2016 QCCA 1370, 2016 QCCA 1370
Opinion
Droit de la famille — 162239 2016 QCCA 1370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009343-168 (200-04-023538-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 août 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... M... Me MICHELLE BLOUIN (G-T.L.B.M.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MA... R… Me ANNE-CLAUDE GAGNON (Bureau d'aide juridique Centre-Ville) En appel d'un jugement rendu le 12 juillet 2016 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête modifiée pour suspendre l'exécution provisoire
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 La juge s'adresse à Me Blouin; Observations de Me Blouin; 9 h 32 Observations de Me Gagnon; Observations de la juge; Me Gagnon poursuit; 9 h 36 Réplique de Me Blouin; 9 h 39 Me Blouin des pièces en liasse au cours de sa réplique; 9 h 41 Observations de Me Gagnon; Observations de la juge; Me Gagnon poursuit; 9 h 43 Me Gagnon dépose de la jurisprudence au cours de ses observations; Discussions; 9 h 48 Suspension; 10 h 19 Reprise; La juge s'adresse aux parties quant à la gestion du dossier; 10 h 23 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de payer, à compter du 1 er septembre 2016, une pension alimentaire de 395 $ par mois, au bénéfice de l’enfant des parties. [ 2 ] Il soutient que la juge a erré en lui ordonnant de payer la pension alimentaire à compter de cette date, car la preuve apportée à l’audience était qu’il commencerait à travailler seulement vers la mi-octobre, devant passer ses examens de CPA auditeur d’ici là. Il allègue deux autres erreurs, l’une concerne son tarif horaire (l’erreur est admise par l’intimé
e) et l’autre le fait que la juge n’a pas tenu compte des accès prolongés. L’appelant soutient être sans revenu de telle sorte que l’exécution immédiate lui cause un préjudice sérieux et irréparable. [ 3 ] L’intimée soutient ne plus recevoir de prestations de dernier recours et devoir assumer seule les frais de transport de l’enfant. Par contre, elle vit avec un conjoint qui travaille. [ 4 ] Les critères sont bien connus pour accorder une suspension de l’exécution provisoire d’un jugement.
Il faut établir la faiblesse apparente du jugement, le préjudice important, voire irréparable et démontrer que la prépondérance des inconvénients favorise le requérant ( Droit de la famille —131637 , 2013 QCCA 1103 ). [ 5 ] Le jugement démontre une faiblesse apparente, en ce que la juge reconnaît que l’appelant étudie à temps plein et passera ses
examens les 21, 22 et 23 septembre prochain et qu’il entreprendra un stage par la suite. [ 6 ] Il subira aussi un préjudice irréparable s’il doit acquitter une pension alimentaire alors qu’il n’a pas les ressources nécessaires. La balance des inconvénients semble aussi le favoriser. [ 7 ] Par contre, la suspension de la pension alimentaire ne doit être ordonnée que pour quelques semaines, soit jusqu’au 17 octobre 2016.
Par la suite, l’appelant devra acquitter la pension alimentaire déterminée par jugement jusqu’à ce que la Cour se prononce sur la question. [ 8 ] Je souligne aux parties que la présente ordonnance n’est que temporaire et qu’il appartiendra à la Cour de décider de la date du début du paiement de la pension alimentaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête modifiée pour suspendre l'exécution du jugement. [ 10 ] SUSPEND l’exécution provisoire du paragraphe [169] du jugement, et ce, jusqu’au 16 octobre 2016. [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 7 décembre 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 12 octobre 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 9 novembre 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 17 ] LE TOUT , sans frais vu la nature du litige. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…