2022 QCCQ 9444, 2022 QCCQ 9444
Opinion
M.H. c. S.G. 2022 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-702121-200 DATE : 5 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... H... Demanderesse c. S... G... et ST... G...
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. S... G... est âgé, en date du Procès, de 80 ans. Il est représenté, lors de celui-ci, par son fils – M. St... G..., ce dernier bénéficiant d’un jugement de la Cour supérieure ayant homologué un mandat de protection le désignant à
titre de mandataire tant aux biens qu’à la personne de son père. [ 2 ] M. S... G... a entretenu une relation, de nature fluctuante, avec Mme M... H... [1] . Ils formeront, à une époque, un couple, et cohabiteront pendant environ 30 ans. [ 3 ] Il est établi, notamment par l’entremise du témoignage de la travailleuse sociale de S... G..., qu’un changement de milieu de vie s’avère nécessaire vers la fin de l’année 2018. En effet, la santé physique de ce dernier – tout particulièrement – commence à péricliter, lui qui est atteint de la maladie de Parkinson. Ainsi, M.
G... est relocalisé dans une résidence pour personnes âgées [2] . [ 4 ] La relation – tant amoureuse que de cohabitation – prendra fin en septembre 2019, soit trois mois environ après ce changement de milieu de vie. Mme H... quitte à ce moment la résidence afin de pouvoir s’installer ailleurs. [ 5 ]
Malgré cette rupture, il apparait que Mme H... continue à visiter S... G..., à tous les jours confirme-t-elle, soumettant vouloir l’aider quant à diverses tâches quotidiennes. [ 6 ] Pour les motifs qui seront explicités ci-après, il appert que St... G..., avec l’aval des administrateurs de la résidence, mettra un frein à ces visites quotidiennes. Essentiellement, il apparait que divers intervenants craignent que Mme H... profite de la situation et qu’elle abuse financièrement de S... G.... [ 7 ] Mme H..., postulant ayant agi pour son ex-conjoint à
titre d’aidante naturelle [3] , introduit, le 30 novembre 2020, une Demande à l’encontre des défendeurs. Les sommes réclamées à même celle-ci ainsi que le détail des différents chefs de réclamation formulés se moduleront considérablement lors de l’audition. [ 8 ] Au final, c’est la somme de 9 093,95$ qui est réclamée des défendeurs. La liste de reproches est longue. [ 9 ] Les défendeurs non seulement contestent la Demande, mais introduisent, à leur tour, une Demande reconventionnelle. À la suite du retrait, séance tenante, de l’un des chefs de réclamation, c’est la somme de 1 805,20$ qui est réclamée de Mme H....
Essentiellement, l’on y postule que Mme H... a abusé financièrement – à une série d’occasions – de S... G.... [ 10 ] Les parties, essentiellement, présentent des versions diamétralement opposées de la trame factuelle. Ces versions ne peuvent coexister. [ 11 ] Voyons voir ce qu’il en est. ANALYSE - Le fardeau de persuasion
[ 12 ] Les réclamations présentées, de part et d’autre, sont de nature civile. Ainsi donc, il revenait aux parties – quant à celles-ci– de présenter une preuve dite prépondérante [4] . [ 13 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [5] . [ 14 ] Pour conclure à l’existence d’une telle preuve, les éléments soumis par les parties doivent pouvoir établir que les faits allégués sont non seulement possibles, mais qu’ils sont probables . [ 15 ] Cette notion de preuve par prépondérance fut exposée à de nombreuses reprises.
Le Juge Denis le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc [6] , l’illustre de la façon suivante : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [Le Tribunal souligne] [ 16 ] La preuve soumise peut être directe. Elle peut également découler de certaines présomptions de fait. Cependant, dans un tel cas, le Tribunal ne peut prendre en considération, conformément à l’
article 2849 du Code civil du Québec , que des présomptions qui sont suffisamment graves, précises et concordantes . [ 17 ] À la lumière de ces principes, le Tribunal procédera à l’analyse de l’ensemble des chefs de réclamation formulés de part et d’autre. [ 18 ] Débutons avec la réclamation de Mme H.... - LA DEMANDE FORMULÉE PAR MME H... [ 19 ] Les éléments réclamés par Mme H..., tel que précédemment indiqué, se moduleront considérablement lors de l’audition [7] . Ils sont particulièrement variés.
Ceux-ci, totalisant la somme de 9 093,95$, se ventilent ainsi : i) 2 000$ pour divers vêtements qui auraient été subtilisés par St... G... lors du déménagement; ii) 1 000$ pour le coût de divers médicaments que Mme H... aurait déboursés – à la pharmacie - au bénéfice de S... G...; iii) 2 100$ pour le coût du loyer déboursé – sur une période de 3 mois – soit 50% du loyer total déboursé pour le logement occupé par Mme H... et S...
G...; iv) 2 000$ pour la perte de biens meubles qui n’ont pas été récupérés lors du déménagement; v) 450$ pour les frais de déménagement; vi) 1 000$ pour les frais de dentisterie que Mme H... doit dorénavant débourser, ne pouvant plus bénéficier de l’assurance collective du gouvernement fédéral de S... G... – un ancien fonctionnaire fédéral; vii) 250$ pour le déboursé lié à une facture de frais d’interurbain associée à des discussions qu’elle a eues avec St... G...; viii) 280$ pour des frais d’acupuncture résultant d’une altercation physique survenue, en 2019 [8] , entre Mme H... et l’épouse de St...
G...; ix) 13,95$ pour les frais associés à la transmission d’une mise en demeure. [ 20 ] Prenons chacun de ces items. i) 2 000$ pour divers vêtements qui auraient été subtilisés par St... G... lors du déménagement [ 21 ] Mme H... postule que St... G... lui aurait subtilisé – bref volé - plusieurs beaux vêtements assez dispendieux, et ce, lors du déménagement. Elle reconnait qu’elle ne portait plus certains de ceux-ci mais qu’il y avait des choses qui avaient de la valeur. « Un manteau de cuir » précise-t-elle. [ 22 ] St... G... nie totalement une telle allégation.
Il précise qu’il n’a procédé à nul tri des vêtements de Mme H... et que cette dernière avait la responsabilité de procéder au déménagement, voire à l’entreposage des vêtements qu’elle voulait conserver. [ 23 ] St... G... ajoute qu’il n’aurait eu – de toute façon - nul endroit où camoufler de tels vêtements, considérant la petitesse de sa voiture conduite à l’époque. [ 24 ] Le Tribunal se permettra de préciser, d’emblée, que le témoignage de St... G... est apparu crédible, fiable et transparent. Le Tribunal n’a nulle raison de douter de la véracité de son témoignage.
[ 25 ] En revanche, le témoignage de Mme H... – à plusieurs égards – fut particulièrement hésitant et imprécis.
Les chefs de réclamation, et les explications en découlant, se modulent au fil de son témoignage. [ 26 ] Par ailleurs, il est également utile de noter qu’aucune preuve documentaire n’est produite au soutien de ce chef de réclamation lié aux vêtements. [ 27 ] Aucune photo n’est produite. [ 28 ] Aucune liste de ces biens [9] qui auraient été subtilisés n’est soumise, ni non plus quelconque facture liée à de tels vêtements. [ 29 ] La preuve offerte au soutien de ce chef ne peut se qualifier de prépondérante, le Tribunal retenant de toute façon le témoignage de St...
G... voulant qu’il n’ait jamais subtilisé quelconque vêtement de Mme H.... ii) 1 000$ pour le coût de divers médicaments que Mme H... aurait déboursés – à la pharmacie – au bénéfice de S... G... [ 30 ] Mme H... soumet qu’elle aurait eu à débourser, à peu près 1 000$ dit-elle, pour divers médicaments que S... G... devait prendre.
Elle produit, à cet égard, une longue liasse de reçus [10] provenant de quelques pharmacies gatinoises. [ 31 ] Ce chef de réclamation ne peut être accueilli, et ce, pour plusieurs motifs. [ 32 ] D’une part, la révision attentive des reçus en question permet de noter que le nom de Mme H... ne s’y retrouve, et ce, en aucune occasion. [ 33 ] Mme H... ne soumet aucune preuve établissant qu’elle est celle qui a déboursé les frais en question.
Aucun relevé de carte de crédit non plus. [ 34 ] Rien ne démontre que les fonds usités pour le paiement de ces médicaments proviennent de sommes détenues spécifiquement par Mme H.... [ 35 ] D’autre part, Mme H... précise qu’elle devait débourser 100% desdits frais en ce que l’assureur de S... G... n’assumait aucune portion de tels déboursés. Or, une simple révision de la Pièce P-8 démontre bien que l’assureur en question déboursait, presque à tous coups, la part du lion du coût des médicaments. [ 36 ] Du reste, Mme H... prend la peine de préciser, dans le cadre de son témoignage, qu’elle ignorait que S...
G... était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui peut apparaitre – objectivement – surprenant, notamment à la lumière de ces démarches que celle-ci aurait, plaide-t-elle, effectuées à la pharmacie. [ 37 ] À tout événement, ce chef de réclamation ne peut être accueilli, la preuve prépondérante n’en démontrant nullement le bien- fondé. iii) 2 100$ pour le coût du loyer déboursé – sur une période de 3 mois – soit 50% du loyer total déboursé pour le logement occupé par Mme H... et S... G... [ 38 ] Cette réclamation découle, à n’en point douter, d’un bail de logement, d’ailleurs produit en Pièce P-7.
Ce bail fut d’ailleurs contresigné tant par S...
G... que par Mme H.... [ 39 ] Essentiellement, Mme H... réclame ici – de son colocataire – et tel qu’elle l’explique séance tenante, le remboursement de trois mois de loyer (700$ X 3) qu’elle aurait déboursés alors qu’elle occupait elle-même les lieux. [ 40 ] La Demande produite par Mme H..., en son paragraphe 8, référait plutôt à une période de 6 mois de loyer. [ 41 ] Le Tribunal a soulevé, séance tenante, ses interrogations quant à la possible absence de compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, Division des petites créances, à entendre une telle réclamation. [ 42 ] La juridiction des tribunaux est une question intéressant l’ordre public [11] . [ 43 ] La compétence de la Division des petites créances s’articule – certes – autour de la somme réclamée – qui doit être égale ou inférieure à 15 000$ [12] .
Cependant, l’analyse ne s’arrête pas là. [ 44 ] En effet, l’ article 537 (1) du Code de procédure civile [13] est ainsi libellé : 537. Le présent
titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation. [ 45 ] De manière conséquente, l’ article 28 (1) de la
Loi sur le Tribunal administratif du logement [14] énonce ce qui suit : 28. Le Tribunal administratif du logement connaît en première instance, à l’exclusion de tout autre tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée
ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; [Le Tribunal souligne] [ 46 ] La Juge Dominique Langis, J.C.Q., rappelait ces principes, en 2020, dans l’affaire Lebbadi c.
Chebbi [15] : [13] Selon une jurisprudence constante, le recours entre colocataires est fondé sur une convention implicite de cohabitation entre eux, qu’elle soit tacite ou expresse et la Régie du logement a pleine juridiction sur les recours entre eux, qu’ils soient ou non signataires du bail avec le locateur. [14] Autrement dit, l’entente liant les colocataires entre eux est un accessoire du contrat principal, le bail, qui lie son signataire au locateur, ce qui donne pleine juridiction à la Régie du logement. [16] Le Tribunal conclut que la réclamation pour loyer dû relève de la Régie du logement qui a compétence exclusive sur la question et qu’il ne peut se prononcer sur cette
partie de la réclamation. [ 47 ] Bref, et simplement dit, la Cour du Québec n’a pas ici la compétence juridictionnelle afin de se prononcer sur ce chef de réclamation, et ce, malgré la modicité de la somme réclamée. [ 48 ] Cela dit, le Tribunal se permettra de préciser qu’il peut apparaitre surprenant qu’une locataire, qui pendant la période concernée est demeurée à l’intérieur du logement loué, et qui – en conséquence – a versé la moitié du loyer agrée, en vienne à réclamer, de son colocataire, le remboursement de cette portion ainsi versée. [ 49 ] Après tout, il faut le noter, Mme H... a pu occuper les lieux pendant la période visée, et rien dans la preuve ne permet d’entrevoir en quoi S...
G... pourrait être redevable de lui rembourser la portion qu’elle aurait, le cas échéant, déboursée afin de pouvoir habiter dans le logement. [ 50 ] À tout événement, le Tribunal n’a pas ici juridiction afin de traiter de cette portion de la Demande de Mme H....
Le Tribunal, à même les Conclusions du Jugement, déclinera compétence à ce sujet précis. iv) 2 000$ pour la perte de biens meubles qui n’ont pas été récupérés lors du déménagement [ 51 ] Mme H... réclame cette somme de 2 000$ pour les dommages subis en raison de son impossibilité de récupérer divers biens meubles qui se retrouvaient dans l’immeuble qu’elle a occupé jadis avec S...
G.... [ 52 ] Lors de son témoignage, Mme H... précise qu’elle a perdu de tels meubles car elle a dû déménager, le nouveau logement étant de plus petite dimension que le précédent. [ 53 ] Mme H... réfère le Tribunal à la disparition d’un set de salon, à deux lits ainsi qu’à quelques rideaux. [ 54 ] Aucune liste précise n’est produite, ni quelconque photo, ni facture en lien avec ces biens meubles. [ 55 ] En fait, ce chef de réclamation ne peut non plus être accueilli. Voici pourquoi. [ 56 ] Tout d’abord, il est établi que Mme H... n’a soulevé aucune difficulté – aucune objection – quant à ce déménagement.
Elle était d’accord à procéder ainsi. [ 57 ] D’ailleurs, le témoignage de Mme H... est éloquent à cet égard. Il faut en comprendre qu’elle n’a pu apporter avec elle – dans le nouveau logement – certains biens meubles.
Ainsi, elle a dû faire certains choix et se départir d’une portion de son mobilier. [ 58 ] Elle ajoute, d’ailleurs, qu’il n’y avait « plus de place dans le camion ». [ 59 ] À cet égard, rien n’empêchait Mme H... de procéder autrement, soit notamment en vendant les meubles en question, soit en les faisant entreposer [16] . [ 60 ] En l’espèce, Mme H... précise qu’elle a requis – de la nouvelle propriétaire des lieux – la remise de ces biens meubles.
Cette demande se serait butée, explique-t-elle, à un refus de cette dernière. [ 61 ] Cela dit, la réclamation – en l’espèce – n’est pas formulée à l’encontre de ladite nouvelle propriétaire, mais bien à l’encontre des défendeurs. [ 62 ] Rien dans la preuve ne révèle en quoi les défendeurs pourraient être redevables d’une quelconque somme en lien avec ces biens meubles. Aucune faute [17] n’est démontrée. Rien
n’établit, par ailleurs, que les défendeurs se sont accaparés de ceux-ci, ni qu’ils ont procédé à la mise au rebut de ces derniers. [ 63 ] D’ailleurs, St... G... mentionne – de manière crédible – que c’est bien Mme H... qui s’occupait du déménagement – voire de la reprise par un organisme de charité - de ses propres biens mobiliers.
Il confirme ne pas avoir interféré avec un tel processus. [ 64 ] Enfin, la preuve soumise – quant à l’existence même de ces biens meubles – et tout particulièrement quant à la valeur de ceux-ci [18] , ne peut pas, non plus, se qualifier de prépondérante. [ 65 ] Ainsi, ce chef de réclamation sera rejeté. v) 450$ pour des frais de déménagement [ 66 ] Mme H... soumet qu’elle a dû débourser 450$ en lien avec son déménagement – en septembre 2019 – de la résidence pour personnes âgées où elle partageait un logement avec S...
G.... [ 67 ] Aucune facture, soumission ou contrat conclu avec ladite entreprise de déménagement n’est produit. [ 68 ] Ce chef de réclamation ne peut être accueilli. [ 69 ] En réalité, Mme H... confirme qu’elle a procédé à un tel déménagement pour une raison bien simple : elle considérait ne pas avoir les fonds nécessaires afin d’acquitter la somme – mensuelle – de 700$ qu’elle devait débourser pour pouvoir y habiter avec S...
G.... [ 70 ] Ainsi, elle a considéré plus avisé de quitter les lieux, d’où les dépenses conséquentes afin de procéder à un tel déménagement. [ 71 ] Rien dans la preuve ne démontre que les défendeurs ont commis quelconque faute dans les circonstances. Du reste, la preuve du préjudice – si préjudice il y a – n’est pas non plus établie de manière prépondérante. [ 72 ] Enfin, la preuve démontre – de l’admission même de Mme H... – qu’une somme de 2 000$ lui fut versée par S... G..., et ce, à cette même époque [19] .
Manifestement, cette somme visait à simplifier sa transition vers un nouveau logement. vi) 1 000$ pour les frais de dentiste [20] que Mme H... doit dorénavant débourser, ne pouvant plus bénéficier de l’assurance collective du gouvernement fédéral de S... G... [ 73 ] Mme H... précise qu’elle souhaiterait rendre visite à un dentiste, en particulier afin de pouvoir bénéficier d’un nettoyage de dents. Or, elle n’a pas les moyens financiers pour ce faire et elle est déçue de ne plus pouvoir bénéficier de l’assurance collective de S... G....
Par ailleurs, son âge (75 ans) l’empêcherait de souscrire, soumet-elle, à une nouvelle assurance. [ 74 ] La preuve ne révèle pas en quoi les défendeurs pourraient être responsables de quelconque somme à cet égard. Aucune faute ne leur est reprochée. Aucune inexécution contractuelle - de la part de S... G... – n’est non plus démontrée. [ 75 ] Le Tribunal comprend de la situation que Mme H... ne se qualifie pas – voire qu’elle ne se qualifie plus – à
titre de conjointe de S... G... au sens de la police d’assurance collective de ce dernier. [ 76 ] Sans plus, ni moins. [ 77 ] Enfin, rien dans la preuve ne démontre, non plus, que Mme H... aurait déboursé, au bénéfice de S... G..., quelconque frais de dentisterie. [ 78 ] Ce chef de réclamation est mal fondé et sera également rejeté. vii) 250$ pour le déboursé lié à une facture de frais d’interurbain associée à des discussions qu’elle a eues avec St... G... [ 79 ] Mme H... soumet que St...
G... lui aurait transmis copie d’une facture – de 250$ - en lien avec des discussions téléphoniques qu’ils auraient eues quant à la situation de S... G.... [ 80 ] L’on doit comprendre que St... G..., en tous moments pertinents au présent litige, réside à Ville A, au Connecticut. [ 81 ] Aucune copie de la facture en question n’est produite. Mme H... réfère certes – verbalement – à un paiement qu’elle aurait effectué auprès de la Banque TD. Cependant, aucun relevé de transaction n’est produit. Aucune preuve de paiement non plus.
[ 82 ] St... G... précise qu’il ne sait pas à quoi Mme H... fait référence. [ 83 ] La preuve, quant à ce chef de réclamation, ne peut se qualifier de prépondérante. Rien n’établit quelconque responsabilité des défendeurs à cet égard. [ 84 ] Ce chef de réclamation sera rejeté. viii) 280$ pour des frais d’acupuncture résultant d’une altercation physique survenue, en 2019 / 2020 [21] , entre Mme H... et la conjointe de St... G... [ 85 ] Mme H... soumet que la conjointe de St...
G... l’aurait blessé, en lui donnant un coup de poing sur le bras , alors que tous se retrouvent à la résidence. [ 86 ] Par voie de conséquence, Mme H... mentionne qu’elle a dû bénéficier de quatre traitements d’acupuncture, totalisant la somme de 280$ [22] . « Le mal ne s’en va pas – j’ai dû prendre de la cortisone », renchérit-elle. [ 87 ] Elle reproche à St... G... de ne pas s’être interposé entre elle et sa conjointe. [ 88 ] Quelques commentaires s’imposent ici. [ 89 ] D’une part, force est de constater que la conjointe de St... G... n’est pas poursuivie. Elle n’est nullement une
partie aux procédures. Ainsi donc, il est manifeste qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre [23] . [ 90 ] Par ailleurs, aucune preuve médicale dénotant l’existence de quelconque blessure n’est produite. Ni rapport médical, ni aucune note de consultation médicale non plus. [ 91 ] Certes, les reçus produits démontrent que Mme H... a pu bénéficier de 4 séances d’acupuncture, mais sans plus. Rien n’établit, de manière probante, l’existence d’un lien entre l’épisode reproché et un tel déboursé.
Les reçus en question apparaissent d’ailleurs datés de l’automne 2022, rendant d’autant plus périlleux – dans les circonstances – l’établissement d’un quelconque lien de causalité. [ 92 ] Du reste, la chronologie relatée par St... G... est plus détaillée. Il note que c’est Mme H... qui a décidé, après une discussion animée, de frapper – dans le dos – sa conjointe. Il précise que personne n’a frappé Mme H....
Il rappelle que cette dernière a appelé les policiers qui, après une discussion avec toutes les parties impliquées, ont laissé quitter la famille G... pour leur sortie au restaurant, le tout sans suite aucune. [ 93 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut que Mme H... n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui était le sien.
Elle n’a pas établi que les défendeurs ont commis une quelconque faute dans les circonstances. ix) 13,95$ [24] pour les frais associés à la transmission d’une mise en demeure [ 94 ] Considérant le résultat de la Demande formulée par Mme H..., et le rejet – par le Tribunal – de tous les chefs de réclamation qu’elle soumet, force est de constater que ce dernier chef de réclamation doit subir un sort conséquent. [ 95 ] Ainsi, les frais associés à la transmission d’une mise en demeure, dans ces circonstances, ne peuvent lui être octroyés. [ 96 ] Conséquemment, la Demande de Mme H... sera rejetée. [ 97 ] Reste donc, pour le Tribunal, à traiter de la Demande reconventionnelle. - LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 98 ] Les défendeurs, se portant demandeurs reconventionnels, réclament de Mme H... la somme de 1 805,20$. [ 99 ] Cette somme se divise ainsi : i) 542$ afin de compenser S...
G... d’une longue série de retraits réalisés – au guichet automatique et au bénéfice de Mme H... - en octobre et novembre 2019; ii) 592,10$ afin de rembourser St... G... des frais déboursés pour divers hôtels visant à héberger Mme H... à la suite de son départ de la résidence pour personnes âgées; iii) 671,10$ en remboursement des frais de notaire, déboursés par St... G..., liés à la préparation d’une Procuration générale et d’un mandat d’inaptitude. [ 100 ] Le Tribunal traitera de chacun de ces items l’un à la suite de l’autre.
i) 542$ quant aux retraits au guichet automatique [ 101 ] La chronologie des faits est ici particulièrement importante. [ 102 ] La preuve soumise [25] démontre une impressionnante série de retraits réalisés, dans le compte bancaire de S... G..., et ce, du 15 octobre au 28 novembre 2019. Les trois premiers retraits le sont pour une somme, quotidienne, de 40$. Les 21 retraits suivants le sont, plutôt, pour une somme journalière de 20$. [ 103 ] Il s’agit, dans chaque cas, du retrait quotidien maximal autorisé dans le compte. [ 104 ] Les retraits en question totalisent 540$.
Des frais excédentaires, découlant de cet imposant nombre de retraits, au montant de 22$, apparaissent également de la preuve documentaire soumise [26] . [ 105 ] Cela dit, la réclamation formulée spécifiquement totalise 542$. [ 106 ] La preuve démontre que Mme H... continue à visiter S... G... à l’automne 2019, et ce, malgré le fait qu’elle ne cohabite plus avec lui depuis le mois de septembre précédent. En fait, celle-ci reconnait d’ailleurs ne plus former un couple avec ce dernier, et ce, depuis le mois de septembre 2019. [ 107 ] St... G... soumet que ces retraits sont l’œuvre de Mme H....
Elle aurait accompagné ainsi au guichet automatique – quotidiennement – S... G... – et obtiendrait de sa part de telles sommes. Tout pointerait, postule-t-il, dans cette direction. [ 108 ] Mme H... reconnait, il faut le préciser, qu’elle allait voir S... G... à tous les jours en octobre et novembre 2019. Elle relate que la résidence pour personnes âgées la bloque totalement par la suite, concédant ne plus avoir d’accès à S... G... à partir de ce moment [27] . [ 109 ] La preuve démontre d’ailleurs que S...
G... était en accord avec ce nouveau modus operandi qui visait à éliminer les contacts avec Mme H.... [ 110 ] Certes, Mme H... nie avoir été l’instigatrice de ces nombreuses visites au guichet automatique. Elle mentionne qu’elle ne possédait pas le mot de passe de S... G... et ainsi de suite. [ 111 ] L’
article 2849 du Code civil du Québec énonce la règle en matière de preuve par présomptions. Cette disposition est ainsi rédigée : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes [28] . [ 112 ] Or, le Tribunal est d’avis que les faits qui ont été établis pointent, en effet, inéluctablement, vers la conclusion proposée par les défendeurs.
Les présomptions sont ici particulièrement graves, précises et concordantes. [ 113 ] Et ce, pour diverses raisons. [ 114 ] D’une part, la preuve établit que ces retraits quotidiens cessent dès que Mme H... se voit interdire tout accès à S... G.... [ 115 ] Mme H... rétorque que ces retraits s’expliqueraient plutôt par un problème de jeu de S... G.... [ 116 ] Il suffira de dire que la preuve n’est pas convaincante en ce sens. [ 117 ] Quoi qu’il en soit, cette concomitance entre l’absence d’accès de Mme H... et la cessation des retraits quotidiens apparait également d’un autre élément. En effet, St...
G... – dont le témoignage est apparu particulièrement crédible – précise qu’il a graduellement permis l’augmentation de la limite maximale quotidienne d’argent qui pouvait être retirée du compte de son père. [ 118 ] Tout d’abord, 40$. Puis même à 100$ quotidiennement.
Le constat apparait implacable : aucun retrait de la sorte ne s’effectue par la suite. [ 119 ] Par ailleurs, la preuve révèle également, de manière prépondérante, que Mme H... avait procédé – en usant d’un subterfuge – à l’obtention d’une somme de 1 368,75$ de l’entreprise Cash Money, une entreprise de prêts à court terme. [ 120 ] Le témoignage de St... G... est éloquent à cet égard. La preuve documentaire l’est tout autant [29] . La situation était à ce point claire que ladite entreprise Cash Money contresigne un Adjustment / Refund form qui précise, en toutes lettres que M...
H... was using someone else’s account to pay off her loans. Issuing refund to owner of the account. [ 121 ] L’on aura compris que le seul propriétaire / titulaire de ce compte était S... G....
[ 122 ] Certes, les défendeurs ne réclament plus de somme à Mme H... à cet égard, St... G... confirmant au Tribunal que l’entreprise Cash Money a procédé à rembourser son père. Ceci dit, Mme H... confirme que l’entreprise en question lui a transmis diverses correspondances, lui réclamant au passage un important remboursement. [ 123 ] Ainsi, il apparait de la preuve soumise que Mme H... avait – par un tel subterfuge – usé de sa relation avec S...
G... afin d’en obtenir, subrepticement, un avantage financier. [ 124 ] La preuve prépondérante démontre – en toute vraisemblance – qu’une situation similaire s’est reproduite en octobre et novembre 2019, d’où cette impressionnante série de petits retraits quotidiens. [ 125 ] D’ailleurs, le témoignage de la travailleuse sociale de S... G..., à savoir Mme Aude Cybele Massimba Atipo, abonde dans le même sens. Elle précise qu’elle a rapidement eu des inquiétudes, lorsqu’elle a rencontré S...
G..., et ce, non seulement quant à son bien-être physique mais également en lien avec une potentielle situation d’abus financier de la part de Mme H.... [ 126 ] « Elle gérait l’argent à sa guise », rappelle Mme Massimba. [ 127 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter du témoignage de Mme Massimba. Celle-ci a témoigné, avec détachement et professionnalisme, de ce qu’elle a constaté au fil de ses interventions. [ 128 ] Enfin, et pour les motifs déjà précisés, le témoignage de Mme H... apparait, dans les circonstances, comme étant peu crédible.
Sa dénégation – générale – quant à toute espèce de malversation financière n’emporte pas, avec égards, l’adhésion du Tribunal. [ 129 ] Ainsi donc, ce premier chef de réclamation formulé par les défendeurs sera accueilli, pour une somme en capital de 542 [30] $. ii) 592,10$ afin de rembourser St... G... des frais déboursés pour divers hôtels [31] visant à héberger Mme H... à la suite de son départ de la résidence pour personnes âgées; [ 130 ] La preuve démontre que St...
G... a déboursé une somme de 592,10$, en octobre 2019, afin de permettre à Mme H... d’effectuer une transition entre le logement qu’elle partageait avec S... G... et son futur nouveau logement. [ 131 ] Il apparait qu’un nouveau logement avait été trouvé au bénéfice de Mme H.... Cependant, cette solution fut de courte durée, cette dernière en étant expulsée le jour même de son arrivée. [ 132 ] À tout événement, afin de faciliter cette transition, St... G... a accepté de débourser les frais associés à quelques nuits à l’hôtel.
D’ailleurs, il confirme qu’il est celui qui a réservé – en ligne – de tels hôtels, et ce, au bénéfice de Mme H.... [ 133 ] Mme H... nie une telle affirmation soumettant qu’elle a toujours déboursé pour de telles nuitées à l’hôtel. [ 134 ] La preuve documentaire produite par St... G... démontre le contraire. L’état de compte qu’il produit établit le déboursé qu’il réalise pour ces hôtels situés à Ville B. [ 135 ] Aucun risque de méprise à cet égard, considérant que tant le témoignage de ce dernier que l’état de compte démontrent bien que St... G..., à cette époque, est de retour à son domicile au Connecticut.
Il est manifeste qu’il n’est pas celui qui a bénéficié de telles chambres d’hôtel. [ 136 ] Il s’agissait là, à n’en point douter, d’une marque de générosité de la part de St... G.... Tel qu’il le mentionne au cours de son témoignage : « J’ai payé par sympathie, pour donner un coup de main. Après, j’ai décidé de pu la subventionner » [ 137 ] Or, même s’il fallait qualifier ce processus comme en étant un de donation, il est important de rappeler qu’il n’est pas aisé, pour un donateur, de procéder à la révocation d’une telle donation. [ 138 ] Certes, St...
G... postule que le remboursement devrait être ordonné en raison d’un abus de confiance de la part de Mme H.... En d’autres termes, il s’agirait d’une tentative de révocation d’une donation, et ce, pour un motif d’ingratitude. [ 139 ] L’
article 1836 du Code civil du Québec énonce à ce sujet ce qui suit : 1836. Toute donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude. Il y a cause d’ingratitude lorsque le donataire a eu envers le donateur un comportement gravement répréhensible, eu égard à la nature de la donation, aux facultés des parties et aux circonstances. [ 140 ] Cependant, l’article 1837 dudit Code prévoit un délai – spécifique – afin d’introduire une telle demande en révocation de donation. Cette disposition est ainsi libellée :
1837. L’action en révocation doit être intentée du vivant du donataire et dans l’année qui suit la cause d’ingratitude ou le jour où le donateur en a eu connaissance. Le décès du donateur, dans les délais utiles à l’exercice de l’action, n’éteint pas le droit, mais ses héritiers doivent agir dans l’année du décès. [ 141 ] En l’espèce, il apparait de la preuve que les défendeurs ont connaissance – dès la fin 2019 – de cette situation qu’ils reprochent désormais à Mme H.... [ 142 ] La Demande reconventionnelle produite au dossier, pour sa part, est datée du 6 février 2021.
Ainsi donc, même s’il fallait interpréter libéralement le libellé de ladite Demande reconventionnelle, force est de conclure qu’une demande en révocation de donation [32] n’a tout simplement pas été introduite dans le délai prévu à l’
article 1837 du Code civil du Québec . [ 143 ] Dans tous les scénarios, ce second chef de réclamation ne peut être accueilli. iii) 671,10$ en remboursement des frais de notaire, déboursés par St... G..., liés à la préparation d’une Procuration générale et d’un mandat d’inaptitude [ 144 ] La preuve documentaire démontre que St... G... a déboursé, en mars 2017, une somme de 671,10$ [33] au notaire Paul Huneault. Le mandat de ce dernier fut de préparer une Procuration générale ainsi qu’un mandat d’inaptitude pour S... G.... [ 145 ] Certes, Mme H... se retrouvait – à
titre de co-mandataire – sur ladite Procuration générale. Elle démissionnera éventuellement – le 12 juillet 2019 – de cette fonction, laissant St... G... comme seul mandataire de son père. [ 146 ] En l’espèce, ce chef de réclamation ne peut être accueilli, et ce, pour trois motifs principaux. [ 147 ] D’une part, et fondamentalement, il apparait que tant S... G... que St... G... ont bénéficié de ce déboursé. [ 148 ] En effet, le mandat de protection en question a été dûment homologué, par la Cour supérieure, le 10 septembre 2020, à la demande de St...
G... et au bénéfice de son père. [ 149 ] Ainsi, le déboursé – au notaire Huneault – a assurément été utile pour les défendeurs. [ 150 ] D’autre part, le Tribunal rappelle que la Demande reconventionnelle fut introduite en février 2021, soit 47 mois après le déboursé dont les défendeurs réclament aujourd’hui le remboursement à Mme H.... [ 151 ] Ainsi donc, il apparait que cette réclamation particulière est prescrite, et donc tardive, conformément à l’
article 2925 du Code civil du Québec , qui énonce ce qui suit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 152 ] Enfin, le document de démission – de Mme H... à
titre de mandataire – fut signé non seulement par cette dernière mais également par St... G... [34] . Or, le dernier paragraphe inclut une quittance – en date du 12 juillet 2019 [35] - au bénéfice de Mme H... quant à son administration. [ 153 ] Cette quittance incluait – en toute vraisemblance – les frais déboursés en 2017 par St... G... quant au notaire Huneault. [ 154 ] Conséquemment, ce chef de réclamation ne peut être accordé par le Tribunal. [ 155 ] Au final, la Demande reconventionnelle sera accueillie partiellement, pour une somme – en capital – de 542$.
Celle-ci sera majorée, conformément au libellé de la Demande reconventionnelle ainsi qu’aux règles applicables, de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 CCQ ainsi que des frais de justice [36] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE compétence quant à la réclamation de M... H... (2 100$) en lien avec le paiement du loyer; REJETTE – quant au reste - la Demande de M... H..., le tout avec les frais de justice en faveur des défendeurs; ACCUEILLE partiellement la Demande reconventionnelle; CONDAMNE M... H... à payer aux défendeurs la somme de 542$, le tout majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 6 février 2021 [37] ;
LE TOUT, avec les frais de justice en faveur des défendeurs quant à la Demande reconventionnelle. __________________________________ STEVE GUÉNARD J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2022
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