2012 QCCQ 7818, 2012 QCCQ 7818
Opinion
R. c. Hakim 2012 QCCQ 7818 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle» N° : 150-01-033966-111 DATE : 18 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ROBERT HAKIM Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une dénonciation déposée le 22 août 2011, le Directeur des poursuites criminelles et pénales poursuit Robert Hakim sous neuf (9) chefs d'accusation de fraude, de tentative de fraude, fabrication de faux et d'utilisation de faux échelonnées sur une période se situant entre le 15 avril 2007 et le 15 novembre 2009. [ 2 ] L'enquête préliminaire de Robert Hakim a duré dix (10) jours au cours desquels la poursuite a fait entendre quatorze (14) témoins et la défense, en examen volontaire, en a fait entendre sept (7) pour un total de vingt-et-un (21) témoins dont les témoignages se traduisent par 2132 pages de notes sténographiques. [ 3 ] Les parties ont également produit en preuve quarante-et-une (41) pièces, soit seize (16) pour la poursuite et vingt-cinq (25) pour la défense. [ 4 ] L'enquête préliminaire a été ponctuée de plusieurs objections de la poursuite fondée sur la non-pertinence des questions posées par la défense, lesquelles, sauf une, ont toutes été rejetées pour le motif que le contre-interrogatoire respectait les conditions imposées par l' article 537 (1.1) C.cr .. [ 5 ] Après avoir clos sa preuve, la poursuite a présenté une requête visant à mettre fin à l'enquête préliminaire et à renvoyer immédiatement à procès Robert Hakim en vertu de l' article 537 (1) (
i) C.cr ., laquelle requête a été rejetée. [ 6 ] Avant d'analyser la preuve faite sur chacun des chefs d'accusation, le Tribunal va procéder à un exposé de l'objet de l'enquête préliminaire, du pouvoir du juge et du degré de preuve requis. Enquête préliminaire [ 7 ] La procédure à l'enquête préliminaire est régie par les articles 535 à 551 C.cr .. [ 8 ] L'
article 548 C.cr . prévoit que le juge qui a entendu l'enquête préliminaire doit vérifier la suffisance de la preuve pour décider si l'accusé doit être renvoyé à procès ou non. Il peut également renvoyer l'accusé à procès sur d'autres infractions que celles pour lesquelles il a été poursuivi. Objet de l'enquête préliminaire et pouvoir du juge [ 9 ] Selon la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Mills [1] : L'enquête préliminaire vise à déterminer s'il y a des éléments de preuves admissibles qui sont suffisants pour renvoyer l'inculpé à son procès.
C'est la seule fonction du juge. [ 10 ] C'est donc dire que le juge doit déterminer s'il y a une preuve prima facie ou, comme le soutient le juge Estey de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Skogman [2] , s'il y a un «soupçon de preuve» qui permet de renvoyer l'accusé à procès.
[ 11 ] Toutefois, dans l'analyse de cette preuve, le Tribunal doit s'assurer, comme l'a dit le juge Estey dans l'arrêt Skogman [3] , que «le but d'une enquête préliminaire est d'empêcher l'accusé de subir un procès public inutile, voire abusif, lorsque la poursuite ne possède aucun élément de preuve justifiant la continuation de l'instance.» [ 12 ] La poursuite ayant soumis que la preuve présentée sur les neuf (9) chefs d'accusation est une preuve directe, alors que la défense soumet qu'il s'agit d'une preuve circonstancielle, et le procureur de l'accusé, dans ses représentations, ayant en quelque sorte invité le Tribunal à évaluer la preuve, l'arrêt de la Cour suprême du Canada, dans Arcuri [4] , apporte une réponse à cette question et un éclairage sur le pouvoir d'un juge lorsque confronté à des preuves directes et circonstancielles. [ 13 ] Dans cette décision [5] , dès le premier paragraphe, la Juge en chef McLachlin, a répondu à la question concernant l'évaluation de la preuve: Le présent pourvoi soulève la question de savoir s'il est loisible à un juge présidant l'enquête préliminaire d'«évaluer la preuve» afin de déterminer si celle-ci est suffisante pour justifier le renvoi de l'accusé à son procès.
Pour les motifs qui suivent, je confirme la règle bien établie selon laquelle un juge présidant l'enquête préliminaire doit décider s'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour permettre à un jury, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, de conclure à la culpabilité, et le corollaire selon lequel le juge doit évaluer la preuve uniquement pour déterminer si elle peut étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse.
Comme notre Cour l'a énoncé à maintes reprises, cette tâche n'impose pas au juge présidant l'enquête préliminaire de tirer des inférences d'après les faits ou d'apprécier la crédibilité.
Le juge présidant l'enquête préliminaire doit plutôt déterminer si la preuve dans son ensemble peut raisonnablement étayer un verdict de culpabilité, tout en reconnaissant pleinement le droit du jury de faire des inférences de fait justifiables et d'apprécier la crédibilité. [ 14 ] Plus loin, elle ajoute ceci: [6] … Par conséquent, le juge doit évaluer la preuve, en ce sens qu'il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d'étayer les inférences que le ministère public veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée.
Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l'accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu'il apprécie la crédibilité.
Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue , peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. [ 15 ] Concernant la preuve directe et la preuve circonstancielle, la juge McLachlin mentionne ce qui suit: [7] … Lorsque le ministère public présente une preuve directe à l'égard de tous les éléments de l'infraction, il y a lieu de procéder à l'instruction de l'affaire, peu importe l'existence de la preuve de la défense, puisque par définition la seule conclusion à laquelle il faut arriver concerne la véracité de la preuve.
Cependant, lorsque la preuve présentée par le ministère public est constituée d'éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à une évaluation limitée afin de déterminer si, dans l'ensemble de la preuve (c.-à-d. qui comprend la preuve de la défense ), un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité. [ 16 ] Un résumé du rôle du juge se retrouve dans le Traité général du droit de la preuve et de procédure pénale des auteurs Béliveau et Vauclair [8] . 1851 – En effet, il faut bien admettre que le rôle du juge de paix présidant l'enquête préliminaire est aujourd'hui plutôt limité: il ne vise qu'à examiner l'existence d'une preuve prima facie d'une infraction.
Si cette preuve existe, le juge de paix n'a d'autre choix que de renvoyer l'accusé à procès. 1873 – Le critère de décision est la présence d'une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire l'existence d'une preuve qui, soumise à un jury raisonnablement bien instruit en droit ou au juge du procès, permettrait de rendre un verdict de culpabilité.
Aussi, afin d'évaluer la suffisance de la preuve, le juge doit donc se limiter à constater l'existence d'éléments de preuve relatifs à tous les éléments essentiels de l'infraction, sans toutefois évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins, appréciation qui relèvera plutôt du juge des faits au procès si la tenue de ce dernier est ordonnée.
Comme la Cour suprême l'a mentionné dans l'arrêt Arcuri , si le ministère a présenté une preuve directe relativement à chaque élément de l'infraction, le travail du juge de paix s'arrête là en pratique, de sorte que la citation à procès sera normalement automatique, même si l'accusé a présenté une preuve disculpatoire. La seule exception viserait le cas où l'infraction fait appel à l'appréciation d'une marge de raisonnabilité du comportement de l'accusé, par exemple en matière de négligence criminelle.
Le juge de paix devra déterminer si la conduite peut satisfaire au critère prescrit par le droit, sans évidemment décider si c'est le cas.
À cet égard, il doit procéder à la même évaluation que le juge du procès appelé à déterminer la vraisemblance d'un moyen de défense à être soumis au jury. [ 17 ] À l'évidence, le pouvoir d'un juge à l'étape de l'enquête préliminaire est très limité et diffère de beaucoup de celui qu'il a lors d'un procès. [ 18 ] Il en est de même pour la preuve car la poursuite, au lieu de devoir faire une preuve hors de tout doute raisonnable, n'a qu'à faire une preuve prima facie de chacun des éléments de l'infraction reprochée et dont le juge n'a qu'à constater la suffisance. [ 19 ] Ces principes visant les objectifs d'une enquête préliminaire, le rôle d'un juge et la norme de preuve ayant été établis, le Tribunal doit se demander si la poursuite a rencontré son fardeau de preuve concernant les infractions reprochées. [ 20 ] Pour ce faire, le Tribunal n'a pas à considérer les éléments extérieurs, tels que les qualités de gestionnaire de Robert Hakim, la qualité des administrateurs de Théâtre du Saguenay, les interventions et intentions de Ville de Saguenay, la démission ou le congédiement de Robert Hakim et les possibles recours civils. [ 21 ] Robert Hakim faisant l'objet de poursuites sous des accusations de fraude (4 chefs), tentative de fraude (1 chef), fabrication de faux (2 chefs) et d'utilisation de faux (2 chefs), le Tribunal traitera de chacune de ces infractions en y exposant les éléments constitutifs et la preuve faite sur chaque chef d'accusation.
Analyse Fraude (art. 380 C.cr . ) chefs numéros 1, 2, 5 et 9 [ 22 ] L'
article 380 C.cr . édicte ce qui suit: 380
(1) Fraude – Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur:
a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l'objet de l'infraction est un
titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars:
b) est coupable: (
i) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, (ii) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, si la valeur de l'objet de l'infraction ne dépasse pas cinq mille dollars. […] [ 23 ] Les deux procureurs ont cité, avec raison, les arrêts Olan, [9] Théroux, [10] Zlatic [11] et Mongeau [12] . [ 24 ] Dans l'arrêt Théroux , [13] la juge McLachlin, reprenant les principes établis dans l'arrêt Olan [14] , définit l'actus reus et la mens rea de la fraude de la façon suivante: Ces observations doctrinales donnent à entendre que l'actus reus de l'infraction de fraude sera établi par la preuve; 1. d'un acte prohibé, qu'il s'agisse d'une supercherie, d'un mensonge ou d'un autre moyen dolosif, et 2. de la privation causée par l'acte prohibé, qui peut consister en une perte véritable ou dans le fait de mettre en péril des intérêts pécuniaires de la victime.
De même, la mens rea de la fraude est établie par la preuve: 1. de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et 2. de la connaissance subjective que l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui (laquelle privation peut consister en la connaissance que les intérêts pécuniaires de la victime sont mis en péril). [ 25 ] La juge Mclachlin définit «autre moyen dolosif» comme étant «déterminé objectivement, selon ce qu'une personne raisonnable considérerait comme un acte malhonnête.» [15] [ 26 ] Tout comme dans l'arrêt Olan [16] qui a conclu que la perte économique n'était pas essentielle à l'infraction, la juge McLachlin est d'opinion que «la mise en péril d'un intérêt pécuniaire est suffisante, même si aucune perte véritable n'est subie:» [17] [ 27 ] Concernant la connaissance subjective de l'acte prohibé exigée pour la mens rea , il s'agit de savoir si l'accusé était subjectivement conscient que certaines conséquences résulteraient de ses actes et non pas qu'il croyait que ses actes ou leurs conséquences étaient moraux. [18] Chef 1 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim a frustré le Cabaret l'Opéra d'une valeur dépassant 5 000 $ ? [ 28 ] Selon la preuve, en même temps que se déroulaient les travaux au Cabaret l'Opéra [ci-après appelé: « l'Opéra »] géré par Robert Hakim, ce dernier faisait des travaux à sa résidence personnelle. [ 29 ] La poursuite prétend que Robert Hakim a fait facturer à l'Opéra des travaux effectués à sa résidence. [ 30 ] La poursuite a fait entendre sur ce chef le comptable Martin Simard, mais son témoignage n'apporte rien à la preuve sur ce chef. [ 31 ] Elle a aussi fait entendre sur ce chef Jean-François Duchesne, Jean-Benoît Fortin-Parent, Harold Harvey et Jean-Paul Gagné, tous des employés de Les Entreprises Flexx Inc., propriété de Marc Demers, entrepreneur général, qui faisaient les travaux à l'Opéra et chez Robert Hakim, personnellement. [ 32 ] Tous ces témoins sont venus dire qu'ils avaient travaillé chez Robert Hakim, que c'était Marc Demers qui les assignait et leur donnait des directives, qu'ils remplissaient des feuilles de temps et étaient payés par Les Entreprises Flexx Inc.. [ 33 ] Les quatre témoins disent ne jamais avoir eu affaires à Robert Hakim et certains disent ne pas l'avoir vu à sa résidence durant les travaux. [ 34 ] Quant à Marc Demers, il dit qu'il a facturé les travaux directement à Robert Hakim, mais que ce dernier, au préalable, lui avait demandé de facturer les travaux de sa résidence sur la facture de l'Opéra, mais qu'il a refusé.
[ 35 ] Suivant la preuve entendue sur ce chef, il y a absence totale de preuve de fraude et Robert Hakim est libéré sur le premier chef. [ 36 ] Toutefois, le témoignage de Marc Demers apporte une preuve de tentative de fraude de la part de Robert Hakim. [ 37 ] Le procureur de Robert Hakim a soulevé au Tribunal que Marc Demers n'avait aucune crédibilité et que, même le procureur de la poursuite, en interrogatoire, confirme l'absence de crédibilité, car il a dû utiliser l'article 9(2) de la
Loi sur la preuve contre lui et le confronter à sa déclaration antérieure. [ 38 ] Suivant les enseignements de la Cour suprême, à l'étape de l'enquête préliminaire, le Tribunal n'a pas à se questionner sur la crédibilité d'un témoin. [ 39 ] Un jury convenablement instruit pourrait croire Marc Demers ou ne pas le croire, et ce, à la lumière de toute la preuve et le Tribunal n'a pas à décider à la place du jury ni n'a à tirer d'inférence. [ 40 ] Le Tribunal, en vertu de l'
article 548 C.cr ., pouvant renvoyer à procès toute infraction découlant de la même affaire, Robert Hakim est donc renvoyé à procès sur l'infraction suivante: Entre le 1 er août 2007 et le 31 octobre 2007, à Chicoutimi, district de Chicoutimi, a tenté de commettre une fraude au préjudice du Cabaret l'Opéra, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 463
b) du Code criminel en relation avec les articles 380(1)
a) et 21 du Code criminel. [ 41 ] Quant à la relation avec l'
article 21 C.cr ., le témoignage de Marc Demers à l'effet que c'est à lui que Robert Hakim a demandé de facturer à l'Opéra est suffisant.
b) chef 2 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim a frustré Théâtre du Saguenay d'une valeur dépassant 5 000 $ ? [ 42 ] La poursuite allègue que Robert Hakim a demandé et obtenu frauduleusement de Théâtre du Saguenay une somme de 30 000 $ pour des travaux à l'Opéra. [ 43 ] La poursuite a fait entendre cinq (5) témoins sur ce chef et la défense en a fait entendre sept (7). [ 44 ] La preuve démontre que, lors de la réunion du 4 novembre 2009 du conseil d'administration de Théâtre du Saguenay, Robert Hakim a demandé et obtenu une avance de 30 000 $ et que cette somme était demandée par les nouveaux investisseurs de l'Opéra.
Ceci ressort du procès-verbal de la réunion déposé sous EPD-3. [ 45 ] La résolution se lit comme suit: Cabaret urbain Opéra – IL EST PROPOSÉ PAR Jean-François Lapointe ET APPUYÉ par Marie-Alice Simard QUE le Théâtre du Saguenay débourse 30 000 $ en location de salle payée d'avance au Cabaret urbain Opéra en deux versements. Un premier versement de 20 000 $ sera payable maintenant et un deuxième versement de 10 000 $ sera conditionnel à la réalisation des travaux (30 places additionnelles). Le tout devra être constaté dans un protocole d'entente à venir. Monsieur Paul Gilbert s'abstient de voter.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ [ 46 ] Marie-Alice Simard a témoigné qu'il y avait deux conditions à cette avance, soit qu'un chèque de 20 000 $ soit fait à l'ordre des acheteurs lorsque la transaction serait finalisée et qu'un deuxième de 10 000 $ soit remis lorsque les trente (30) places supplémentaires auraient été complétées. [ 47 ] Elle demande à Robert Hakim, qui était directeur général de Théâtre du Saguenay, si le théâtre avait assez de liquidités et il a répondu par l'affirmative. [ 48 ] Carol Boily, membre du conseil d'administration, a témoigné au même effet que Marie-Alice Simard concernant les deux conditions imposées pour l'aide de 30 000 $ et pour les liquidités. [ 49 ] Au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du Théâtre du Saguenay, le 12 novembre 2009 (Pièce EPD-4), le comptable Albert Lemieux a présenté les états financiers et il est spécifié ceci au point 4 du procès verbal: … la coopérative est en bonne position pour y arriver étant donné qu'elle a éliminé la source de son déficit, soit sa participation dans l'Opéra. [ 50 ] Au procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2009 (Pièce EPD-6), à laquelle participaient Marie-Alice Simard, Carol Boily et Jean-François Lapointe, il a été résolu ce qui suit: Sommes versées à l'Opéra – IL EST PROPOSÉ PAR Carol Boily et APPUYÉ PAR Marie-Alice Simard que les sommes versées à l'Opéra (30 000 $) soient retournées au Théâtre du Saguenay suite à la non-finalisation du dossier. [ 51 ] Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2000 (Pièce EPD-7) contient la résolution suivante: 3.
Lecture et adoption des procès-verbaux des 4, 12, 16 et 30 novembre – Éric Dufour propose que soit dispensée la lecture des
procès-vebaux puisque les membres en ont déjà pris connaissance. IL EST PROPOSÉ par Marie-Alice Simard et APPUYÉ par Gaétan Lepage QUE les procès-verbaux soient acceptés en y apportant les corrections mentionnées. [ 52 ] À l'étape de l'examen volontaire, Jean-François Lapointe, membre du conseil d'administration de Théâtre du Saguenay, a témoigné qu'il y a eu une demande de 30 000 $ par Robert Hakim, soit 20 000 $ payable immédiatement et 10 000 $ lorsque les ajouts de trente (30) places additionnelles auraient été faits.
Il a constaté de lui-même que ces trente (30) places avaient été faites et il est même allé à l'ouverture de l'Opéra. [ 53 ] Albert Lemieux, comptable, a témoigné qu'il fallait se libérer de l'Opéra parce que c'était un gouffre, que les administrateurs le savaient, que Théâtre du Saguenay était en déficit et, qu'en juillet 2009, il avait rencontré Robert Hakim pour lui faire part des problèmes financiers de Théâtre du Saguenay. [ 54 ] Kathie Gobeil, qui s'occupait de la comptabilité de l'Opéra, a témoigné que le groupe composé de Réal Marceau, Ricky Ricken et Serge Lachance étaient les futurs propriétaires et qu'ils lui avaient dit que ce sont eux qui opéreraient l'Opéra. [ 55 ] Le groupe a engagé du personnel, a investi de l'argent, avait accès à tous les livres comptables et a mandaté un comptable pour les vérifier. [ 56 ] Serge Lachance – un des futurs acquéreurs – a témoigné à l'effet qu'il n'avait jamais demandé 30 000 $ à Robert Hakim et qu'il n'a jamais été question d'ajouter des places supplémentaires pour les spectacles, car il ne voulait pas en faire. [ 57 ] Frédéric Gagnon a témoigné que le comptable Rémi Vachon, au nom des acheteurs éventuels, Réal Marceau, Ricky Ricken et Serge Lachance lui a demandé 20 000 $ et qu'il demanderait 30 000 $ à Théâtre du Saguenay. [ 58 ] Frédéric Gagnon a témoigné qu'il remettrait le 20 000 $ demandé lors du « closing » de la vente de l'Opéra, c'est-à-dire lorsque la vente sera finalisée. [ 59 ] La preuve a aussi démontré que le chèque de 20 000 $ a été fait le 5 novembre 2009, soit le lendemain de la réunion du 4 novembre 2009, qu'il a été déposé dans le compte de l'Opéra, le 6 novembre 2009, que le chèque de 10 000 $ a été fait le 17 novembre 2009 et déposé à la même date, que Robert Hakim n'est pas signataire des chèques et que, lors de l'émission du chèque de 20 000 $, il y avait 34 146,62 $ dans le compte de l'Opéra, tous ces documents ayant été déposés sous EPP-3.2. [ 60 ] Michel Hébert, juriscomptable embauché par la police dans le cadre de l'enquête, est venu témoigner sur l'utilisation du 30 000 $ par l'Opéra à partir du compte bancaire et des chèques émis et il en conclut que le 30 000 $ avait servi aux frais d'opération de l'Opéra. [ 61 ] La pièce EPD-10 est un courriel de Robert Hakim adressé à Kathleen Malenfant de Théâtre du Saguenay concernant un plan de redressement de l'Opéra à être présenté au conseil d'administration de Théâtre du Saguenay; on y lit, au point 2) ce qui suit: Je vais m'engager à rembourser le dernier 30 000 $ déboursé à l'Opéra, directement sur ma paye d'ici la fin juin, et ce, à partir de maintenant.
Je ne sais pas comment il était compté dans tes livres, mais je ne vais pas le calculer comme un surplus, mais plutôt comme un remboursement. [ 62 ] Devant cette preuve mixte, car directe et circonstancielle, le Tribunal doit donc se demander si la poursuite a fait une preuve suffisante des éléments constitutifs de l'infraction de fraude en tenant compte de l'analyse de la Cour suprême dans l'arrêt Arcuri quant à la preuve mixte. [ 63 ] La preuve directe qui a été faite est la suivante: - Témoignage de Marie-Alice Simard et de Carol Boily que le 20 000 $ devait être payé lors de la vente de l'Opéra; - Témoignage de Jean-François Lapointe que le 20 000 $ devait être payé sans condition, mais preuve documentaire EPD-6, soit le procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2009 de Théâtre du Saguenay, où il est résolu, sans opposition de Jean-François Lapointe qui était présent à cette réunion, que le 30 000 $ versé à l'Opéra soit retourné au Théâtre du Saguenay, suite à la non-finalisation du dossier; - Témoignage de Frédéric Gagnon qu'il va payer le 20 000 $ demandé par les acquéreurs de la transaction; - Preuve directe que l'Opéra n'a pas été vendu; - Témoignage que le 30 000 $ a été déposé dans le compte de l'Opéra pour l'opération de la salle, alors que ça devait servir à la rénovation, selon la demande d'avance faite à Théâtre du Saguenay; - Témoignage de Serge Lachance qu'il n'a jamais demandé 30 000 $ à Théâtre du Saguenay et qu'il n'a jamais été question de faire trente (30) places supplémentaires; - Preuve documentaire, (Pièce EPP-3.2) que Théâtre du Saguenay avait 192 665,13 $ dans son compte bancaire lors du paiement de 20 000 $ et 116 358,12 $ lors du paiement du 10 000 $, mais aussi preuve documentaire (Pièce EPD-4) que l'année financière de Théâtre du Saguenay, au 30 juin 2009, s'est soldée par un déficit. - Preuve documentaire (Pièce EPD-10) de Robert Hakim qui dit qu'il va rembourser le 30 000 $ à Théâtre du Saguenay. [ 64 ] Quant à la preuve circonstancielle, elle doit être déduite ou inférée d'une multitude de faits, tels que les comptes de banque, la
solvabilité de Théâtre du Saguenay et de l'Opéra, la demande de remboursement par Théâtre du Saguenay, la réaction de Robert Hakim à cette demande, le comportement du nouveau conseil d'administration présidé par Me Pierre Mazurette et les nombreux chapeaux détenus par Robert Hakim. [ 65 ] Le procureur de Robert Hakim invite le Tribunal à faire une évaluation de la preuve, à en tirer une inférence et à évaluer la crédibilité des témoins, pouvoir que n'a pas le Tribunal à cette étape des procédures, selon la Cour suprême du Canada. [ 66 ] Le Tribunal, après avoir procédé à une évaluation limitée de la preuve dans son ensemble, y compris celle de la défense, conclut qu'il y a une preuve suffisante de l'infraction reprochée et conclut qu'un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement arriver à un verdict de culpabilité et, par conséquent, Robert Hakim est renvoyé à procès sur le chef 2.
Chef 5 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim a frustré Patrimoine Canada d'une valeur dépassant 5 000 $ ? [ 67 ] L'accord de contribution entre Sa majesté la Reine du chef du Canada et Coopérative de développement (EPP-8.3.4.5), dont Robert Hakim est le directeur général, signé par les parties, le 16 mars 2009, et dont le but était d'obtenir une subvention de Patrimoine Canada pour la rénovation de l'Auditorium Dufour, prévoit ceci à la clause 3.2: 3.2 –
Sous réserve de sa résiliation, le présent accord vise les activités qui sont décrites à l'annexe A de l'accord pour la période commençant le 1 er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2010. Seules les dépenses reliées aux biens et services rendus durant cette période seront considérés à
titre de dépenses admissibles. [ 68 ] Marie-Noëlle Voyer, représentante de Patrimoine Canada, a expliqué à Robert Hakim, à trois reprises, cette obligation que, pour qu'une dépense soit admissible, elle doit avoir été facturée et les produits livrés au 31 mars 2009. [ 69 ] Robert Hakim a signé l'accord de contribution (Pièce EPP-8.3.4.5) ainsi que les modifications, et l'annexe f de cet accord confirme que Robert Hakim est autorisé à conclure l'entente.
C'est toujours avec lui que Marie-Noëlle Voyer a parlé. [ 70 ] Dans une lettre du 2 juin 2009, adressée par Robert Hakim, directeur général de Théâtre du Saguenay, à Marie-Noëlle Voyer (Pièce EPP-10 3.4.5), ce dernier écrit: 31 mars 2009 – Tous les équipements de son et lumières livrés dans les entrepôts de la CDCC. [ 71 ] Cette demande de subvention comprenait une compilation des dépenses signée par Robert Hakim, le 5 mai 2009, et dans laquelle on peut constater, à la page 2 sur 8 à Synthèse des fournisseurs: «Luminaire expert: 59 934,09 $ + 2 996,70 $ (tps) + 4 719,81 $ (tvq) – total 67 650,60 $» ce qui correspond à la facture de Luminaire Expert du 30 mars 2009 (Pièce EPP-13.3.4.5). [ 72 ] Daniel Savard, vendeur de concepteur d'éclairage chez Luminaire Expert, confirme que la marchandise n'a pas été livrée avant le 31 mars 2009. [ 73 ] Marie-Noëlle Voyer a accepté les dépenses soumises, dont celle de Luminaire Expert et a payé Théâtre du Saguenay. [ 74 ] Selon Éric Asselin, directeur technique de Théâtre du Saguenay, le temps manquait d'ici au 31 mars et il restait alors environ 90 000 $ d'achat pour atteindre le maximum de la subvention. [ 75 ] Il y a une réunion peu avant le 31 mars 2009 à laquelle assiste Robert Hakim et celui-ci soulève l'idée de faire une facture chez Luminaire Expert pour de l'éclairage.
Le témoin se questionne, car le chantier, dans l'état où il est, n'a pas encore besoin de ce matériel et Robert Hakim lui répond qu'il va pouvoir faire un crédit. [ 76 ] Il y a une preuve directe d'apportée par la poursuite sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur la relation avec l'
article 21 C.cr ., car Robert Hakim n'a pas agi seul et, selon la norme de preuve, celle-ci est suffisante. L'accusé est renvoyé à procès sur le chef 5 tel que libellé. Chef 9 Y'a-t-il suffisance de preuve que Robert Hakim a frustré Patrimoine Canada ? [ 77 ] Il a été mis en preuve (Pièce EPP-16,
annexe 7) que Théâtre du Saguenay a reçu, le 8 novembre 2007, une subvention de Ville Saguenay de 40 000 $ pour les rénovations de l'auditorium et (Pièce EPP-16,
annexe 8) que le 10 juin 2008, Théâtre du Saguenay a demandé la dernière tranche de 48 650 $ pour compléter le montant alloué par Ville de Saguenay. [ 78 ] À cette lettre du 10 juin 2008 était joint un document intitulé «Résumé des sommes dépensées – projet rénovation Auditorium Dufour» lequel comprenait six (6) fournisseurs pour un total de 88 665,64 $. Puisque Théâtre du Saguenay avait déjà reçu 40 000 $, il restait un solde de 48 665,64 $, mais la demande était de 48 650 $. [ 79 ] La preuve a également établi que ces factures ont été payées à même le compte de Théâtre du Saguenay (Pièce EPP-16,
annexe 13) et qu'elles sont antérieures à la demande d'avance du 10 juin 2008 (annexe 8). [ 80 ] La demande de remboursement adressée à Marie-Noëlle Voyer de Patrimoine Canada, datée du 2 mai 2009, signée par Robert Hakim, directeur général de Théâtre du Saguenay, contenait un formulaire de réclamation signé par Robert Hakim, le 5 mai 2009, et qui comprend, à la page 2 sur 8 à la rubrique «frais incidents détaillés (étude)» les six (6) mêmes fournisseurs que ceux annexés à la demande de subvention à Ville Saguenay avec les mêmes montants de factures que ceux fournis, sauf un fournisseur dont la facture, au
lieu d'être de 18 638,35 $ était de 19 995,68 $; la différence s'expliquant par une facture de 1 357,33 $ datée du 1 er juin 2008, mais probablement reçue après le 10 juin 2008, date de la demande à Ville de Saguenay. Ce formulaire a été de nouveau transmis à Patrimoine Canada, le 2 juin 2009. [ 81 ] Ces montants ont été déclarés admissibles par Patrimoine Canada et payés par la subvention, Patrimoine Canada ne payant, dans un premier temps, que la demie de la somme réclamée.
C'est donc 44 325 $ que Théâtre du Saguenay a reçu, même si elle avait déjà été payée pour cette dépense par Saguenay. [ 82 ] C'est Robert Hakim qui a fait la demande de paiement à Ville Saguenay, en juin 2008, avec les factures des fournisseurs et c'est Robert Hakim qui a fait la demande de remboursement à Patrimoine Canada, en mai et en juin 2009, avec les mêmes factures des mêmes fournisseurs et après avoir été payé par Ville Saguenay, selon la preuve. [ 83 ] Il s'agit d'une preuve directe des éléments constitutifs de l'infraction, mais il y a absence totale de preuve de relation avec l'
article 21 C.cr .. Robert Hakim est donc libéré sur le chef 9, mais est renvoyé à procès sur le chef suivant: Entre le 2 mai 2009 et le 20 juin 2009, à Chicoutimi, district de Chicoutimi, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré le Patrimoine Canada, d'une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . Fabrication de faux ( art. 366 C.cr .) chefs numéros 3 et 7 et utilisation de faux ( art. 368 C.cr. ), chefs 4 et 8 [ 84 ] Les articles 366 et 368 C.cr . se lisent comme suit: 366.
(1) Faux – Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l'intention, selon le cas:
a) qu'il soit employé ou qu'on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu'un, soit au Canada, soit à l'étranger; […]
(2) Faux document – faire un faux document comprend:
a) l'altération, en quelque
partie essentielle, d'un document authentique;
b) Une addition essentielle à un document authentique, ou l'addition, à un tel document, d'une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement. […] 368.
(1) Emploi, possession ou trafic d'un document contrefait – Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu'un document est contrefait, selon le cas:
a) s'en sert, le traite ou agit à son égard comme s'il était authentique; […] Chef 3 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim a fait un faux document, le sachant faux, avec l'intention de l'utiliser contre Patrimoine Canada ? [ 85 ] La poursuite prétend que Robert Hakim a fait fabriquer un faux document, soit la facture de Luminaire Expert avec l'intention qu'il soit utilisé. [ 86 ] La preuve démontre que Robert Hakim a produit une facture de Luminaire Expert datée du 30 mars 2009 et qu'elle a été acceptée et payée. [ 87 ] La preuve démontre aussi que le matériel n'a pas été livré et n'a pas été payé. [ 88 ] Éric Asselin, directeur technique de Théâtre du Saguenay qui agit sous la direction de Robert Hakim, a témoigné qu'il a appris en octobre 2008, lors d'une réunion avec Patrimoine Canada, qu'il faut que les biens soient facturés et livrés, au maximum le 31 mars 2009, pour pouvoir être admissibles à la subvention de Patrimoine Canada. [ 89 ] Près de la date butoir du 31 mars 2009, il y a eu une réunion à laquelle il assistait et dont le but était de qualifier des montants pour utiliser la subvention, car il manquait environ 90 000 $ et Robert Hakim a proposé de faire une facture de luminaires chez Luminaire Expert pour de l'éclairage. [ 90 ] Il s'est questionné sur cet achat, car à l'étape où en sont les travaux à ce moment, il n'y a pas encore de besoins pour ce type d'équipement.
D'ailleurs, quand une personne de Luminaire Expert a téléphoné pour livrer la marchandise, un mois après l'achat, il n'y avait pas de place à l'auditorium pour la recevoir. [ 91 ] Il parle de la facture comme étant une facture bidon et a dit que Robert Hakim lui avait mentionné qu'il pourrait faire un crédit. [ 92 ] Daniel Savard, vendeur et concepteur d'éclairage chez Luminaire Expert, témoigne avoir rencontré monsieur Mimeault,
ingénieur chez Cogertec, et monsieur Pilote, aussi de Cégertec, qui lui a demandé de préparer une facture de 60 000 $ pour les rénovations de l'Auditorium Dufour et que le tout devait être facturé pour le 31 mars au plus tard. Ces deux personnes lui disent qu'il est possible que certains biens lui soient retournés. [ 93 ] Il était perplexe devant une telle demande, car ce n'était pas évident de faire une facture d'un si gros montant dans un si court délai.
Il s'interroge sur cette demande et appelle Robert Hakim qui lui dit que c'est correct. [ 94 ] Pour Daniel Savard, ce n'était pas une fausse facture et, si on lui avait dit de livrer les biens, il l'aurait fait. [ 95 ] Les biens n'ont jamais été livrés ni n'ont été payés. [ 96 ] Il y a une participation directe de Robert Hakim dans la facture de Luminaire Expert.
C'est lui qui en a eu l'idée et, même s'il n'a pas passé lui-même la commande, Daniel Savard de Luminaire Expert lui a téléphoné et Robert Hakim lui a confirmé la commande. [ 97 ] Cette facture a été préparée à la dernière minute pour pouvoir être jointe à la demande de subvention. Robert Hakim a dit qu'il y aurait un crédit de certains biens avant même que la facture ne soit faite et les biens n'ont pas été livrés. Il y a preuve suffisante de l'infraction de fabrication de faux en relation avec l'
article 21 C.cr . et l'accusé est renvoyé à procès sur le chef 3. Chef 4 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim s'est servi d'un document contrefait au préjudice de Patrimoine Canada ? [ 98 ] Le Tribunal ayant conclu que la preuve de fabrication de la facture de Luminaire Expert était suffisante et la preuve directe ayant démontré que Robert Hakim a soumis cette facture à Patrimoine Canada, la poursuite a donc présenté une preuve suffisante de la commission de l'infraction en relation avec l'
article 21 C.cr . et, par conséquent, l'accusé est renvoyé à procès sur le chef 4. Chef 7 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim a fait un faux document le sachant faux avec l'intention de l'utiliser contre le Festival international des rythmes du monde ? [ 99 ] Serge Lachance, propriétaire de L.S.M., témoigne que Robert Hakim lui a demandé de faire une facture d'équipements de 5 643,74 $ à Festival international des rythmes du monde sans fournir les équipements, et que, par la suite, Production Robert Hakim ferait une facture du même montant à L.S.M..
Serge Lachance qualifie la facture à Festival rythmes du monde de facture inventée. [ 100 ] Il a envoyé une facture de 5 643,74 $ à Festival international des rythmes du monde et a reçu un chèque de ce dernier. Après consultation, il décide de ne pas continuer et il remet le chèque transmis par Festival international des rythmes du monde à Robert Hakim lors d'une rencontre. [ 101 ] Il y a une preuve directe de l'infraction reprochée en relation avec l'
article 21 C.cr . et de l'implication de Robert Hakim. La preuve est donc suffisante et l'accusé est renvoyé à procès sur le chef 7. Chef 8 Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim s'est servi d'une preuve contrefaite au préjudice de Festival international des rythmes du monde ? [ 102 ] La preuve directe fournie par le témoignage de Serge Lachance qu'il a participé à cette demande et qu'il a reçu un chèque de Festival international des rythmes du monde suite à l'envoi de ce qu'il qualifie de facture inventée est suffisante pour renvoyer l'accusé à procès sur le chef 8.
Tentative de fraude (Chef 6) Y'a-t-il une preuve suffisante que Robert Hakim a tenté de commettre une fraude au préjudice de Festival International des rythmes du monde ? [ 103 ] Pour cette infraction également, c'est Serge Lachance qui soumet une preuve directe de sa commission. [ 104 ] Il dit que Robert Hakim lui a demandé que L.S.M. dont il est propriétaire fasse une facture à Festival international des rythmes du monde, que ce dernier paierait la facture et, qu'ensuite, Production Robert Hakim préparerait une facture du même montant à L.S.M. qui paierait. [ 105 ] Serge Lachance, qui a accepté et reçu un chèque de Festival des rythmes du monde, a ensuite changé d'idée, d'où la preuve suffisante de la tentative de fraude et des éléments constitutifs de cette infraction en relation avec l'
article 21 C.cr .. L'accusé est donc renvoyé à procès sur le chef 6. [ 106 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 107 ] ORDONNE le renvoi à procès de l'accusé, Robert Hakim, sur les chefs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et sur les deux nouveaux chefs suivants:
Entre le 1 er août 2007 et le 31 octobre 2007, à Chicoutimi, district de Chicoutimi, a tenté de commettre une fraude au préjudice du Cabaret l'Opéra, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 463
b) du Code criminel en relation avec les articles 380(1)
a) et 21 du Code criminel. Entre le 2 mai 2009 et le 20 juin 2009, à Chicoutimi, district de Chicoutimi, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré le Patrimoine Canada, d'une valeur dépassant 5000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1)
a) du Code criminel . [ 108 ] LIBÈRE l'accusé, Robert Hakim, sur les chefs 1 et 9. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Sébastien Vallée, Procureur de la poursuivante Me Jean-Marc Fradette, Procureur de l'accusé Dates d'audience: 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 mars 2012, 13 et 26 avril 2012
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