2012 QCCA 1276, 2012 QCCA 1276
Opinion
9129-3845 Québec inc. c. Dion 2012 QCCA 1276 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022668-123 (460-17-001559-129) DATE : 9 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. 9129-3845 QUÉBEC INC. APPELANTE - Demanderesse c. PATRICK DION JULIEN DUMONT JP ÉLECTRIQUE INC.
INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] 9129-3845 Québec Inc., faisant affaire sous la raison sociale Concept Électrique (« Concept »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Charles Ouellet), rendu le 1 er mai 2012, aux termes duquel une ordonnance d'injonction interlocutoire est prononcée en sa faveur, ordonnant à Patrick Dion (« Dion ») et Julien Dumont (« Dumont »), deux anciens employés, et à leur société JP Électrique Inc., de s'abstenir de solliciter et de desservir six de ses clients jusqu'au 23 mai 2012. [ 2 ] Concept soutient que le juge de première instance a erré en limitant la durée de son ordonnance à une période de trois mois depuis la date de fin d'emploi : elle nous demande d'intervenir afin de prolonger l'interdiction jusqu'au 23 mai 2013 de sorte qu'elle soit en vigueur pour une durée totale de 15 mois depuis la fin d'emploi. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel de Concept. [ 4 ] Le seul fondement du recours exercé par Concept contre ses anciens employés Dion et Dumont et leur société est l'obligation d'agir avec loyauté pendant un délai raisonnable après cessation du contrat de travail prévue à l'
article 2088 C.c.Q . [ 5 ] Aucune clause de non-concurrence ou de non-sollicitation ne lie Dion et Dumont à Concept. [ 6 ] Aucune preuve n'établit que Dion, Dumont ou leur société ont eu accès ou ont utilisé de l'information à caractère confidentiel obtenue dans l'exécution ou à l'occasion de leur travail chez Concept. [ 7 ] Concept ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante du juge de première instance dans son appréciation des faits. [ 8 ] Au sujet de l'historique d'emploi et des fonctions exercées par Dion et Dumont chez Concept, le juge de première instance écrit : [4] Dion est entré au service de Concept comme apprenti en 2004.
Il obtient le statut de compagnon en 2009. Il est principalement affecté aux travaux résidentiels. Il connaît Sylvain Rivard, président d'Odyssées, pour le rencontrer régulièrement sur les chantiers. Ce dernier indique parfois directement à Dion sur quels bâtiments les prochains travaux électriques doivent être exécutés. Dion avise alors Concept de la demande du client. C'est Concept qui fait la cédule de travail de Dion. [5] La tâche de Dion consiste à exécuter les travaux que son employeur lui demande.
Il reçoit une fiche de travail qui comporte une liste du matériel à installer et qui indique le travail à effectuer dans un bâtiment donné. Il se rend sur place avec un camion de Concept et fait les installations électriques requises à l'aide d'un apprenti, parfois deux, dont il assume la supervision. [6] La fiche de travail est préparée par un estimateur de Concept sous la direction de Pascal Maheu.
Ce dernier autorise les soumissions des estimateurs, négocie et conclut les contrats avec les clients. [7] Dion ne connaît pas le budget d'heures, les taux horaires ni les coûts des matériaux qui sont utilisés par Concept pour préparer
les soumissions et conclure les contrats qu'il exécute. Il ne connaît pas non plus les prix de ces contrats. Les seules informations dont il dispose sont le matériel à installer et le travail à effectuer qu'il doit réaliser dans les meilleurs temps possibles. [8] Dumont est entré au service de Concept le 3 juillet 2008 comme apprenti, statut qu'il a encore aujourd'hui.
Il lui reste à effectuer 1000 heures de travail supervisé par un compagnon pour être admissible aux examens de la CCQ en vue de devenir compagnon lui-même. [9] Chez Concept, sa tâche consiste à faire des installations électriques sous la supervision d'un compagnon. [10] Il ne sait pas lui non plus sur la base de quels chiffres Concept prépare ses soumissions, négocie et conclut les contrats sur lesquels il travaille, pas plus qu'il ne connaît les prix de ces contrats. [ 9 ] Quant à la mise sur pied par Dion et Dumont de la société JP Électrique Inc. et quant au premier contrat qu'elle obtient auprès du client Odyssées, le juge de première instance retient ce qui suit : [13] Au cours de l'été 2011, Dion et Dumont conçoivent le projet de démarrer leur propre entreprise.
Les discussions à ce sujet sont plus ou moins sérieuses au début. En août 2011, Dion en parle à Sylvain Rivard, d'Odyssées. Selon son témoignage, il s'adresse à Rivard non pas pour solliciter sa future clientèle mais pour avoir son opinion sur la faisabilité du projet. Il explique avoir confiance en l'opinion de Rivard parce qu'il est un entrepreneur en construction expérimenté de la région et qu'il connaît bien le marché. [14] Rivard donne une opinion favorable et demande à Dion de le contacter lorsqu'il aura démarré son entreprise.
Rivard tentera « d'encourager » la nouvelle entreprise « en temps et lieu », dit-il à Dion. [15] Nous reviendrons dans la
partie analyse de ce jugement sur la violation par les défendeurs de leur obligation de loyauté. Le Tribunal souligne cependant dès maintenant qu'en s'adressant ainsi au principal client résidentiel de son employeur, client avec qui il entretenait une bonne relation développée dans le cadre de son emploi, Dion ne pouvait pas ignorer qu'il semait le germe d'une relation d'affaires future avec ce client. La réponse spontanée de celui-ci en est éloquente. [16] Toujours au mois d'août, Dumont rencontre un comptable pour obtenir des informations préliminaires sur le démarrage d'une nouvelle entreprise.
Il s'inscrit aussi aux examens de la Corporation des Maîtres Électriciens du Québec, examens qui sont nécessaires pour faire une demande de licence d'entrepreneur en électricité pour lui-même ou une société dont il fera partie. Il se soumet ensuite aux examens et sa réussite de ceux-ci lui est confirmée par une lettre de la CMEQ le 18 octobre 2011. [17] Le projet des défendeurs prend dès lors une forme de plus en plus concrète. [18] Janvier et février 2012 sont des mois creux pendant lesquels Concept met sporadiquement les défendeurs à pied.
Ils profitent du temps que cela leur procure pour préparer concrètement le démarrage de leur entreprise. [19] C'est ainsi qu'ils rédigent un bilan prévisionnel au début janvier 2012, constituent la société par actions JP Électrique inc. le 31 janvier et que celle-ci devient membre de la Corporation des Maîtres Électriciens du Québec le 15 février. Ils achètent un camion, ouvrent un compte bancaire et une marge de crédit en début février.
Ils prendront aussi tous les deux des vacances à l'étranger à la mi- février. [20] Le jeudi 23 février 2012, Dion et Dumont annoncent leur démission à Pascal Maheu et lui offrent de demeurer au service de Concept pendant encore deux semaines avant leur départ définitif. [21] Maheu les questionne sur les raisons de leur démission. Ils lui révèlent qu'ils démarrent leur propre entreprise. [22] Maheu dit à Dumont de quitter immédiatement et à Dion de corriger des déficiences mineures relevées sur un projet et de quitter ensuite, ce que celui-ci fait la journée même.
Le Tribunal croit que Maheu pouvait difficilement faire autrement; il aurait été bien inapproprié de garder plus longtemps au sein de Concept des compétiteurs avoués. [23] Le lundi 27 février, Dion appelle Rivard (Odyssées) pour lui annoncer le démarrage de JP Électrique et solliciter sa clientèle. [24] Rivard lui demande de soumettre un prix à forfait pour un projet de duplex qu'Odyssées construit. Dion devra le rappeler quelques jours plus tard pour lui faire part de sa soumission. [25] Dumont et Dion ne savent pas comment établir leur soumission.
Ils sont capables d'estimer le nombre d'heures et savent quels matériaux seront nécessaires, pour avoir fait des projets semblables au sein de Concept. Ils ignorent cependant à quels taux horaires comptabiliser les heures pour déterminer un prix forfaitaire adéquat. Ils ne savent pas non plus quels prix ils paieront les matériaux ni quelle marge bénéficiaire ajouter à ces prix. [26] Ils demandent l'aide de Robert Papineau qui a déjà été entrepreneur électricien. Papineau a vendu son entreprise à Concept il y a sept ou huit ans pour entrer au service de cette dernière comme électricien compagnon.
Il est parti à la retraite à la même époque où Dumont débutait chez Concept, selon le témoignage de ce dernier. Le Tribunal retiendra donc que Papineau a quitté Concept en 2008. [27] Pascal Maheu dira lors de son témoignage à l'audience que Papineau l'a déjà aidé à « raffiner » des soumissions de Concept pour certains clients, dont Odyssées.
Dumont et Dion ignorent cela lorsqu'ils ont recours à Papineau pour qu'il les aide à préparer leur première soumission au début du mois de mars 2012. [28] La preuve n'établit pas que le recours à l'aide de Papineau ait permis aux défendeurs d'obtenir des informations confidentielles appartenant à Concept. [29] Papineau n'est alors plus à l'emploi de Concept depuis environ trois ans. Il suggère une majoration de 25 % au coût des matériaux alors que, selon la preuve, Concept applique une majoration qui varie entre 5 % et 15 % d'un contrat à l'autre.
[30] Dion et Dumont n'ont pas encore de compte ouvert chez un fournisseur de matériel électrique. Ils vont chez Rona relever les prix des matériaux qu'ils entendent utiliser pour le duplex d'Odyssées, prix auxquels ils appliquent la majoration proposée par Papineau pour établir leur soumission. [31] La preuve ne démontre pas non plus que Papineau ait connu les taux horaires utilisés par Concept pour calculer les prix forfaitaires de ses soumissions. [32] Ces taux sont déterminés par Pascal Maheu et ils sont traités confidentiellement au sein de Concept.
Ils sont susceptibles de varier dans le temps ainsi que d'un projet à l'autre. [33] Dion rappelle Rivard pour lui soumettre le prix de JP Électrique pour le projet de duplex.
Quelques jours plus tard, Rivard confirme attribuer ce contrat à JP Électrique, contrat dont l'exécution devra commencer le lundi 19 mars. [ 10 ] Tout compte fait, le juge de première instance note que Dion et Dumont sont des exécutants qui ne possèdent pas d'informations confidentielles appartenant à Concept et qui ignorent tout de sa structure de prix, mais qui connaissent les entrepreneurs en construction de la région susceptibles d'utiliser leurs services. [ 11 ] Prenant en compte la nature des fonctions exercées par Dion et Dumont chez Concept ainsi que les circonstances factuelles de la mise sur pied de leur société, alors qu'ils ne sont liés par aucune clause de non-concurrence et de non-sollicitation, le juge de première instance conclut qu'il y a lieu de prononcer une ordonnance d'injonction, mais pour une période de trois mois seulement étant d'avis que cette période est suffisante pour assurer la protection des intérêts légitimes de Concept.
Il écrit : [44] En l'absence de clause de non-concurrence, un ex-salarié peut concurrencer son ex-employeur, même vigoureusement. L'obligation de loyauté existe pendant l'emploi. Après la fin de celui-ci, elle ne subsiste que dans une forme atténuée et pour un délai raisonnable, dont la durée dépend des circonstances de chaque espèce mais « qui dépasse rarement quelques mois » (…) [47] Le Tribunal considère par contre que les défendeurs ont violé leur obligation de loyauté en contactant Odyssées et en mettant sur pied leur entreprise pendant la durée de leur emploi chez Concept.
L'effet combiné d'annoncer à l'avance la création de leur entreprise à Odyssées, de faire préalablement tous les préparatifs pour son démarrage et de réduire les effectifs de leur ex-employeur par leur démission-surprise a eu pour conséquence de procurer aux défendeurs un avantage déloyal pendant une durée de temps limitée après leur départ. [48] Cet avantage consiste dans le fait que les défendeurs ont été en mesure de faire une compétition directe à Concept et d'obtenir un premier contrat de la part d'Odyssées dans les quelques jours qui ont suivi leur démission, sans autre délai, ce qui a pris Concept par surprise. [49] Le Tribunal croit que dans ces circonstances, les défendeurs doivent s'abstenir de solliciter directement et de desservir les clients de Concept pendant un délai qui cependant n'excédera pas les trois mois à compter de leur démission.
Cela correspond sensiblement au temps qui aurait été nécessaire pour constituer leur entreprise si les défendeurs s'y étaient afférés après plutôt qu'avant leur démission. [50] La demanderesse ne présente aucune preuve tendant à démontrer que les ordonnances d'injonction interlocutoire et de sauvegarde aient été violées ou que les défendeurs aient desservi sa clientèle.
Odyssées, quant à elle, a décidé de ne pas confier de travail aux défendeurs tant que les procédures ne seront pas terminées. [51] Informée au moment de leur démission des intentions de Dion et Dumont de lui faire compétition, Concept aura disposé de suffisamment de temps après trois mois pour contacter ses clients et prendre les dispositions appropriées pour faire face aux nouveaux compétiteurs.
La preuve n'a pas établi, même de façon minimale, que trois mois après leur départ les défendeurs bénéficieront toujours d'avantages concurrentiels découlant de la violation de leur obligation de loyauté pendant l'emploi. La demanderesse n'a pas non plus établi prima facie qu'il subsistait après ce délai une obligation de loyauté post-emploi, compte tenu de la nature des fonctions et du travail des défendeurs. [ 12 ] En matière d'injonction interlocutoire, la discrétion judiciaire du juge de première instance doit être respectée par notre Cour, à moins que la
partie appelante ne démontre que ce dernier s'est mal dirigé en droit ou qu'il n'a pas exercé judiciairement sa discrétion [1] . [ 13 ] Dans l'arrêt Concentrés scientifiques [2] , notre collègue Marie France Bich résume ainsi l'état du droit sur le devoir de loyauté postcontractuel prévu à l'
article 2088 C.c.Q. : [42] Par ailleurs, le second alinéa de l'
article 2088 C.c.Q. fait perdurer le devoir de loyauté au-delà de la rupture du contrat de travail. Le cadre et le contenu obligationnel de ce devoir de loyauté postcontractuel font l'objet d'une jurisprudence abondante, dont on peut résumer comme suit les enseignements : - Le second alinéa de l'
article 2088 C.c.Q. et le devoir de loyauté qu'il énonce doivent être interprétés de façon restrictive, la survie d'une obligation contractuelle au-delà de la terminaison du contrat qui y a donné naissance étant exorbitante du droit commun. Cette interprétation restrictive se justifie également par le fait que, dans l'organisation de notre société, la concurrence, en affaires, est la règle. - Le devoir de loyauté postcontractuel est un devoir atténué, qui n'a ni l'ampleur ni la rigueur de l'obligation telle qu'elle existe pendant la durée du contrat.
Ce devoir de loyauté postcontractuel ne saurait par ailleurs imposer au salarié des restrictions équivalentes à celles d'une clause de non-concurrence. - En l'absence d'une clause de non-concurrence, l'ex-salarié peut en principe concurrencer son ex-employeur (soit en trouvant un nouvel emploi chez un concurrent, soit en fondant sa propre entreprise concurrente, soit en investissant dans une entreprise concurrente,
etc.).
Il peut même se livrer à une concurrence vigoureuse, à condition toutefois que cette concurrence demeure loyale et respecte le principe de bonne foi. - Le contenu obligationnel précis du devoir de loyauté postcontractuel variera selon les circonstances (par exemple : nature du contrat et de l'entreprise, nature, conditions et niveau hiérarchique du poste occupé par l'ex-salarié, motifs de la terminaison du contrat de travail, état de la concurrence dans le secteur d'activités de l'employeur, etc.). - En elle-même, la sollicitation de clientèle n'est pas interdite, en principe, puisqu'il s'agit d'un acte de concurrence ordinaire, la recherche de la clientèle étant l'élément définitionnel de la concurrence. - La jurisprudence tend à interdire des comportements tels : utiliser, aux fins de sollicitation de clientèle, des documents ou renseignements confidentiels de l'ex-employeur ou utiliser de tactiques de dénigrement ou se livrer à des tromperies ou à de fausses représentations; profiter indûment de certaines relations privilégiées avec la clientèle; solliciter de façon insistante et systématique ses ex-collègues de travail et tenter de les convaincre de quitter l'employeur; conserver des biens ou des documents de l'ex-employeur, etc. - Enfin, le devoir de loyauté postcontractuel ne dure qu'un temps, celui d'un « délai raisonnable », comme le dit l'
article 2088 C.c.Q. Là encore, la jurisprudence est assez réservée : la durée de l'obligation de loyauté postcontractuelle dépend des circonstances de chaque espèce, mais elle dépasse rarement quelques mois. Il peut y avoir des cas exceptionnels, mais ils sont, justement, exceptionnels et doivent le rester si l'on ne veut pas indûment limiter le principe de concurrence qui régit notre société et avantager les employeurs au détriment des salariés. Après l'expiration de ce délai raisonnable, l'ex-salarié n'est plus assujetti qu'aux règles ordinaires applicables à la concurrence (en vertu de l'
article 1457 C.c.Q.). [ nos caractères gras et soulignements – références omises ] [ 14 ] Concept propose que le juge de première instance devait retenir une période de 15 mois (du 23 février 2012 au 23 mai 2013) à
titre de délai raisonnable post-emploi.
Dans les circonstances, cette proposition doit manifestement être rejetée. [ 15 ] Si l'employé doit agir avec loyauté non seulement durant l'emploi, mais aussi pour une période raisonnable suivant la fin de cet emploi, et ce, même en l'absence d'une clause de non-concurrence ou d'une clause de non-sollicitation, le principe de la libre concurrence veut que, sous cette réserve, il puisse concurrencer librement, voire même vigoureusement et énergiquement, son ancien employeur. [3] [ 16 ] Après avoir soupesé les intérêts légitimes de Concept et ceux de Dion et de Dumont, le juge de première instance a retenu que trois mois depuis la date de fin d'emploi donnaient suffisamment de temps à Concept pour prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts, en présence d'une interdiction totale de solliciter et de servir ses six clients identifiés, et d'autant que, tenant compte du litige, le client Odyssées refusait de contracter avec Dion et Dumont tant que dureraient les procédures. [ 17 ] Ce faisant, le juge de première instance s'est correctement dirigé en droit et il a judiciairement exercé sa discrétion.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Robert Jodoin ROBERT JODOIN, SOCIÉTÉ D'AVOCATS Pour l'appelante Me Benoit Galipeau GAUDET GALIPEAU PARCEL Pour les intimés Date d’audience : 3 juillet 2012
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