2013 QCCQ 8448, 2013 QCCQ 8448
Opinion
Protection de la jeunesse — 131825 2013 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A REQUÉRANTE et X 605-41-000760-124 Née le [...] et Y 605-41-000759-126 Né le [...] ENFANTS CONCERNÉS et A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse , chap P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet deux requêtes visant à faire déclarer comme étant compromis la sécurité et le développement de X , âgée de dix ans, et de Y , âgé de six ans.
Il allègue comme motifs de compromission concernant X le fait qu'elle ait été victime d'abus sexuel et qu'elle serait à risque de subir de tels abus et en ce qui concerne son frère cadet, le fait qu'il encoure un risque de subir des gestes à caractère sexuel. [ 2 ] À l'audition, les enfants sont représentés par M e Julie Auger. La mère, présente, est représentée par M e Isabelle Charron. Lors de la première journée d'audition qui s'est déroulée le 14 décembre 2012, M e Marie-Michèle Boulanger agissait pour la requérante.
Au deuxième jour d'audition le 6 mars 2013, M e Pierre Grygiel agissait comme procureur correspondant pour la requérante. [ 3 ] Le 18 juin 2012, au retour de la pause du dîner, X informe l'éducatrice de sa classe qu'elle souffre de brûlures au ventre. Elles vont toutes deux dans le corridor et l'enfant dit alors qu'elle a peur d'être enceinte. Elle ajoute que son père vient se coucher avec elle et dit, en indiquant les parties génitales, « il rentre là », montrant ses fesses. [ 4 ] L'éducatrice ne pose qu'une seule question à l'enfant à savoir si elle a eu ses premières menstruations.
Recevant une réponse négative de l'enfant, elle la rassure lui disant qu'elle n'est pas enceinte. [ 5 ] Les deux rejoignent alors la classe. L'éducatrice informe l'enseignante que l'enfant dit avoir des brûlures au ventre. L'enseignante s'informe de ces maux de ventre à l'enfant et reçoit la même divulgation. On ne pose aucune autre question à l'enfant et on prévient les autorités. [ 6 ] La requérante est assignée à l'évaluation de ce signalement catégorisé « immédiat ». Elle rejoint les services policiers.
Un procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales contacté demande alors la mise en place immédiate du protocole sociojudiciaire. La requérante se rend quérir l'enfant à l'école. La seule information donnée alors à l'enfant se résume au fait qu'elles se rendent voir un collègue ajoutant « Tu as dit des choses, c'est de ça que l'on va parler. » Aucune question n'est posée à l'enfant, mais celle-ci dit spontanément « Je croyais être enceinte. »
L'intervenant lui dit qu'ils vont en parler ultérieurement. [ 7 ] X est amenée au poste de la Sûreté du Québec, détachement d'Amos, où elle est reçue par l'enquêteur A . On se présente, on fait visiter le poste afin de prendre contact avec l'enfant. Aucune question n'est alors posée à l'enfant sur l'objet de l'entrevue.
[ 8 ] L'entrevue vidéo débute peu avant 15 heures, soit environ deux heures après la première déclaration de l'enfant faite en milieu scolaire. [ 9 ] La bande vidéo de l'entrevue est, de consentement de toutes les parties, déposée en preuve pour valoir témoignage complet de l'enfant. [ 10 ] On débute l'entrevue en abordant des sujets neutres. Ce qu'elle aime faire, décrire les activités de la fin de semaine précédente. On parle de son jeune frère, de ce qu'il aime, où est située sa maison. [ 11 ] Puis, elle dit qu'elle est là parce qu'elle a des problèmes avec son père, qu'il vient dans son lit souvent.
Elle ajoute qu'il sort ses parties et il les rentre dans mon derrière. Elle dit qu'il fait des « folleries ». Quand on lui demande ce qu'elle entend par ce mot, elle dit : « Des choses que deux parents font. » [ 12 ] Ces événements se sont passés non seulement dans sa chambre, mais aussi sur le canapé. Des fois il est en sous-vêtements, des fois il porte des jeans. Elle ajoute que ça fait mal.
Des fois elle l'entend venir et d'autres fois non, expliquant qu'elle se réveille alors en sursaut, se retourne, mais ne dit rien, lui non plus. [ 13 ] À la demande du policier, elle est en mesure d'indiquer par un geste où se trouvent les parties génitales. [ 14 ] Elle dit que dans le jour, son père ne veut pas le dire à sa mère, car sinon celle-ci serait fâchée. [ 15 ] Elle est en mesure de situer le premier événement, mais refuse d'en parler. [ 16 ] Elle confirme qu'il y a un secret entre elle et son père, mais qu'elle ne peut en parler. [ 17 ] La suite de l'entrevue est plus difficile en ce que l'enfant se referme, coupe le contact visuel, penche la tête.
Elle est envahie et est incapable de continuer. [ 18 ] L'enquêteur qui l'interrogeait alors dit avoir perçu de la douleur chez l'enfant. [ 19 ] Bien qu'elle dénonce les gestes commis par celui qu'elle appelle son père, il n'y a pas d'animosité à son égard. Elle est aussi capable de rapporter des moments heureux passés en famille, comme elle est en mesure de relater des gestes gentils faits par son père à l'endroit de sa mère. [ 20 ] Après l'entrevue, l'enfant pleure.
Elle dit qu'elle ne veut pas que ses parents se séparent parce que c'est son père. [ 21 ] L'intervenante demande à l'enfant si elle peut situer le dernier événement.
Le moment n'étant pas clairement identifié, mais comme il est possible qu'il se situe dans les trois jours précédents, l'enfant est alors amenée au centre hospitalier pour que soit effectuée la trousse médico-légale. [ 22 ] L'enfant intégrera pour un soir une famille d'accueil avec l'accord de sa mère. [ 23 ] Le lendemain, l'intervenante est informée par la mère qu'elle et les enfants quittent Amos pour se rendre chez la grand-mère maternelle qui habite hors de la région. [ 24 ] Lors d'une entrevue effectuée avec l'enfant et la mère, X est très refermée, même physiquement.
Elle ne veut pas divulguer à sa mère les événements dont elle a parlé la veille. [ 25 ] En entrevue avec l'intervenante, la mère parle de son propre passé où elle a elle-même vécu des abus. Elle déclare que X n'a pas l'habitude d'inventer des histoires ou de mentir. [ 26 ] Lors d'une entrevue téléphonique subséquente tenue le 25 juillet, la mère refuse de visionner la vidéo de l'entrevue de l'enfant disant que ça ne changerait pas sa position. Elle met en doute la version de l'enfant. Elle dit que sa fille a été abusée, mais nie que son conjoint en soit l'auteur.
À ce moment, la mère ne nomme aucun nom ni n'émet d'hypothèse sur l'identité de l'abuseur. Elle ajoute que si ce que son enfant dit était vrai, cela bouleverserait sa vie. [ 27 ] L'enfant a, par la suite, été confiée à sa grand-mère maternelle bien que celle-ci ne croyait pas aux verbalisations de l'enfant. La mère a repris vie commune avec monsieur B et acceptait comme condition de maintien de Y auprès d'elle qu'il ne soit pas laissé seul avec monsieur B . [ 28 ] Au jour de l'audition, la mère n'a pas modifié sa position.
Elle s'applique à trouver des contradictions qui n'en sont pas vraiment ou à trouver d'autres potentiels auteurs des abus. [ 29 ] Au cours des semaines qui ont suivi la divulgation, le comportement de l'enfant s'est dégradé : elle faisait des crises, fuguait. [ 30 ] Du moment où la grand-mère a choisi de croire l'enfant, ses comportements intempestifs ont disparu. Les notes académiques se sont améliorées à tel point que l'enfant est maintenant en classe régulière.
Il faut rappeler qu'alors qu'elle fréquentait l'école à Amos, X était intégrée à une classe à nombre réduit où un professeur et une éducatrice étaient présents. Les élèves de cette classe présentaient soit des problèmes de comportement ou d'apprentissage. L'éducatrice qui a témoigné précisait que X ne présentait pas de troubles de comportement, mais un léger trouble d'apprentissage.
Elle était décrite comme une enfant facile, souriante, capable d'avoir des relations harmonieuses avec les autres élèves. [ 31 ] L'enfant vit éloignée de sa mère, de son père, de son frère, de quelques centaines de kilomètres. [ 32 ] Jamais l'enfant ne s'est rétractée. Bien au contraire, elle a maintenu ses déclarations bien qu'elle évoluait, pendant une certaine
période, dans un milieu qui ne la croyait pas. Cette situation a duré quelques mois et malgré ce fait, l'enfant a maintenu ses déclarations. [ 33 ] Il est clair que l'enfant n'a ici aucun gain à faire à maintenir ses déclarations.
Bien au contraire, elle est celle qui a vécu le plus de pertes associées à la divulgation. [ 34 ] Il appert que la mère, dès juillet, refusait complètement d'envisager que son conjoint ait pu poser ces gestes. [ 35 ] Ainsi, à la première journée d'audition, on sous-entendait que la grand-mère pouvait être à l'origine de gestes que l'enfant aurait pu mal interpréter. [ 36 ] À la dernière journée d'audition, on soumettait que le grand-père était peut-être celui qui avait posé ces gestes. Pour étayer son propos, la mère indique que le grand-père souffre d'alcoolisme.
Il a résidé au sous-sol de la maison que la famille a loué pendant quelques mois à Amos. Madame rapporte avoir été abusée vers l'âge de cinq ans. Ce n'est que vers l'âge de onze ou douze ans que ces faits lui sont revenus en mémoire. Elle en a discuté avec sa propre mère qui était alors d'opinion que son père devait en être l'auteur. [ 37 ] La mère dit avoir discuté avec ses frères dans les jours qui ont précédé le deuxième jour d'audition. Il convient de dire ici que la mère a aussi été victime d'abus sexuels, gestes commis par ses frères aînés.
Les gestes de ceux-ci se seraient déroulés après l'abus rapporté plus haut. La mère dit en être venue à la conclusion que ses frères, en raison de leur âge respectif, ne pouvaient être l'auteur de cet abus survenu ver l'âge de cinq ans. Elle en a donc conclu que c'était son ère. Cette conclusion tirée par la mère arrive près de 20 ans après sa discussion avec sa propre mère. [ 38 ] Cette déclaration constitue pour le Tribunal un revirement de situation.
En effet, lors de la première journée d'audition, on mettait les divulgations de X sur le compte d'une vengeance de l'enfant puisque le grand-père avait été mis à la porte quelques jours plus tôt, laissant sous-entendre que l'enfant aurait réagi à ce geste par une divulgation d'abus ciblant son père. [ 39 ] On a aussi tenté d'expliquer les propos de X par une vengeance parce qu'on ne lui avait pas acheté un véhicule tout-terrain.
Pourtant, des verbalisations de l'enfant faites à son intervenante sociale de son lieu actuel de résidence, il appert qu'on lui aurait promis un trampoline, ce qui aurait fait dire à l'enfant qu'elle n'avait pas envie de dire que ce n'était pas vrai pour avoir un trampoline. [ 40 ] L'enfant dit aimer son père, s'ennuie, lui écrit, lui transmet des dessins. Difficile d'y voir une divulgation par vengeance. Elle aime la personne.
Ce sont les gestes posés à son endroit qu'elle dénonce et qui la troublent. [ 41 ] Alors que le jour même de l'interrogatoire policier la mère disait que sa fille n'avait pas l'habitude d'inventer des histoires ou de mentir, à l'audience on tente de démontrer le contraire. Cependant, les faits rapportés sont loin d'être probants ou de conduire à de telles conclusions. [ 42 ] Ainsi, on reproche à l'enfant d'avoir ajouté certains détails lorsque revue par l'intervenante sociale Adams. Ces ajouts ne contredisent en rien ce qui a été révélé précédemment.
Il convient aussi de se rappeler qu'à un point donné de l'entrevue avec l'enquêteur A , l'enfant s'est complètement refermée et qu'il était devenu dès lors impossible de recueillir des éléments supplémentaires. [ 43 ] On plaide que la trousse médico-légale n'a donné que des résultats négatifs. S'il est vrai que les résultats de cette trousse peuvent corroborer un abus sexuel, l'absence de résultats ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu abus.
On doit ici référer au témoignage de l'intervenante sociale [ Intervenant 1] qui indique que c'était difficile de déterminer avec précision à quand remontaient les derniers gestes d'abus à l'égard de l'enfant. Comme il était possible, et non certain, que ces gestes aient été commis dans les trois derniers jours, la règle est que l'on passe alors la trousse médico-légale. [ 44 ] On indique aussi que l'enfant a pu inventer cette histoire de peur d'être enceinte parce que, semble-t-il, une amie dans la cour d'école avait déjà livré de tels propos.
Cependant, l'éducatrice de la classe déclare ne pas être au courant d'une telle situation et qu'aucune autre divulgation de gestes abusifs n'a été faite par un autre enfant au cours de la même période. De plus, l'intervenante sociale a procédé à une vérification auprès de l'enfant qui avait été identifiée par la mère de X , vérification qui s'est révélée négative. [ 45 ] On a tenté d'introduire en preuve des propos récents de Y par la bouche de la mère, ce qui a amené une objection de la part du procureur du Directeur.
Le Tribunal a alors rappelé l'existence des articles 85.1 et 85.2 L.P.J . sur l'inaptitude et la dispense et a suspendu l'audience. Au retour, une demande de déclarer l'enfant inapte à témoigner a été formulée et rejetée, l'enfant étant en mesure de comprendre des questions et d'y répondre. En effet, l'enfant est en mesure de communiquer, de suivre des consignes, de répondre adéquatement aux demandes formulées par son entourage. [ 46 ] Aucune preuve n'a été présentée en défense.
On n'a pas demandé de dispense de faire témoigner Y ni n'a-t-on tenté de le faire témoigner. [ 47 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse s'est-il déchargé de son fardeau de preuve quant aux motifs invoqués relativement à l'un et l'autre des enfants? [ 48 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d'exception. Elle est exorbitante du droit commun. Elle ne s'applique que dans les cas visés aux articles 38 et 38.1. Dans ces cas, l'état sera alors autorisé à s'introduire dans une cellule familiale et offrir ou imposer des mesures de protection de même que des services à la famille. [ 49 ] Il s'agit d'une loi de nature civile qui répond aux règles de preuve civile et le fardeau que doit rencontrer une
partie qui allègue un fait est celui de la prépondérance de preuve c'est-à-dire une preuve qui rend l'existence d'un fait allégué plus probable que son inexistence. [ 50 ] Le Tribunal intervient ici dans un cadre de protection de l'enfant. Bien que les faits allégués puissent aussi constituer des crimes, il ne revient pas à ce tribunal de déclarer quiconque coupable.
[ 51 ] Les décisions prises par le Tribunal doivent l'être en vertu d'une preuve prépondérante introduite légalement. [ 52 ] Les décisions doivent être prises dans le meilleur intérêt de l'enfant tel que le stipule l'article 3. L'intérêt de l'enfant ne veut pas dire que l'on doive croire tout ce que dit un enfant.
La crédibilité de l'enfant doit être soupesée de même que la fiabilité des propos qu'il tient, le tout tenant compte de son développement. [ 53 ] En ce qui concerne X , le Tribunal retient que la preuve révèle qu'elle a été victime d'abus sexuels de la part du conjoint de la mère qu'elle considère d'ailleurs comme son père. L'enfant y fait toujours référence en utilisant le mot « père ». [ 54 ] Les propos de l'enfant sont clairs, sans équivoque.
Malgré qu'elle a dû faire face à plusieurs pertes à la suite de sa divulgation, elle maintient ses dires.
Malgré qu'elle a longtemps évolué dans un milieu où elle n'était pas crue, elle a maintenu ses propos. Elle a repoussé des offres de gratification matérielles. [ 55 ] Jamais non plus elle n'est revenue sur l'identification de la personne qui aurait commis ces gestes. [ 56 ] Le changement drastique et positif qui s'est opéré lorsqu’enfin un adulte qui lui est significatif, la grand-mère, l'a crue, parle et tend à solidifier les propos de l'enfant.
Les succès académiques, l'intégration d'une classe régulière démontrent qu'elle est maintenant disponible aux apprentissages, qu'elle a l'esprit plus libre, qu'elle est moins tourmentée par son vécu quotidien. [ 57 ] Le protocole sociojudiciaire a été appliqué à la lettre. Aucune contamination ne s'est produite assurant la pureté des propos de l'enfant. Aucune question ne lui a été posée, que ce soit par le milieu scolaire ou l'intervenante qui a été la quérir à l'école. Il s'est écoulé environ deux heures entre la divulgation initiale et le début de l'interrogatoire de l'enquêteur.
Difficile pour un enfant qui ne savait pas qu'on viendrait la chercher pour l'amener rencontrer un policier d'inventer une histoire. [ 58 ] La douleur que l'on peut voir lorsque l'enfant est interrogée, lorsqu'elle se referme, démontre qu'elle trouve pénible de livrer ces propos. [ 59 ] La capacité à identifier les lieux où cela c'est produit (villes, pièce de la maison, lit, canapé) ajoutent à la fiabilité des propos. [ 60 ] De l'entrevue vidéo, on peut percevoir qu'elle est en mesure de faire une distinction entre le père qu'elle aime, à qui elle attribue par ailleurs des qualités et de bons souvenirs, et les gestes inappropriés qu'elle lui reproche. [ 61 ] La mère a, très tôt dans le processus, décidé de ne pas croire l'enfant et s'est mise à la quête de contradictions ou de tiers qui auraient pu poser ces gestes.
Par sa fermeture d'esprit, par la conviction que son conjoint ne pouvait avoir commis ces gestes, elle se révèle peu ou pas en mesure de mettre elle-même fin à cette situation ni à protéger efficacement son enfant. [ 62 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X , née le [...] , comme étant compromis au motif qu'elle a été victime d'abus sexuels de la part du conjoint de la mère.
Le Tribunal ne retient pas le second motif puisque l'enfant n'est plus en contact avec monsieur B et qu'elle évolue présentement dans un environnement où elle est protégée. [ 63 ] En ce qui concerne Y , le Tribunal déclare sa sécurité et son développement comme étant compromis en raison d'un risque sérieux qu'il soit victime de gestes à caractère sexuels. [ 64 ] Outre les faits relatés plus haut en ce qui concerne sa sœur aînée, l'enfant a été maintenu pendant l'instance, auprès de sa mère. Jusqu'à ce jour, madame a accepté de ne pas laisser Y seul avec monsieur B .
Cependant, tant que monsieur n'aura pas formellement été évalué et qu'il n'aura pas reçu de services en lien avec ses comportements, il y a lieu de considérer qu'il présente un risque.
MESURES APPLICABLES : [ 65 ] Dans le but de mettre fin à l'état de compromission, le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que X soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C , et ce, jusqu'au 1 er août 2014 et que Y demeure à la garde de sa mère moyennant certaines conditions à respecter. [ 66 ] La grand-mère, que le Tribunal a entendue, est d'accord à assumer X jusqu'en août 2014 et est prête à collaborer afin que l'enfant reçoive tous les services requis par son état. [ 67 ] X s'ennuie de son frère et des mesures devront être prises afin de maintenir le lien entre les deux enfants. [ 68 ] La mère se déclare ouverte à favoriser les droits d'accès entre les enfants et entre Y et la grand-mère maternelle. [ 69 ] La mère ne s'oppose pas aux mesures qui sont recommandées.
Le procureur des enfants juge que ces mesures sont de nature à enrayer l'état de compromission, rencontrent le meilleur intérêt des enfants et respectent leurs droits, opinion que le Tribunal partage. [ 70 ] Compte tenu de ces motifs, le Tribunal : [ 71 ] En ce qui concerne X : [ 72 ] ACCUEILLE la requête; [ 73 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X , née le [...] , comme étant compromis regard de l'alinéa d) 1) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 74 ] CONFIE l'enfant X à sa grand-mère maternelle, C , et ce, jusqu'au 1 er août 2014, avec réinsertion progressive chez la mère dans les termes prévus par la loi si l'évolution de la situation le permet;
[ 75 ] ORDONNE qu'une ou des personnes qui travaille(nt) pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à X , sa mère, le conjoint de la mère s'il le désire, et à la grand-mère, et ce, pour une période de 18 mois; [ 76 ] ORDONNE que soient dispensés à X tous les services requis par son état, notamment un traitement pour victimes d'abus sexuels, et ce, pour la période jugée nécessaire par le professionnel qui le dispense; [ 77 ] ORDONNE que soient rendus disponibles pour le conjoint de la mère, monsieur B , des services thérapeutiques relativement aux abus sexuels commis et RECOMMANDE à monsieur B d'y collaborer; [ 78 ] ORDONNE que les droits d'accès entre la mère et X soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et la présence d'un tiers ou d'un intervenant tant que jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse et autant de fois que jugé nécessaire par le Directeur de la protection de la jeunesse, tout tiers devant être agrée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 79 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre X en contact avec monsieur B sauf suivant l'autorisation expresse du Directeur de la protection de la jeunesse ayant pris en charge la situation de l'enfant et suivant les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 80 ] ORDONNE à la grand-mère de ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur B sauf s'il y a autorisation expresse du Directeur de la protection de la jeunesse à cet effet et suivant les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 81 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels oeuvrant au sein de la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 82 ] RECOMMANDE que soient favorisés les contacts de X avec Y ; [ 83 ] CONFIE l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances; [ 84 ] En ce qui concerne Y : [ 85 ] ACCUEILLE la requête; [ 86 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de Y , né le [...] , comme étant compromis regard de l'alinéa d) 2) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 87 ] MAINTIENT l'enfant auprès de sa mère; [ 88 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant, sa mère et monsieur B s'il y consent, et ce, pour une période de 18 mois; [ 89 ] INTERDIT à la mère de laisser son fils seul en présence de son conjoint, monsieur B , sauf suivant l'autorisation expresse du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 90 ] ORDONNE que soit rendu disponible, pour monsieur B , un suivi thérapeutique relativement aux abus sexuels commis et lui RECOMMANDE d'y participer; [ 91 ] RECOMMANDE que les droits d'accès entre Y et sa sœur de même qu'entre Y et sa grand-mère, madame C , soient favorisés; [ 92 ] AUTORISE l'échange d'informations entre les professionnels oeuvrant au sein de la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l'assiduité et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 93 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger, journée du 14 décembre 2012 et M e Pierre Grygiel, 6 mars 2013 Procureurs pour la requérante M e Julie Auger Procureure pour les enfants M e Isabelle Charron Procureure de la mère
Date d’audience : 14 décembre 2012 et 6 mars 2013
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