2017 QCCA 253, 2017 QCCA 253
Opinion
Roy c. Lacombe 2017 QCCA 253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025623-158 (760-17-002299-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT SIMON ROY m e VINCENT KALTENBACK (Barrette & Associés Avocats inc.) INTIMÉ AVOCATS DANIEL LACOMBE Me FÉLIX LALONDE Me STANIA BALMIR (Leinhos Lalonde s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 28 août 2015 par l'honorable Karen Kear-Jodoin de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Prêt.
Greffiers d’audience : Adam Scott et Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 34 Début de l’audience. Échanges entre la Cour et Me Kaltenback. Argumentation par Me Kaltenback. 12 h 55 Fin de l’argumentation de Me Kaltenback. Suspension de l’audience. 14 h 03 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Lalonde. 14 h 22 Réplique de Me Kaltenback. 14 h 23 Suspension de l’audience. 14 h 38 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 14 h 39 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo et Adam Scott Greffiers d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 août 2015 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Karen Kear-Jodoin) [1] , qui le condamne à payer à l’intimé la somme de 150 000 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à compter du 10 juillet 2009. [ 2 ] En première instance, l’appelant soutenait ne jamais avoir reçu 100 000 $ de l’intimé le 3 juin 2008.
Selon la Reconnaissance de dette (P-1) signée à cette date, l’intimé lui aurait remis 100 000 $ comptant et il s’engageait à lui rembourser 150 000 $ au plus tard le 14 juin 2008. [ 3 ] Devant la Cour, l’appelant ne remet plus en cause la version retenue par la juge de première instance, soit qu’il a bien reçu 100 000$ de l’intimé le 3 juin 2008. Il plaide toutefois que la juge a erré en refusant de prononcer la nullité de la Reconnaissance de dette (P-1). Il soutient que l’argent qui lui a été remis est de l’argent « au noir » prêté à l’intimé par Richard Guimond.
En outre, il allègue que ce prêt était assorti d’un taux d’intérêt supérieur au taux annuel de 60% prohibé par l’
article 347 du Code criminel . [ 4 ] En ce qui concerne le premier contrat, soit celui intervenu entre l’intimé et Richard Guimond, la Cour est d’avis que la solution du litige ne nécessite pas l’analyse de sa licéité. En effet, la nullité d’un acte juridique n’affecte généralement pas la validité d’un acte
subséquent, et c’est le cas en l’espèce. Bien que les deux transactions aient un certain lien, les parties sont distinctes et ne poursuivent pas une fin commune. Par ailleurs, le deuxième prêt n’est pas accessoire au premier [2] . [ 5 ] Quant au taux d’intérêt, la juge conclut qu’il ne contrevient pas à l’
article 347 C.cr . La Cour ne partage pas son point de vue. Comme l’explique la Cour suprême dans l’arrêt Garland c Consumer’s Gas Co . [3] , l’article 347 C.cr . définit de façon très générale la notion d’intérêt.
Elle souligne que « le législateur a expressément élargi le sens du mot « intérêt » à cette disposition, de manière à inclure les frais calculés une seule fois, qu’ils soient payables au début d’une opération (par exemple les honoraires et les commissions) ou une fois que le remboursement est exigible (par exemple, les amendes et les pénalités). » [ 6 ] En l’espèce, le montant de 50 000 $ devait être payé en contrepartie du capital prêté, et ce, dans le cadre d’un contrat entre les parties.
Ce montant, qui était exigible après seulement onze jours, équivaut approximativement à un taux annuel de 1 659 %, ce qui est largement supérieur au taux de 60%, soit la limite prévue par le Code criminel . La Cour suprême, dans l’arrêt Degelber Construction Co. c. Dancorp Developments Ltd , souligne qu’il y a violation de l’
article 347 C.cr. lorsque le contrat « exige le paiement de frais d’intérêt pendant une période qui entraîne nécessairement un taux annuel supérieur à la limite légale » [4] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 7 ] À la lumière des faits, la Cour conclut donc que la Reconnaissance de dette (P-1) est nulle, de nullité absolue, et qu’il y a lieu que l’appelant restitue à l’intimé la somme de 100 000 $ empruntée le 3 juin 2008 [5] , avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 10 juillet 2009, date de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel en partie, avec les frais de justice; [ 9 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les paragraphes 78 et 80 par les suivants : [78] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance amendée de Lacombe; … [80] ORDONNE à Roy de payer à Lacombe 100 000$ avec intérêts au taux légal plus indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2009; JULIE DUTIL, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. [1] Lacombe c. Roy , 2015 QCCS 3944 .
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