut sans l'ombre d'un doute que les emprunts obtenus par le défendeur du Ministère sont des prêts obtenus de façon frauduleuse, sur de faux prétextes et sur la base de faux documents qui, de toute évidence, n'ont pas été confectionnés ni préparés par l'Institution d'enseignement que le défendeur était sensé fréquenter mais pour des périodes au-delà de la fin des études du défendeur, ce qui a eu pour conséquence d'exempter le défendeur du paiement des intérêts pendant plusieurs années, et ce, au détriment du Ministère. [ 38 ] Il s'agit d'un emprunt frauduleux tel que qualifié par le procureur du demandeur, il s'agit de l'obtention d'un crédit par de faux documents et cela est purement et carrément sanctionné par le Code criminel du Canada . [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le demandeur a relevé le fardeau de preuve qui lui incombe et qu'il y a lieu d'accueillir sa réclamation contre le défendeur. [ 40 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut également que les sommes dues par le défendeur au demandeur sont des sommes obtenues par le défendeur par des moyens frauduleux et sont ainsi remboursables en priorité au demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur. CONDAMNE le défendeur de payer au demandeur en priorité la somme de 7 209,04 $, le tout avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, depuis le 23 mars 2011. LE TOUT avec dépens contre le défendeur. __________________________________ Antonio De Michele, J.C.Q. Me Amal Saleh BERNARD, ROY (justice Québec) Direction du contentieux 1, rue Notre-Dame Est, bureau 8.00 Montréal (Québec) H2Y 1B6 Procureure du demandeur Date d’audience : 29 août 2012
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