2011 QCCQ 8014, 2011 QCCQ 8014
Opinion
Drouin c. Mario Benoit Portes et fenêtres inc. 2011 QCCQ 8014 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010154-113 DATE : 10 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHAN DROUIN Demandeur c. MARIO BENOIT PORTES ET FENÊTRES INC.
Défenderesse et MULTIVER LTÉE Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à Mario Benoit Portes et Fenêtres inc. le coût de remplacement des verres thermos des fenêtres vendues par celle-ci le 31 mars 1999 et consent à réduire sa réclamation à la juridiction maximale de 7 000 $ de la division des petites créances.
LES FAITS [ 2 ] Le 31 mars 1999, le demandeur achète de la défenderesse Mario Benoit Portes et Fenêtres inc. des fenêtres à guillotine en PVC thermos pour un coût total de 12 150,09 $ (P-5). [ 3 ] Celles-ci sont installées par Luc Fontaine Construction inc. au coût de 4 089,85 $ (P-11). [ 4 ] Lors de la vente, le demandeur reçoit un certificat de garantie émis par Les Entreprises L.A.
Benoit inc. qui garantit les unités vitrées scellées pour une période de 10 ans. [ 5 ] Au printemps 2009, le demandeur constate une altération du verre de toutes les fenêtres vendues par la défenderesse qui laisse voir une buée à l'intérieur du verre scellé. [ 6 ] Cependant, n'ayant pas eu le temps de faire effectuer le lavage des fenêtres, le demandeur pense qu'il s'agit de saleté causée par l'hiver. [ 7 ] À ce moment, il ne contacte pas la défenderesse et n'entreprend aucune démarche. [ 8 ] Au printemps 2010, après avoir fait effectuer le lavage desdites fenêtres, celui-ci constate qu'il y a manifestement un problème avec le verre des fenêtres. [ 9 ] Il contacte alors la défenderesse et la représentante de celle-ci lui dit que la garantie de 10 ans est maintenant expirée depuis plus d'une année et que l'entreprise refuse d'assumer le coût de remplacement desdites fenêtres. [ 10 ] Le 3 septembre 2010, le demandeur fait parvenir une lettre à la défenderesse (P-1) pour se plaindre de ce problème. [ 11 ] Le 15 octobre 2010, le demandeur fait parvenir une mise en demeure (P-2) réclamant une somme de 7 467 $. [ 12 ] Le 2 décembre 2010, la défenderesse répond à la mise en demeure (P-3) et réitère au demandeur que la garantie de 10 ans est expirée.
[ 13 ] Le 12 janvier 2011, le demandeur intente les présentes procédures. [ 14 ] Suite à la production de sa contestation, le défendeur appelle en garantie le fabricant du verre Multiver ltée. [ 15 ] À l'audience, la défenderesse Mario Benoit Portes et Fenêtres inc. réitère ses prétentions à l'effet que la garantie est expirée et qu'au moment du dépôt de la procédure devant les tribunaux, cette garantie est échue depuis 17 mois. [ 16 ] Le représentant de Multiver ltée témoigne que le produit de leur compagnie est garanti pour 5 ans et produit le certificat de garantie (APG-1). ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur se lisent comme suit : Art. 37. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » Art. 38. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. » [ 18 ]
Malgré ces articles de loi, force est de constater que le demandeur a été négligent d'informer sans délai la défenderesse et l'appelée en garantie des problèmes qu'il constatait à la période d'expiration de la garantie de 10 ans. [ 19 ] Si ce n'est du témoignage de celui-ci, il n'y a aucune preuve directe de l'existence du problème avant l'expiration de la garantie. [ 20 ] Ce n'est que 17 mois plus tard que celui-ci intente un recours devant les tribunaux. [ 21 ] Aucune preuve prépondérante n'a été faite à l'effet que le produit fabriqué par Multiver ltée et la défenderesse était inadéquat et/ou ne rencontrait pas les critères de qualité dont un consommateur doit s'attendre pour ce type de produit. [ 22 ] Au surplus, la garantie de Multiver ltée était de 5 ans et la défenderesse Mario Benoit Portes et Fenêtres inc. a décidé de la prolonger à 10 ans. [ 23 ] Cependant, toute chose doit avoir une fin et rien dans la preuve n'a démontré de manquement de la part de la défenderesse et/ou de l'appelée en garantie. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE la requête du demandeur, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 28 avril 2011
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