2014 QCCQ 8121, 2014 QCCQ 8121
Opinion
JR1379 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. JK0170 Patenaude Articles 521 , 523 , 524 du Code de la sécurité routière - Requête en vertu des articles 11
c) et 15 de la Charte canadienne - Auto-incrimination- Vérification mécanique 2014 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE SAINT-BARTHÉLEMY « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-61-090586-146 DATE : Le 8 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
GILLES PATENAUDE Défendeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, propriétaire d'un véhicule routier, de ne pas l'avoir soumis à une vérification mécanique exigée par un agent de la paix, dans le délai accordé à l'avis prévu à l'
article 524 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Lors de l'instruction, le poursuivant a produit l'avis de vérification d'un véhicule routier signifié au défendeur par l'agent de la paix le 12 août 2012 et un document émanant de la Société de l'assurance automobile du Québec (« S.A.A.Q. ») attestant que le véhicule propriété de monsieur Patenaude n'avait pas été soumis à l'inspection mécanique dans le délai imparti. [ 3 ] Le défendeur plaide, après avoir signifié au mis-en-cause un avis en vertu de l'article 95 du Code de procédure civile , que l'article 524 du Code l'oblige à s'auto-incriminer, ce qui est contraire au principe de droit reconnu à l’
article 11
c) de la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »). [ 4 ] À cela, il ajoute [2] : De plus le législateur a encore erré en droit en violant l'article 15 de la charte canadienne des droits et libertés au motif qu'il a le droit légitime de produire des législations à portées générales et égalitaires, il est par contre très restreint dans son pouvoir de créer des distinctions dans la rédaction de ses législations. En donnant à l'agent de la paix ou à la société le pouvoir d'obliger le défendeur à fournir preuve prépondérente (sic) dans sa propre cause, il donne un pouvoir différent et demesuré (sic) à des personnes ou institutions qui ne font pas
partie d'un groupe de personnes défavorisés qui ont besoin de cette législation pour atteindre l'égalité juridique tel que définit à l'article 15.2 de la charte canadienne des droits et libertés.
Question en litige [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer si les articles 523 et 524 du Code portent atteinte aux articles 11
c) et 15(2) de la Charte . Contexte législatif [ 6 ] Code de la sécurité routière
Article 521. [Vérification obligatoire] Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l'article 543.2 sont soumis à la vérification mécanique : (…) 10º les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'il ont subi des modifications visées à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un danger; [ 7 ]
Article 523. [ Obligation au propriétaire ] Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule routier visé à l'
article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l'agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que son permis . [Obligation à l'agent] La Société ou l'agent de la paix doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu'elles ont été examinées. [ 8 ]
Article 524. [
Avis de vérification ] L'agent de la paix ou la Société, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule routier visé à l'un des paragraphes 10 º ou 10.1 º de l'article 521 doit soumettre son véhicule à la vérification mécanique. [Preuve de conformité] À l'expiration de ce délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la Société ou d'une personne autorisée à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été soumis à la vérification mécanique et est conforme au présent code. [ 9 ] [ Infraction ] Le défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai constitue une infraction aux dispositions de l'article 523. [ 10 ]
Article 11c) de la Charte : Tout inculpé a le droit : (…) c) : de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche; (…) [ 11 ] Paragraphe 15(2) de la Charte : Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
Analyse [ 12 ] D'emblée, le défendeur reconnaît avoir refusé de soumettre son automobile à la vérification mécanique. Ce document accordait à monsieur Patenaude 48 heures après sa délivrance pour s'exécuter. Selon la preuve admise, l'agent de la paix avait des motifs raisonnables de croire que le véhicule conduit par le défendeur était visé par les dispositions contenues au paragraphe 521(10) du Code.
Ces motifs sont d'ailleurs énumérés à l'avis et ne sont pas contredits. [3] [ 13 ] Le défendeur prétend qu'il était en droit de refuser de soumettre son véhicule à la vérification mécanique exigée par le policier puisque ce dernier n'avait que des motifs raisonnables de croire que l'automobile qu'il conduisait n'était pas conforme au Code.
En acceptant de soumettre son véhicule à pareille vérification, il aurait permis à la S.A.A.Q. d'obtenir la preuve nécessaire afin de satisfaire au fardeau qui lui incombe de démontrer hors de tout doute que le véhicule était irrégulier. [ 14 ] Pour le défendeur, cette procédure est inacceptable considérant l'
article 11
c) de la Charte et le seul moyen envisagé par ce dernier pour s'y opposer était de refuser de s'y soumettre. [ 15 ] Au surplus, le défendeur soulève le paragraphe 15(2) de la Charte . Selon lui, le législateur a donné des pouvoirs « différents et démesurés » aux agents de la paix et à ceux de la S.A.A.Q. lorsqu'ils interviennent dans le cadre des articles 523 et 524 du Code, alors qu'ils ne font pas
partie d'un groupe de personnes défavorisées ayant besoin de tels pouvoirs. [ 16 ] Avant tout, le Tribunal tient à préciser qu'en matière constitutionnelle, les auteurs et la jurisprudence s'accordent pour dire qu'il appartient à la
partie qui soutient l'inconstitutionnalité à en faire la preuve. [4] [ 17 ] Or, en l'espèce, avec toute la déférence due au défendeur, le Tribunal constate qu'il confond les différentes notions énoncées à l'
article 15 de la Charte . Par ailleurs, à l'audition, ce dernier n'a présenté aucune preuve de discrimination ni démontré que les articles 523 et 524 du Code pouvaient créer une distinction préjudiciable à son égard fondé sur un des motifs énumérés ou analogues à cet article. [5] Le défendeur s'est contenté de reprendre les allégués de sa requête, sans plus. [ 18 ] Sur ce point, le défendeur a failli et le Tribunal ne partage pas sa position.
[ 19 ] Qu'en est-il de l'
article 11
c) de la Charte ? [ 20 ] D'entrée de jeu, cette disposition ne protège l'inculpé qu'à partir du moment où il est formellement accusé d'une infraction [6] . Au Québec, en matière pénale, une personne est inculpée qu'au moment de la signification d'un constat d'infraction. [7] [ 21 ] En l'espèce, le défendeur revendique la protection prévue à l'
article 11
c) pour des événements survenus précédemment à cette signification. De plus, la procédure édictée aux articles 520, 523 et 524 du Code est avant tout adoptée pour la sécurité du public en général. Les conducteurs qui circulent sur les routes s'adonnent à une activité hautement réglementée assortie d’obligations.
Ils doivent s'attendre à subir des inspections raisonnables, afin justement que l'on puisse s'assurer du respect de la Loi et de son objectif. [8] [ 22 ] À ce sujet, la Cour suprême du Canada précisait : Il n'est d'ailleurs pas contraire à la justice fondamentale de déclarer une personne coupable d'une infraction à la réglementation sur le fondement d'un dossier ou d'une déclaration qu'elle a dû soumettre aux termes des modalités de sa participation au domaine d'activité réglementée.
En acceptant son permis le défendeur est censé connaître et avoir accepté les modalités qui s'y rattachent. [9] [ 23 ] Ainsi, le défendeur qui reçoit signification de l'avis en vertu de l'article 524 du Code ne fait pas l'objet d'accusation et n'est pas inculpé. [10] Il doit tout simplement soumettre son véhicule à la vérification mécanique administrative exigée par la Loi.
Ajoutons à cela que cette procédure ne résulte pas du simple caprice d'un agent de la paix, mais fait suite à l'obtention de motifs raisonnables de croire à la présence d'un danger en raison de l'état du véhicule. [ 24 ] Le présent constat reproche au défendeur de ne pas s'être conformé à cette obligation, rien de plus.
Pour cette infraction, le résultat de la vérification mécanique n'est ni important ni pertinent, puisque le défendeur n'est pas poursuivi sur la base de ces conclusions, mais uniquement sur son manquement à y procéder dans le délai imparti. [ 25 ] Pour ces raisons, le Tribunal rejette également l'argument du défendeur fondé sur l'
article 11
c) de la Charte . [ 26 ] Par ailleurs, puisque le défendeur reconnaît dans sa requête qu'il s'agit de son seul moyen de défense et considérant les conclusions précédentes, il convient maintenant de disposer au fond de l'infraction reprochée [11] . [ 27 ] Ainsi, vu la preuve produite et l'admission du défendeur relativement à son refus de soumettre son véhicule à une vérification mécanique, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la requête du défendeur présentée en vertu des articles 11
c) et 15(2) de la Charte ; [ 29 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; [ 30 ] CONVOQUE les parties à soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine en date du 17 septembre 2014 à 9 heures au palais de justice de Joliette. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Jérôme Dussault Procureur du poursuivant Monsieur Gilles Patenaude Se représentant seul Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard Représentant le procureur général du Québec Date d’audience : Le 22 avril 2014
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