2012 QCCQ 9273, 2012 QCCQ 9273
Opinion
Protection de la jeunesse — 123028 2012 QCCQ 9273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006743-118 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, née le […] 1995 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95(1) de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 2 février 2011 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 et D-4), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère admet l'ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] L'enfant, par son avocate, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: a)b)c)admis; d)nié tel que rédigé; e)i.ii.ii.iv.admis; v.nié tel que rédigé; vi.admis; vii.viii.niés tels que rédigés; f)g)h)i)j)ignorés; k)l)admis; m)nié; n)ignoré; o)nié.
L'enfant est en accord avec les mesures recherchées. [ 5 ] Le 5 janvier 2012, la Directrice de la protection de la jeunesse demandait à la Cour de réviser et prolonger ses ordonnances rendues le 2 février 2011 au sujet de l'enfant X. [ 6 ] X est née le 3 décembre 1995. En février 2011 la Cour ordonnait son maintien en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois prévoyant son retour chez sa mère par la suite. [ 7 ] X a fugué à quelques reprises du centre d'accueil et s'est mise en danger pour sa sécurité physique et psychologique.
Le retour chez sa mère a quand même été mis de l'avant, mais a été très pénible autant pour X que pour Madame A . [ 8 ] X contestait continuellement les règles, rentrait très tard, découchait plusieurs jours de suite sans avertir sa mère. X fréquentait des pairs non recommandables,n'allait plus à l'école. [ 9 ] X est retournée en urgence en centre d'accueil du 1 er décembre 2011 au 5 janvier 2012. Sa mère était dépassée par ses comportements. [ 10 ] En janvier X présente une solution alternative à son hébergement en centre d'accueil.
L'enfant souhaite demeurer avec son oncle en Région A. [ 11 ] Après avoir entendu les positions de chacun, la Cour permet à X de vivre chez son oncle et demande à revoir sa situation en avril. [ 12 ] X a connu une certaine évolution depuis janvier. Elle fréquente l'école, mais reste attirée par les pairs plus déviants que la norme. [ 13 ] L'oncle de X affirme vouloir sauver sa nièce et veut lui offrir un bon milieu de vie. Monsieur A veut tout mettre en œuvre pour éviter le retour de X en centre d'accueil.
[ 14 ] Les règles de vie préconisées par l'oncle sont plutôt improvisées. X se sent bien dans son nouvel environnement. Les tensions entre elle et sa mère sont moins problématiques en grande partie.du fait de son éloignement. [ 15 ] Ses choix de vie de X lui appartiennent. Si elle trouve son équilibre et évite de se mettre à nouveau en danger elle pourra bénéficier du support offert par son oncle.
X est encore trop jeune et fragile pour qu'on la laisse s'embourber dans l'univers délinquant et dangereux qu'elle a déjà côtoyé. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 5 janvier 2013; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à son oncle maternel, monsieur B; [ 20 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant X et sa famille participent activement à l'application des mesures; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A en collaboration avec le centre jeunesse B pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie LaRoche, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l'enfant Date d’audience : 4 avril 2012
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