2014 QCCQ 7303, 2014 QCCQ 7303
Opinion
Protection de la jeunesse — 14181 2014 QCCQ 7303 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010683-118 DATE : 7 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 octobre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, la confiait à la garde de sa mère et ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année. [ 3 ] À l'audience, les deux (2) parents étaient présents et, après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, ils avaient consenti aux conclusions recherchées. [ 4 ] L'ordonnance rendue le 20 octobre 2012 met en évidence les bonnes habiletés parentales de la mère qui s'était toujours montrée apte à répondre aux besoins de X.
La situation à cet égard demeure inchangée puisque, suivant ses observations, la requérante note que madame est très adéquate pour répondre aux besoins de sa fille, qu'elle se montre aimante et attentionnée.
[ 5 ] Madame supervise toujours les contacts du père avec l'enfant mais ne fait pas vie commune avec ce dernier en raison de sa problématique et de sa condamnation relativement à de la possession de pornographie juvénile. [ 6 ] À cet égard, monsieur B a reçu sa sentence le 12 février 2013, il a purgé soixante (60) jours de détention discontinue et il fait présentement l'objet d'une ordonnance de probation de deux (2) ans. [ 7 ] Comme dit précédemment, monsieur a eu des contacts avec sa fille qui se sont bien déroulés et il y a lieu de les maintenir de la même façon. [ 8 ] Monsieur B a fait l'objet d'une évaluation sexologique dont les résultats demeu-rent mitigés puisque ce dernier ne s'est pas montré véritablement motivé à effectuer un cheminement thérapeutique.
Dans le rapport qui a été déposé au dossier de la Cour, monsieur intervenant 1, sexologue, mentionne que monsieur B n'est pas un candidat «adéquat afin d'effectuer une démarche thérapeutique visant à traiter d'une problématique sexuelle chez lui. Ce qui ne signifie pas qu'il n'aurait pas avantage à en bénéficier». [ 9 ] Dans son témoignage, monsieur B informe le Tribunal qu'il a entamé une thérapie en date du 12 novembre 2013, thérapie qui prendra fin le 25 février prochain.
Suite à cette thérapie, monsieur aurait l'intention de faire l'objet d'une nouvelle évaluation se disant plus ouvert à recevoir l'aide dont il aurait besoin. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère et les parents, présents à l'audience, ont consenti à cette demande de même qu'à toutes les conclusions de la requête. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l'enfant ne soit jamais laissée seule en présence du grand-père maternel; - RECOMMANDE que les parents autorisent l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qui leur viennent en aide afin de recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Jean Bécotte pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2014-02-07 /hp
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