2012 QCCA 325, 2012 QCCA 325
Opinion
Champagne c. Ledoux 2012 QCCA 325 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022274-112 (450-80-001127-108) DATE : LE 16 FÉVRIER 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CAROLINE CHAMPAGNE , ès qualités de syndique de la Chambre de la sécurité financière REQUÉRANTE – intimée c.
FRANÇOIS LEDOUX INTIMÉ – appelant et COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 1 er octobre 2010, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière impose à l'intimé, qui a plaidé coupable à 25 chefs d'infraction reliés, une radiation temporaire de 18 mois, assortie de mesures accessoires (publication d'un avis dans un journal et paiement des déboursés prévus par l'
article 151 du Code des professions , L.R.Q., c. C-26). L'intimé se pourvoit auprès de la Cour du Québec. [ 2 ] Le 1 er décembre 2011, la Cour du Québec, division administrative et d'appel, district de St-François (l'honorable Serge Champoux), accueille l'appel de l'intimé et substitue à la radiation de 18 mois une radiation de 6 mois. Pour l'essentiel (et je résume très
sommairement), le juge estime que la sanction imposée par le Comité, au regard de la gravité tant objective que subjective de l'infraction et de l'ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes, est « abusive et déraisonnable » (paragr. 75 du jugement) et excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déontologiques poursuivis en l'espèce. [ 3 ] Conformément aux articles 379 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers , L.R.Q., c. D-9.2 , et 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers , L.R.Q., c. A-33.2, la requérante sollicite la permission d'appeler de ce jugement. Elle fait valoir, d'une part, que si le juge a correctement identifié la norme d'intervention qu'il devait respecter (celle de la raisonnabilité), il l'a mal appliquée, se substituant au Comité de discipline, réexaminant la preuve et statuant en réalité en vertu de la norme de la décision correcte.
D'autre part, la requérante soutient que le juge a erronément sous-évalué la gravité objective des infractions reprochées à l'intimé, qui a conseillé à certains de ses clients des placements que sa certification ne l'autorisait pas à offrir, circonstance qui n'est certes pas atténuante. La requérante fait également grief au juge d'une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation des faits, au
chapitre de la perte encourue par les clients. Dans l'ensemble, elle affirme que le jugement « banalise l'objectif premier de la sanction disciplinaire » (paragr. 44 de la requête pour permission d'appeler) et « place erronément l'objectif de réhabilitation du professionnel comme prioritaire à l'objectif de protection du public » (paragr. 45). * * [ 4 ] Considérant les critères en vertu desquels doit être examinée une telle requête pour permission d'appeler, critères que rappelle le juge Dalphond dans Beauchemin c.
Chambre de la sécurité financière , 2010 QCCA 1235 , et considérant que, sans statuer sur le fond de l'affaire, il importe néanmoins de mesurer les chances de succès de l'appel, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission demandée. * * [ 5 ] L'appel projeté ne soulève en effet aucune question de principe ou de droit qui soit nouvelle ou controversée : le juge a correctement identifié la norme de révision applicable à son examen de la décision du Comité de discipline, décision qu'il a ensuite analysée en conséquence et selon les règles déterminées par cette cour dans Chambre de la sécurité financière c.
Murphy, 2010 QCCA 1078 .
Cet arrêt fait le point sur l'appel à la Cour du Québec des décisions d'un comité de discipline en matière de sanction ainsi que sur sa latitude d'intervention et il se prononce sur des moyens d'appel similaires à ceux de l'espèce (encore que dans un contexte factuel différent, notamment en ce que le Comité de discipline avait, dans cette affaire, imposé une sanction beaucoup plus sévère que celle que réclamait la syndique, ce qui n'est pas le cas ici). [ 6 ] En l'espèce, le juge a appliqué les enseignements issus de l'arrêt Murphy , tant sur le fond que sur le plan de la méthode d'analyse.
De ce point de vue, le fait d'autoriser l'appel ne permettrait à la Cour que de réitérer ce qu'elle a déjà écrit dans l'arrêt Murphy ,
qui établit les principes et les règles à suivre en pareille matière. Si ce n'était que de cela, il n'y aurait donc pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 7 ] La requête soulève cependant la question de savoir si le jugement de première instance, par l'application qu'il fait des règles de l'arrêt Murphy , constitue un précédent minant ces règles, en réalité, et générant une norme qui pourrait entraver l'action disciplinaire des instances chargées d'assurer la protection du public en matière d'investissement.
La question se pose également de savoir si la sanction que le juge a substituée à celle du Comité de discipline est déraisonnablement clémente. [ 8 ] Le juge appuie sa conclusion sur le fait que le Comité de discipline, au nom de la protection du public, a ignoré le principe cardinal de l'individualisation de la sanction, privilégié les seuls attributs de dissuasion et d'exemplarité, ignoré l'aspect réhabilitation du régime disciplinaire, ignoré l'impact d'une radiation sur la situation particulière de l'intimé et ignoré maints facteurs atténuants (que le juge examine lui-même), surévaluant par ailleurs déraisonnablement la gravité objective des infractions dans le contexte bien particulier où elles ont été commises.
Le juge examine également la jurisprudence et s'en remet aux affaires comparables, écartant les autres. [ 9 ] En somme, pour le juge, même si les motifs de la décision du Comité de discipline sont transparents et intelligibles au sens de l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau Brunswick , la sévérité excessive de la sanction imposée, qui va largement au-delà de la fourchette des peines infligées dans des circonstances similaires, emporte que sa conclusion ne faisait pas
partie des issues possibles au regard de la preuve et du droit. [ 10 ] La lecture comparée de la décision du Comité de discipline et de celle du jugement de la Cour du Québec me convainc que l'appel, à cet égard, n'a pas de chances raisonnables de succès, et ce, pour les raisons mêmes qu'explique le jugement en question. [ 11 ] L'affaire est par ailleurs sans portée générale et ne constitue qu'un cas d'espèce. [ 12 ] Il ne convient par conséquent pas d'accorder la permission d'appeler. [ 13 ] Pour ces motifs , la requête est rejetée avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Sylvie Poirier BÉLANGER LONGTIN Pour la requérante M e Martin Brunet MONTY COULOMBE Pour l'intimé Date d’audience : Le 9 février 2012
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