2017 QCCQ 9344, 2017 QCCQ 9344
Opinion
Protection de la jeunesse — 175104 2017 QCCQ 9344 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-51-000389-179 DATE : 4 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse A, ayant une place d’affaire au […] à Ville A, district A, […]; Requérant -et- X , domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […]; Enfant -et- A , domiciliée et résidant au […] à Ville B, district B, […]; Mère -et- B , domicilié et résidant au […] à Ville C, district B, […] ; Père -et- C , domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […]; Tuteur - mis en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant une place d’affaires au 600, boul.
René-Lévesque Ouest, 10 ème étage, bureau 500 à Montréal, district de Montréal, H3B 4W9; Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en nomination d’un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de déclarer C comme étant le tuteur de l’enfant X, né le […], et de lui en confier la garde. [ 2 ] Ce jour, l’enfant et le requérant sont présents et représentés. C, mis en cause, est également présent, mais choisit de ne pas faire appel aux services d’un avocat. Les parents sont absents, bien que légalement signifiés. À l’audition, les parents sont appelés et leur absence est constatée. Le père a contacté C et lui a mentionné qu’il ne se rendrait pas à la Cour. Quant à la mère, C est sans nouvelles. Son implication dans la vie de son fils est, somme toutes, limité.
Considérant les vérifications faites et les précisions apportées, le Tribunal accepte de procéder en l’absence des parents. ÉTUDE DE LA SITUATION [ 3 ] En date du 24 juillet 2014, l’Honorable Denyse Leduc, J.C.Q., déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38(b)2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Elle confie alors l’enfant à C et D pour une période de neuf mois. [ 4 ] En date du 17 avril 2015, l’Honorable Renée Lemoine, J.C.Q., déclare la sécurité et le développement de l’enfant comme étant toujours compromis et confie à nouveau l’enfant à C et D et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Depuis lors, la situation des parents demeure inchangée. Ils luttent tous deux avec de sévères problèmes de consommation, ce
qui entraine des démêlés avec la justice et un investissement des plus minimal auprès de leur fils. [ 6 ] L’enfant se développe et évolue de façon très positive au sein de son milieu actuel. Bien qu’il ait quelques problématiques de santé depuis sa naissance, D et C pallient à tous ses besoins : santé, socialisation, stimulation, affection et autre. Ces derniers sont très investis auprès de l’enfant qu’ils considèrent comme leur propre fils. ANALYSE [ 7 ] Considérant que cette requête en tutelle d’un mineur est présentée en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] Considérant que l’enfant a une filiation maternelle établie par acte de naissance, le tout tel qu’il appert d’une copie du certificat de naissance déposé au soutien des présentes sous la cote D-2 ; [ 9 ] Considérant que l’enfant a une filiation paternelle établie par acte de naissance, le tout tel qu’il appert d’une copie du certificat de naissance déposé au soutien des présentes sous la cote D-2 ; [ 10 ] Considérant que l’enfant n’est pourvu d’aucun tuteur datif; [ 11 ] Considérant que les parents sont absents à l’audition; [ 12 ] Considérant que le père a avisé qu’il n’avait pas d’objection à la requête; [ 13 ] Considérant que la mère est introuvable; [ 14 ] Considérant que l’enfant n’a jamais vécu avec ses parents; [ 15 ] Considérant que le Curateur public du Québec a également été mis-en-cause; [ 16 ] Considérant que le grand-père maternel a été désigné par le directeur de la protection de la jeunesse pour exercer ce rôle de tutelle auprès de l’enfant; [ 17 ] Considérant que l’enfant et le tuteur mis-en-cause ont un lien significatif; [ 18 ] Considérant que l’intervenante à l’application des mesures de protection de la jeunesse a référé la situation de l’enfant afin que le processus d’évaluation en vue de la nomination d’un tuteur à l’enfant ait lieu, le tout tel qu’il appert de son rapport de révision en vue d’une tutelle déposé au soutien des présentes sous la cote D-4 ; [ 19 ] Considérant l’évaluation psychosocial en vue de la demande de tutelle qui a été réalisé et qui dénote des conclusions favorables à une telle démarche, tel qu’il appert du rapport produit au soutien des présentes sous la cote D-5 ; [ 20 ] Considérant que C est prêt à assumer la charge tutélaire concernant l’enfant; [ 21 ] Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits qu’un tuteur lui soit nommé; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] NOMME C tuteur de l’enfant X, né le […]; [ 24 ] CONFIE l’enfant à son tuteur; [ 25 ] PREND ACTE que, conformément à la loi, le directeur de la protection de la jeunesse met fin à son intervention auprès de l’enfant; [ 26 ] AUTORISE le tuteur à consentir seul aux soins et services de santé requis par l’enfant; [ 27 ] ORDONNE au greffier de notifier une copie du jugement à intervenir au Curateur public du Québec; [ 28 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Tanya Bélanger Avocate de la
partie requérante
M e Kathy Gauthier Avocate de l'enfant Date d’audience : 28 janvier 2017
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