2022 QCCQ 849, 2022 QCCQ 849
Opinion
Pépinière La Québécoise inc. c. Gariépy 2022 QCCQ 849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069317-195 200-32-070658-207 DATE : 1 er février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. JL4155 200-32-069317-195 PÉPINIÈRE LA QUÉBÉCOISE INC. et SUCRERIE DES 100 ARPENTS S.E.N.C. Demanderesses c. GUY GARIÉPY Défendeur 200-32-070658-207 PÉPINIÈRE LA QUÉBÉCOISE INC. Demanderesse c.
GUY GARIÉPY Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les dossiers 200-32-069317-195 (317) et 200-32-070658-207 (658) ont été regroupés pour une audition commune.
Un seul jugement en disposera. [ 2 ] Dans le dossier 317, Pépinière la Québécoise inc. (Pépinière) et Sucrerie des 100 Arpents S.E.N.C. (Sucrerie) réclament 4 719,01 $ à Guy Gariépy au motif que le défaut d’entretien de ses arbres a causé un bris important sur le réseau électrique aérien de Pépinière. [ 3 ] Dans le dossier 658, Pépinière réclame 6 206,55 $ à Guy Gariépy pour avoir coupé les mêmes arbres qui se trouvent sur la propriété de Pépinière sans l’autorisation de celle-ci. [ 4 ] Monsieur Gariépy conteste les réclamations.
Dans le dossier 317, il soutient n’avoir commis aucune faute dans l’entretien des arbres et qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Dans le dossier 658, il n’a commis aucune faute puisqu’il croyait que les arbres étaient sur sa propriété et lui appartenaient. [ 5 ] La Capitale Assurances générales inc. a déposé une intervention volontaire conservatoire au dossier en tant qu’assureur de M. Gariépy en matière de responsabilité civile.
[ 6 ] Sucrerie s’est portée codemanderesse, car en tant qu’utilisatrice du réseau électrique de Pépinière, elle partage les frais pour moitié avec elle, advenant qu’un bris survienne sur le réseau. LE CONTEXTE [ 7 ] En 1987, M. Gariépy a acheté un immeuble résidentiel qu’il habite depuis 1990. [ 8 ] Sa propriété est bordée à l’arrière et de chaque côté par celle de Pépinière. La façade de sa maison donne sur la rue Letarte. [ 9 ] Une clôture puis une haie de cèdres longent le côté gauche (nord-ouest) de sa propriété.
À environ trois pieds de celles-ci se trouve un fossé de quelques pieds de profondeur et aussi de largeur. [ 10 ] Cinq frênes de 35 à 40 pieds de hauteur sont alignés le long de la clôture et de la haie, juste avant le fossé.
Ils sont proches de la ligne électrique et d’un transformateur appartenant à Pépinière qui se trouvent de l’autre côté du fossé. [ 11 ] Le 24 janvier 2019, à la suite d’une tempête de neige, d’une pluie et d’une baisse de température, le verglas s’est accumulé sur les branches des frênes, créant un surpoids sur certaines d’entre elles. [ 12 ] Dans la nuit du 25 janvier 2019, celles-ci ont touché des fils électriques et un poteau sur lequel se trouve un transformateur.
Il s’est produit un court-circuit et le poteau a pris feu. [ 13 ] Le représentant de Pépinière, Marc Letarte, a appelé les pompiers puis Hydro-Québec pour débrancher le réseau et sécuriser les lieux. Un nouveau poteau a dû être installé et Pépinière a dû faire appel à des monteurs de lignes pour rétablir le réseau. [ 14 ] Le 18 février 2019, Pépinière a adressé une mise en demeure à M. Gariépy lui réclamant le coût des réparations, puisque ce sont ses arbres non entretenus qui ont causé le bris sur le réseau. [ 15 ] Vers le 18 mars 2019, M.
Gariépy a abattu les cinq frênes, l’un au sol et les autres à une dizaine de pieds du sol, pour sécuriser le réseau électrique de Pépinière et éviter d’autres dommages. [ 16 ] Le 5 avril 2019, Pépinière a entrepris son recours dans le dossier 317. [ 17 ] Peu de temps après, Pépinière a mandaté Lamontagne Consultants, expert en arboriculture et foresterie urbaine, afin de procéder à une évaluation pour la perte des cinq frênes abattus par M.
Gariépy. [ 18 ] Le 8 mai 2019, Olivier Lamontagne, de Lamontagne Consultants, s’est rendu sur les lieux et a établi la valeur des arbres abattus à 5 258 $. [ 19 ] En octobre 2019, Marc Letarte a coupé au sol ce qui restait des quatre frênes coupés à quelque dix pieds du sol par M. Gariépy et qui avaient repris de la vigueur. [ 20 ] Voulant en avoir le cœur net, M. Gariépy a retenu les services de l’arpenteur-géomètre Thierry Lefrançois.
Selon son certificat de piquetage daté du 7 novembre 2019, les frênes étaient bel et bien sur le terrain de Pépinière. [ 21 ] Le 16 novembre 2019, Pépinière a transmis une mise en demeure à M. Gariépy lui réclamant 6 206,55 $, soit la valeur des arbres abattus (5 258 $) et les frais d’expertise (948,55 $). [ 22 ] Le 7 janvier 2020, Pépinière a entrepris son recours dans le dossier 658. LA QUESTION EN LITIGE - Quelle est la responsabilité de M. Gariépy dans l’un et l’autre dossier? L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1.
Dossier 357 [ 23 ] Les parties n’ont pas remis en question le fait que ce sont les branches des frênes, alourdies par le verglas, qui ont causé le court-circuit et l’incendie. [ 24 ] Selon Marc Letarte, bien que les arbres étaient sur le terrain de Pépinière, c’est M. Gariépy qui les a plantés et ces arbres sont les siens. C’était à lui de les élaguer. M. Gariépy est responsable du bris survenu. [ 25 ] Monsieur Gariépy affirme ne pas avoir planté ces arbres, mais avoir cru de bonne foi qu’ils lui appartenaient. D’ailleurs, M.
Letarte lui a souvent répété qu’il s’agissait bien de ses arbres et reconnaît que celui-ci lui a souvent demandé de les élaguer. [ 26 ] Que ce soit à
titre de propriétaire ou de possesseur de bonne foi des cinq frênes [1] , M. Gariépy en assurait la surveillance et le contrôle. Il en était le gardien. [ 27 ] L’
article 1465 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) prévoit que le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. [ 28 ] Le fait autonome du bien est sujet à deux conditions : l’absence d’intervention humaine directe dans la création du dommage et la mobilité ou le dynamisme propre du bien qui cause le dommage.
[ 29 ] Cet
article établit une présomption de faute à l’encontre du gardien. Ainsi, le fardeau de la preuve est transféré à M. Gariépy qui doit prouver l’absence de faute. [ 30 ] Monsieur Gariépy doit donc démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages subis par Pépinière. [ 31 ] De l’avis du Tribunal, M. Gariépy n’a pas fait cette démonstration. Il n’a pas agi en gardien prudent et diligent et n’a pas pris les actions utiles en fonction de la prévisibilité d’un fait générateur de dommages. [ 32 ]
Malgré les demandes de Pépinière, ce que M. Gariépy reconnaît, les arbres n’ont pas été élagués, avec le résultat qu’alourdies par le verglas, leurs branches ont causé un court-circuit suivi d’un incendie. [ 33 ] Monsieur Gariépy soutient que le verglas est un cas de force majeure tel que défini à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 34 ] Monsieur Gariépy doit donc démontrer qu’il n’a pu prévoir la survenance du fait dommageable ni l’empêcher. [ 35 ] Tous les éléments de la nature ne sont pas des cas de force majeure. Il s’agit d’une question d’appréciation.
En l’espèce, un verglas n’est pas imprévisible l’hiver dans la région de Québec. Seul le moment où le verglas surviendra est imprévisible. [ 36 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la responsabilité de M. Gariépy doit être retenue. Il n’a pas démontré absence de faute et, le verglas, en l’espèce, n’est pas un cas de force majeure.
Il a plutôt fait défaut d’élaguer les arbres qu’il considère les siens. [ 37 ] Il y a lieu d’accorder à Pépinière et Sucrerie les montants suivants : - Les Entreprises Gariépy inc. [3] (location pelle mécanique et opérateur) 431,16 $ - Lumen (fusibles) 122,15 $ - Lignec Construction (monteurs de ligne) 3 559,53 $ - Pépinière (déneigement avec tracteur) 229,95 $ - Frais de mise en demeure 14,37 $ TOTAL 4 357,16 $ [ 38 ] Le montant de 180 $ représentant une perte de salaire pour Marc Letarte n’est pas accordé en l’absence d’intérêt de Pépinière pour réclamer cette somme, sans compter qu’il s’agit d’un dommage indirect non compensable. 2.
Dossier 658 [ 39 ] Selon Marc Letarte, M. Gariépy a abattu cinq arbres sur la propriété de Pépinière sans son autorisation. [ 40 ] Monsieur Gariépy soutient qu’il a toujours cru que les cinq arbres alignés juste derrière sa clôture puis sa haie de cèdres se trouvaient sur sa propriété jusqu’à la réception du certificat de piquetage de l’arpenteur-géomètre Lefrançois en novembre 2019. [ 41 ] Il les a abattus en mars 2019 pour sécuriser le réseau électrique de Pépinière et éviter d’autres dommages. Comme il s’agit de ses arbres, il pouvait donc les abattre. [ 42 ] L’
article 1457 C.c.Q. édicte ceci : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 43 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. prévoient ceci : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] Ainsi, Pépinière doit démontrer, par prépondérance, que M. Gariépy a commis une faute qui lui a causé un préjudice et qu’il y a un lien entre cette faute et le préjudice.
[ 45 ] Cette preuve doit surpasser et dominer celle de M. Gariépy. Or, elle démontre plutôt que M. Gariépy n’a commis aucune faute en abattant les cinq arbres qu’il considère être les siens. Le fossé pouvait certainement lui laisser croire que les arbres étaient sur sa propriété, sans compter le comportement de Pépinière pour qui les arbres appartenaient à M. Gariépy. La mise en demeure de Pépinière transmise le 18 février 2019 concernant le bris du réseau lui confirme à nouveau que les arbres lui appartiennent. [ 46 ] Dans les circonstances, le recours de Pépinière doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 200-32- 069317-195 [ 47 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 48 ] CONDAMNE le défendeur Guy Gariépy à payer à Pépinière la Québécoise inc. et Sucrerie des 100 Arpents S.E.N.C. la somme de 4 357,16 $ $, avec intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 5 avril 2019, date de l’assignation, ainsi que les frais de justice fixés à 154 $; Dans le dossier 200-32-070658-207 [ 49 ] REJETTE la demande; [ 50 ] CONDAMNE Pépinière la Québécoise inc. à payer à Guy Gariépy les frais de justice fixés à 195 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2021
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