2023 QCCQ 9908, 2023 QCCQ 9908
Opinion
Nowakowska c. Stein 2023 QCCQ 9908 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-713878-207 DATE : 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRYCJA NOWAKOWSKA
Partie demanderesse c. ALAN M. STEIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Patrycja Nowakowska ( madame Nowakowska ) réclame 11 554 $ à Alan M.
Stein, avocat ( monsieur Stein ) à savoir, 9 054,86 $ pour services rendus, à savoir des travaux de recherche et la préparation d’un plan d’argumentation en vue d’une instruction devant la Cour supérieure, ainsi que 2 500 $ de dommages moraux pour les menaces verbales et l’intimidation que lui fait subir monsieur Stein. [ 2 ] Monsieur Stein soutient ne rien lui devoir et se portant demandeur reconventionnel, il lui réclame 5 386 $, soit le coût de confection d’un site web en raison du fait que madame Nowakowska met fin sans droit à son site web.
Lors de l’instruction, monsieur Stein avise le Tribunal qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle. 1.2. Questions en litige [ 3 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes : 1. Monsieur Stein doit-il payer la totalité des honoraires facturés par madame Nowakowska ou uniquement le montant remboursé par le Fonds d’aide aux actions collectives ? 2. Monsieur Stein fait-il des menaces verbales et lui fait-il subir de l’intimidation ? 2. L’ANALYSE 2.1.
Monsieur Stein doit-il payer la totalité des honoraires facturés par madame Nowakowska ou uniquement le montant remboursé par le Fonds d’aide aux actions collective ? [ 4 ] En 2018, madame Nowakowska est à la recherche d’un stage en droit. Elle rencontre monsieur Stein, avocat, dans un évènement social dont la carrière l’impressionne et elle l’approche donc pour qu’il l’engage comme stagiaire en droit. [ 5 ] Madame Nowakowska lui offre également de créer un site web gratuitement pour monsieur Stein, ce qu’il accepte. Elle met donc sur pied un site web.
Monsieur Stein l’embauche en tant que stagiaire, mais ne la rémunère pas durant son stage, ce qu’elle accepte. [ 6 ] Madame Nowakowska termine son stage et décide d’offrir à des avocats qui pratiquent seuls des services de recherches juridiques.
Monsieur Stein l’engage pour qu’elle rédige le plan d’argumentation et qu’elle prépare les autorités dans un dossier d’action collective dans lequel elle avait travaillé lors de son stage. [ 7 ] Une entente intervient entre eux selon laquelle monsieur Stein s’engage à lui payer ses honoraires sur la base d’un taux horaire de 100 $ [1] , mais il ne lui paie pas d’où sa demande à la division des petites créances de la Cour du Québec dans laquelle elle lui réclame ses honoraires impayés de 9 054,86 $.
Il n’est aucunement question que le montant que madame Nowakowska recevra soit conditionnel au montant que le Fonds d’aide aux actions collectives versera à monsieur Stein.
D’ailleurs, monsieur Stein témoigne avoir été surpris que ledit Fonds ne paie pas la totalité de ses honoraires, ayant lui-même réclamé la totalité desdits honoraires au Fonds. [ 8 ] À l’instruction, la représentante du Fonds d’aide aux actions collectives témoigne avoir payé des honoraires à monsieur Stein conformément à une entente intervenue entre eux et le demandeur dans l’action collective et que sur le total, le Fonds d’aide aux actions collectives lui a payé 8 070,82 $ qui reviennent à madame Nowakowska.
[ 9 ] Devant ce témoignage, monsieur Stein accepte, séance tenante, de payer 8 070, 82 $ à madame Nowakowska, mais il refuse de lui payer la différence de 984,04 $. Il ne remet pas en question la qualité du travail ni le temps passé.
Il soutient que leur entente était de lui payer les sommes que le Fonds d’aide aux actions collectives lui paierait, ce qu’il ne met pas en preuve. [ 10 ] Le Tribunal conclut que madame Nowakowska fait la preuve de l’engagement de monsieur Stein de lui payer les honoraires professionnels sur la base du taux horaire de 100 $. [ 11 ] Le Tribunal conclut que madame Nowakowska a droit au paiement de tous les honoraires qu’elle lui réclame et condamne donc monsieur Stein à lui payer 9 054,86 $. 2.2.
Monsieur Stein fait-il des menaces verbales et lui fait-il subir de l’intimidation ? [ 12 ] Madame Nowakowska explique que la relation devient tendue entre elle et monsieur Stein lorsqu’elle s’aperçoit qu’il ne lui paiera pas ses honoraires bien qu’il ait reçu le remboursement de ceux-ci par le Fonds. [ 13 ] Madame Nowakowska travaillait pour un ami de monsieur Stein ( Employeur ) dans les mêmes locaux et parfois même dans les dossiers avec monsieur Stein. [ 14 ] Madame Nowakowska explique que monsieur Stein aurait indiqué à son Employeur qu’il ne lui était plus possible de travailler avec elle.
Elle explique que l’attitude de monsieur Stein à son égard est devenue agressive et belliqueuse ce qu’il lui a beaucoup créé de stress et d’anxiété. [ 15 ] Monsieur Stein nie avoir eu une telle attitude et avoir cherché à lui nuire, mais il reconnaît qu’il était difficile de travailler ensemble étant donné leur dispute sur les honoraires impayés. [ 16 ] Le Tribunal conclut que madame Nowakowska ne fait pas la preuve du comportement fautif d’intimidation de la part de monsieur Stein à son égard. [ 17 ] Le Tribunal rejette donc sa réclamation en dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 19 ] CONDAMNE Alan M. Stein à payer à Patrycja Nowakowska 9 054,86 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 décembre 2020 , plus les frais de justice de 209 $ ; [ 20 ] PREND ACTE du désistement de Alan M. Stein de sa demande reconventionnelle sans frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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