2019 QCCQ 8839, 2019 QCCQ 8839
Opinion
Protection de la jeunesse — 199065 2019 QCCQ 8839 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005765-188 760-41-006070-190 DATE : 28 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2003 Y Née le [...] 2003 Adolescentes LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des adolescentes ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de l’adolescente Y en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques.
Elle demande, en outre, que soit révisée l’ordonnance concernant l’adolescente X dont la sécurité et le développement sont toujours compromis en raison de situations de négligence éducative et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande que les adolescentes soient confiées à une famille d’accueil, le tout accompagné de mesures d’aide et de modalités de contacts pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Les parties sont en accord avec ces recommandations. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 5 ] X, hébergée en famille d’accueil, reprend contact avec sa mère en février 2019.
Vu les contacts positifs, X et sa mère demandent un retour dans le milieu familial le plus rapidement. [ 6 ] Le 27 juin, X séjourne au sein de sa famille pour un séjour de quatorze (14) jours. [ 7 ] Le 26 juillet 2019, le Tribunal ordonne sur une base provisoire le retour de X dans son milieu familial. [ 8 ] Le 19 août 2019, une crise survient dans le milieu familial. Un conflit éclate entre la mère et son conjoint où les deux (2) hurlent. Le conjoint, monsieur C, insulte et menace les adolescentes.
Les policiers doivent intervenir et les adolescentes passent la nuit chez le copain de Y. [ 9 ] Par la suite, X et Y ont demeuré chez leur sœur aînée Z du 19 août au 22 août 2019. [ 10 ] La mère minimise l’importance du conflit et blâme ses filles de l’avoir déclenché en raison de leur manque de participation aux tâches ménagères. La mère se sent trahie parce que les filles ont appelé les policiers. [ 11 ] La mère et son conjoint ne désirent pas le retour de X et de Y.
La mère avise qu’elle sera absente de toute rencontre avec la Directrice et de toute convocation au Tribunal. [ 12 ] Le 22 août, le Tribunal ordonne l’hébergement des filles en famille d’accueil jusqu’à ce jour. La mère a mis les effets personnels de ses filles dans des sacs de vidanges et les a mis dehors. Les vêtements sont devenus trempés. [ 13 ] X intègre son ancienne famille d’accueil, celle de madame D. [ 14 ] Le père n’a pas de contacts avec ses filles. [ 15 ] Les filles souhaitent demeurer en famille d’accueil. [ 16 ] X vit son quatrième (4
e) déplacement de son milieu familial. [ 17 ] La mère se désinvestit de ses filles et fait preuve de rejet affectif. Elle devient envahie et cela affecte sa disponibilité. La mère préfère défendre son conjoint qui a des propos inappropriés envers les adolescentes. [ 18 ] X reconnaît qu’elle doit se protéger de la relation toxique avec sa mère.
Y entend ne pas avoir de contacts avec sa mère tant que cette dernière priorise son conjoint. [ 19 ] Il est actuellement très difficile d’entrevoir le retour, même éventuel, de l’une ou l’autre des filles au sein de leur domicile familial. [ 20 ] Il faut donc se préparer à l’éventualité où le maintien en famille d’accueil et l’atteinte de l’autonomie constituent le principal projet des adolescentes.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, Y, sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 6 mars 2019 dans la situation de l’adolescente X; [ 25 ] ORDONNE que les adolescentes soient confiées à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la
jeunesse, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et en fonction du désir des adolescentes; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescentes et leur père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et en fonction du désir des adolescentes; [ 28 ] PREND ACTE qu’il n’y a aucun contact entre les adolescentes et leur père actuellement; [ 29 ] AUTORISE que les contacts entre les adolescentes s’effectuent selon entente entre elles et la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux adolescentes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les adolescentes et leurs parents participent activement à l’application des mesures; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescentes et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 33 ] CONFIE la situation des adolescentes à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 20 décembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des adolescentes Date d’audience : 28 octobre 2019
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