2023 QCCQ 8379, 2023 QCCQ 8379
Opinion
Protection de la jeunesse — 232500 2023 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011274-232 505-41-010260-208 505-41-010258-202 505-41-010259-200 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], [INTERVENANTE 2] et [INTERVENANTE 3], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesses -et- X , né le [...] 2022 Y , né le [...] 2017 Z , né le [...] 2018 A , né le [...] 2020 -et- A, Mère des enfants B, Père des enfants Y, Z et A JUGEMENT Art. 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’ordonnance concernant les enfants. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des enfants Y , Z et A sont compromis pour le nouveau motif de d’abus sexuels. [ 4 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif de risque sérieux de négligence.
[ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des enfants et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y , Z et A toujours compromis; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y , Z et A compromis pour le motif suivant : 38 d) 1) abus sexuels; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant : 38 b) 2) risque sérieux de négligence; [ 12 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 15 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat des enfants Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date d’audience : 24 mai 2023
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