2020 QCCA 1687, 2020 QCCA 1687
Opinion
Droit de la famille — 201999 2020 QCCA 1687 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029126-208 ( 540-12-022299-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE RECTIFIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2020 DATE : Le 7 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… E... Me COCA BAETU ZABOLOTEANU (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE H… B... Me Audrey Pelletier ( Deveau Avocats ) (par visioconférence)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Me ANDRÉE ROY Pour l’enfant mineure (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 2 juin 2020 par l’honorable Silvana Conte de la Cour supérieure , district de Laval . DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête de l’enfant mineure en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 30 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 30 Argumentation de Me Pelletier.
11 h 36 Argumentation de Me Roy. 11 h 36 Argumentation de Me Zaboloteanu. 11 h 52 Suspension. 11 h 55 Reprise. 11 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT RECTIFIÉ [ 1 ] La déclaration d’appel soulève la question de la garde des trois filles mineures des parties et les accès de l’appelant, leur père, ainsi que la fixation de son revenu pour fins d’une pension alimentaire. [ 2 ] L’intimée (la mère) ainsi que la fille de 14 ans demandent chacune le rejet de l’appel.
Sans pour autant entrer dans les détails mentionnés par la juge, la jeune adolescente invoque le stress causé par la situation. [ 3 ] Une lecture de la déclaration d’appel fait voir que les soi-disant erreurs de droit alléguées sont des arguments qui reposent entièrement sur l’appréciation de la preuve et de la crédibilité de l’appelant par la juge.
Cette dernière a amplement considéré les facteurs qui, pris ensemble, justifient la conclusion à laquelle elle est arrivée. [ 4 ] Les erreurs de fait invoquées par l’appelant font voir qu’il veut refaire le procès, ce qui n’est pas la mission de la Cour. [ 5 ] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et doit être rejeté. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l’intimée en rejet d’appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête de l’enfant mineure en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] LE TOUT sans frais vu la nature du litige. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.
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