2014 QCCQ 9529, 2014 QCCQ 9529
Opinion
Pedneault c. Boisvert 2014 QCCQ 9529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008858-132 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ FRANÇOIS PEDNEAULT Demandeur c.
MATHIEU BOISVERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 LE LITIGE ET LES PROCÉDURES [ 1 ] Le demandeur François Pedneault a poursuivi son garagiste, le défendeur Mathieu Boisvert, pour les conséquences d'une réparation mal effectuée. [ 2 ] François Pedneault a pris ses procédures le 5 novembre 2013. En l'absence d'une contestation, la cause est fixée par défaut devant un juge de la Division des petites créances.
Le 14 avril, le demandeur François Pedneault, bien que convoqué, n'était pas présent. Ainsi, le jour même, le Tribunal rejetait sa demande sans frais. [ 3 ] Devant ce jugement, François Pedneault a produit une demande de rétractation le 22 avril 2014, demande qui est reçue et déférée à l'un des juges de la Division des petites créances. Le 27 mai 2014, Mathieu Boisvert produisait une contestation alléguant que la réparation avait été bien faite.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Quant à la rétractation de jugement, le demandeur Pedneault prétend n'avoir jamais reçu d'avis de convocation pour se rendre en cour le 14 avril 2014. Le Tribunal n'a aucun motif de ne pas croire le demandeur et le jugement du 14 avril 2014 sera donc rétracté. [ 5 ] La preuve repose sur le témoignage de l'une et l'autre des parties sans le support de témoin externe.
Les témoignages sont contradictoires. [ 6 ] Cependant, le défendeur Boisvert a reconnu avoir fait beaucoup d'interventions dans le but de répondre aux demandes du demandeur Pedneault, ce qui milite en faveur de l'argument que le mécontentement du demandeur Pedneault était justifié. [ 7 ] Il résulte donc que, selon la preuve prépondérante et la balance des probabilités, le défendeur Boisvert n'a pas correctement
effectué le mandat qui lui a été donné. [ 8 ] En ce qui concerne les dommages, la facture des travaux effectués par le défendeur Boisvert est au montant de 1 926,25 $. [ 9 ] En plus de cette somme, le demandeur veut avoir la valeur de son véhicule automobile.
Aucune preuve d'une telle valeur n'a été faite et hormis le fait que le défendeur a eu le comportement de quelqu'un qui reconnaissait que ses travaux n'avaient pas été bien faits, les dommages causés à d'autres pièces du véhicule n'ont pas été prouvés. [ 10 ] Par conséquent, les dommages octroyés au demandeur Pedneault se limiteront au remboursement de la facture de 1 926,25 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: RÉTRACTE le jugement du 14 avril 2014; CONDAMNE le défendeur Mathieu Boisvert à payer au demandeur François Pedneault la somme de 1 926,25 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le dépôt de la demande judiciaire; CONDAMNE le défendeur Mathieu Boisvert à payer au demandeur François Pedneault les frais judiciaires de la présente demande, soit la somme de 167 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 12 juin 2014
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