2019 QCCA 179, 2019 QCCA 179
Opinion
Joyet c. Caisse Desjardins de Sillery--Saint-Louis-de-France 2019 QCCA 179 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009514-172 (200-17-023380-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) APPELANT AVOCATS FRANÇOIS JOYET M e MARIE-FRANCE TOZZI M e VINCENT PICHÉ (Jeansonne Avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT CAISSE DESJARDINS DE SILLERY-SAINT- LOUIS-DE-FRANCE M e JEAN-FRANÇOIS BIENJONETTI (BCF, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2017 par l'honorable Claude Henri Gendreau de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Sûreté – Banques et institutions financières Greffière audiencière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 28 La Cour s’adresse aux avocats. 9 h 29 Observations de M e Tozzi. 9 h 38 Intervention de la Cour. Échanges. 9 h 56 Poursuite par M e Tozzi. Intervention de la Cour. Échanges. 10 h 03 Poursuite par M e Tozzi. 10 h 08 Suspension de l’audience. 10 h 12 Reprise de l’audience. La Cour informe M e Bienjonetti qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre. Arrêt unanime rendu par la Cour. Les motifs seront déposés au procès-verbal ultérieurement. 10 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant François Joyet se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 11 avril 2017 (l’honorable Claude Henri Gendreau), qui rejette sa réclamation contre l’intimée Caisse Desjardins de Sillery-Saint-Louis-de-France [1] . [ 2 ] Essentiellement, il reproche à l’intimée de ne pas l’avoir informé du refus de son épouse Christine Lacroix (depuis décédé
e) de renouveler une police d’assurance prise sur sa vie. Il s’agissait d’une protection accessoire à une ouverture de crédit de 160 000 $ consentie par l’intimée à cette dernière. De plus, cette créance était garantie par une hypothèque immobilière inscrite sur un immeuble situé à La Malbaie, propriété de la défunte. [ 3 ] L’appelant qui a accepté la succession de son épouse se plaint d’avoir hérité d’un immeuble grevé d’une hypothèque servant à garantir un crédit rotatif dont le solde s’élevait au moment de son décès à 128 000 $.
Il soutient que, n’eût été la négligence de l’intimée à l’informer convenablement, il aurait pu intervenir pour renouveler lui-même l’assurance-vie de Christine Lacroix de sorte que les
avances de fonds consenties du vivant de cette dernière auraient dû être remboursées à même l’indemnité prévue à cette police. [ 4 ] L’appelant plaide notamment qu’en sa qualité de caution pour ce crédit rotatif, l’intimée a manqué à son obligation d’information avant d’accepter le refus de Christine Lacroix de renouveler la police d’assurance-vie. Or, le juge a sanctionné ce manquement par la libération des obligations de l’appelant envers l’intimée à
titre de caution [2] . [ 5 ] La jurisprudence de notre Cour enseigne que la sanction inhérente à un manquement de cette nature consiste en la libération de la caution : [24] En conclusion, j'estime que le premier juge a erré et que l'appelante pouvait opposer à l'intimée le manquement à son obligation de renseignement et le préjudice qui en a découlé. Ce défaut de l'intimée libère la caution (l'appelante) de son obligation de paiement : 1.64. Effets – Le manquement à ce devoir d'information a comme conséquence de libérer la caution.
Cette libération peut être partielle : elle ne concerne que les dettes contractées depuis la conduite fautive du créancier. Elle peut être totale : la caution est alors libérée entièrement de ses obligations. La libération de la caution dépend du préjudice que la caution a subi faute d'information adéquate. [3] [ 6 ] Le juge n’a donc pas commis d’erreur en décidant que la sanction applicable en l’espèce résidait dans la libération de l’appelant à
titre de caution. En conséquence, ce dernier ne peut invoquer ce statut pour mettre de l’avant son intérêt juridique aux fins de poursuivre sa réclamation contre l’intimée. [ 7 ] De toute façon, la preuve révèle que cette dernière n’a jamais invité l’appelant à renouveler son cautionnement à l’occasion du renouvellement du prêt hypothécaire du 24 novembre 2014 alors que le document qui le constate ne contient aucune signature à l’endroit réservé pour la caution à cette fin [4] .
Finalement, la représentante de l’intimée est venue affirmer que son institution n’a jamais tenté de réclamer à la caution le remboursement du prêt consenti à Christine Lacroix. [ 8 ] L’appelant soutient aussi qu’il a droit à une réparation pour la faute extracontractuelle de l’intimée à qui il reproche d’avoir manqué à son devoir général d’agir raisonnablement [5] . Cet argument fait peu de cas de l’
article 1458 C.c.Q. qui impose le respect du régime contractuel lorsque celui-ci s’applique. Comme cela vient d’être démontré, l’appelant disposait déjà d’un recours en sa qualité de caution fondé sur les articles 2345 et 2355 C.c.Q. , qui en l’espèce a conduit à sa libération. [ 9 ] En ce qui a trait à son statut d’héritier à
titre universel, l’appelant ne subit aucun préjudice de la décision de son épouse de ne pas renouveler la police d’assurance-vie. Il s’agit ici de la réalité propre à un héritier qui accepte une succession solvable comportant un immeuble grevé d’une hypothèque.
La situation de l’appelant en sa qualité d’héritier n’a donc rien d’exceptionnel d’autant plus qu’il n’a pas eu à s’appauvrir personnellement au moment de prendre en charge le solde de la créance de l’intimée. [ 10 ] Ensuite, l’appelant reproche au juge d’avoir limité ses droits à ceux de son épouse, ignorant ainsi ses droits personnels invoqués contre l’intimée. [ 11 ] Cet argument met en évidence deux principes bien connus en droit des successions. Le premier réside dans l’application de l’
article 625 C.c.Q. qui prévoit que l’héritier continue la personnalité juridique du défunt. Le second lui impose de prendre la succession dans l’état où elle se trouve (
article 649 , al. 3 C.c.Q. ) [6] . Cela suffit pour sceller le sort de ce moyen d’appel. [ 12 ] Si cela était nécessaire, ajoutons que le non-renouvellement de la police d’assurance-vie découle du choix unilatéral et éclairé de Christine Lacroix après que cette dernière se soit vu présenter par l’intimée trois scénarios possibles sur l’opportunité ou pas de maintenir cette protection. Après y avoir réfléchi le temps d’un weekend , Christine Lacroix a choisi le scénario qui ne prévoyait pas l’inclusion d’une assurance-vie. Ce choix a été accepté par le créancier hypothécaire (l’intimé
e) qui était en l’espèce le seul bénéficiaire désigné à la police d’assurance non renouvelée. [ 13 ] Finalement, l’appelant invoque les droits découlant d’une déclaration de résidence familiale inscrite sur l’immeuble de son épouse avant que n’intervienne le renouvellement du prêt hypothécaire. De l’avis de l’appelant, nous serions ici en présence d’un nouveau droit réel qui ne serait pas opposable à la succession vu l’antériorité de l’inscription de la déclaration de résidence.
Cette prétention est non fondée en droit. [ 14 ] En l’espèce, l’acte constitutif de l’hypothèque immobilière [7] , du moins pour son contenu essentiel, c’est-à-dire celui qui a eu pour effet de grever d’un droit réel l’immeuble de La Malbaie, n’a pas été modifié lors du renouvellement de 2014.
En fait, les informations impératives prévues aux articles 2689 et 2694 C.c.Q. sont toujours demeurées les mêmes depuis la constitution de l’acte d’hypothèque [8] . [ 15 ] Il est cependant vrai que la convention de prêt hypothécaire a été modifiée par le renouvellement du prêt en novembre 2014 comme la clause 6.3 de la convention le permettait. Cependant, ce renouvellement ne portait que sur des modalités accessoires comme la période d’amortissement du prêt et non sur l’existence même de l’hypothèque qui elle n’a cessé d’être en force depuis le jour de son inscription.
En somme, ces modifications n’ont jamais créé un droit réel nouveau ni remplacé celui déjà constitué le 15 décembre 1999. [ 16 ] De plus, même si on devait accepter pour un instant la prétention de l’appelant selon laquelle l’intimée devait l’informer des conditions du renouvellement du prêt consenti à Christine Lacroix, rien dans ce renouvellement n’était de toute façon susceptible de comporter une information relative à la résiliation de la police d’assurance-vie. ———————————————————————————————————————— [ 17 ] En conclusion, l’appelant ne réussit pas à démontrer avoir subi un préjudice pour le manquement invoqué contre l’intimée, que ce soit à
titre de caution, d’héritier, à
titre personnel ou encore en sa qualité de bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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