2010 QCCQ 11768, 2010 QCCQ 11768
Opinion
Bélanger c. Distribution marine GLLP inc. (Centre nautique Memphrémagog) 2010 QCCQ 11768 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000097-087 DATE : 3 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. LOUIS BÉLANGER
Partie demanderesse c. DISTRIBUTION MARINE G.L.L.P. INC. faisant affaire sous Centre Nautique Memphrémagog
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JD 2570 Louis Bélanger réclame 956,97 $ à Distribution Marine G.L.L.P. inc. alléguant que certaines réparations du moteur de son embarcation n'ont pas été faites dans les règles de l'art et qu'elles ont nécessité le recours à d'autres mécaniciens qui ont immédiatement repéré la source du problème qu'il décrit à sa réclamation. [ 2 ] Distribution Marine conteste la réclamation étant « convaincu que notre travail a été fait professionnellement » .
LES FAITS [ 3 ] Au mois d'août 2007, Bélanger constate que lors du démarrage de son bateau « Smoker Craft », le moteur cesse de fonctionner. [ 4 ] Cette embarcation était d'ailleurs laissée à un quai, propriété de Distribution Marine , depuis quelques années et était entretenue par cette dernière. [ 5 ] Bélanger demande alors au préposé de Distribution Marine de vérifier qu'elle pourrait être la source du mauvais fonctionnement du moteur et de lui transmettre « les résultats de leur expertise ». [ 6 ] À la mi-septembre 2007, Distribution Marine communique avec Bélanger pour l'informer que les réparations, que ce dernier avait préalablement autorisées, sont effectuées; celui-ci confirme à Distribution Marine son mandat de voir à l'entreposage de son bateau, la saison étant pratiquement terminée. [ 7 ] Au mois de mai 2008, Bélanger demande à Distribution Marine de préparer son bateau pour la nouvelle saison. [ 8 ] Bélanger décline alors l'invitation des préposés de Distribution Marine de voir à la préparation du moteur et requiert simplement de leur part de le faire démarrer.
[ 9 ] Le 26 mai 2008, Bélanger prend possession de son embarcation et paie à Distribution Marine la réparation effectuée à l'automne 2007 de même que les frais d'entreposage et de démarrage au printemps [1] . [ 10 ] Le ou vers le 30 juin 2008, Bélanger procède à la mise à l'eau de son bateau; le problème n'apparaît pas avoir été réglé puisque le moteur ne demeure pas en marche. [ 11 ] Pour cette raison, Bélanger rapporte son bateau à Distribution Marine pour que la situation soit examinée. [ 12 ] Après vérification, les préposés de Distribution Marine constatent que l'essence dans le réservoir du moteur était contaminée de telle sorte qu'ils le vident, ajoutent du nouveau carburant et effectuent des tests qui se sont avérés concluants. [ 13 ] Une facture est alors remise à Bélanger pour cette seconde réparation au coût de 294,83 $ qu'il acquitte au moyen d'un chèque. [ 14 ] Comme il l'indique à sa demande, « doutant des explications fournies, la
partie demanderesse fait un arrêt de paiement sur ce chèque ». [ 15 ] Le 7 juillet 2008, Bélanger remet son bateau à l'eau; il doit plus tard être remorqué à la suite de la manifestation du même problème. [ 16 ] Il apporte ensuite son embarcation chez un autre réparateur qui procède à un examen pour découvrir la présence de « merde blanche dans le réservoir de l'embarcation ». [ 17 ] Le mécanicien ayant témoigné à l'audience quant à cette dernière réparation confirme qu'en utilisant un autre réservoir, propriété de ce concessionnaire, le moteur de l'embarcation de Bélanger fonctionnait bien. [ 18 ] Pour cette raison, le réservoir a été vidé de nouveau pour être nettoyé, mais cette fois, le résultat s'est avéré concluant. [ 19 ] Le mécanicien de Distribution Marine ayant effectué les réparations distingue d'abord les travaux effectués à l'automne qui étaient sans lien avec le réservoir et fait état de la dégradation graduelle du carburant laissé dans un réservoir sans « stabilisateur ». [ 20 ] Le même témoin affirme que le moteur de l'embarcation de Bélanger fonctionnait très bien, non seulement au terme de la première réparation à l'automne, mais également au moment de son démarrage au printemps 2008.
ANALYSE [ 21 ] Bélanger devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 22 ] L'
article 2100 C.c.Q. est également pertinent à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 23 ] Le tribunal est d'avis que Bélanger ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir que la réparation effectuée à l'automne 2007 n'a pas été faite conformément aux règles de l'art. [ 24 ] Il en est autrement de celle effectuée au mois de juillet 2008 pour laquelle la preuve est prépondérante que Distribution Marine n'a pas remédié aux problèmes de Bélanger ; il n'a cependant jamais payé pour ces travaux. [ 25 ] Considérant les ennuis de Bélanger à l'été 2008 après la seconde réparation de Distribution Marine , il n'y a pas lieu qu'il soit condamné aux frais de contestation.
Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; LE TOUT , sans frais. PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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