2015 QCCQ 8668, 2015 QCCQ 8668
Opinion
Protection de la jeunesse — 15639 2015 QCCQ 8668 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005802-135 DATE : 18 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2009 Enfant intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation et en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 2 septembre 2014 ordonnant que l’enfant soit confié en famille d’accueil pour une période de six mois avec réintégration par la suite dans le milieu maternel; [ 2 ] Le père est absent de la vie de son fils et ne participe pas au suivi.
Il ne se présente jamais aux auditions et n’entretient aucun contact avec son fils; [ 3 ] L’évolution de X dans le milieu de la mère n’est pas positive. L’enfant s’oppose et ne respecte pas l’autorité de sa mère. La situation est si difficile qu’en janvier 2015 la mère demande le déplacement de X. L’enfant est placé de nouveau en famille d’accueil, soit la famille de madame C et madame D;
[ 4 ] L’évolution de X dans la famille d’accueil est positive et bien qu’il réagit à l’occasion à l’encadrement de la famille d’accueil, celle-ci est en mesure de mieux répondre à ses besoins; [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande que X soit confié dans la famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 6 ] La mère, présente à l’audition, se dit en accord avec la mesure recherchée; [ 7 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de rendre une mesure à long terme dans l’intérêt de X d’autant plus que la famille d’accueil qui va l’héberger permet une bonne évolution de X et l’établissement de contacts réguliers et fréquents avec le milieu maternel.
Le témoignage de madame C, famille d’accueil de X, permet au Tribunal de constater le désir de cette famille d’accueil de s’investir à long terme pour le bien-être de l’enfant X; [ 8 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de X; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis, et ce, pour les mêmes motifs qui avaient déjà été décidés à savoir le risque de négligence, la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques qui sont surtout dus à la situation du père qui ne s'implique pas du tout face à son fils et ne répond pas à ses obligations parentales; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié dans la famille d'accueil de Madame C et de Madame D, et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés de concert entre le Directeur de la protection de la jeunesse, la famille d'accueil et la mère selon les modalités, fréquence et durée.
À défaut d'entente, le Tribunal prévoit que la mère aura des contacts réguliers avec X qui se dérouleront à raison d'une fin de semaine par mois du samedi matin au dimanche soir; [ 14 ] PREND ACTE qu'il n'y a toujours pas eu de reprise ni de demande de la part du père à avoir des contacts avec son fils; [ 15 ] MAINTIENT la suspension des contacts entre X et son père.
Il appartiendra au père, s'il change d'attitude et s'il veut avoir des contacts, d'en faire la demande devant le Tribunal qui évaluera l'opportunité d'accorder ou non des contacts au père; [ 16 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 17 ] ORDONNE aux parents de participer activement en appliquant la présente ordonnance du Tribunal et de participer aux mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement, d’informer de façon régulière le Directeur de la protection de la jeunesse des démarches qu'elle fait et des éléments qu'elle met en place pour tenter de remédier à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa famille, et ce, pour toute la durée de l'ordonnance, à savoir jusqu'à l'atteinte de la majorité; [ 20 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l’enfant Me Nathalie Richer Avocate de la mère Date d’audience : 18 février 2015
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