2010 QCCQ 12043, 2010 QCCQ 12043
Opinion
Tanguay c. Després 2010 QCCQ 12043 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051278-090 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CLÉMENCE TANGUAY et MICHEL TANGUAY, […], Lévis, Québec, […] Demandeurs c.
ANDRÉ DESPRÉS, […], Lévis, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 1 700$ au défendeur, relativement à une
partie de toiture de la maison qu’il leur a vendue. [ 2 ] Ils soumettent essentiellement avoir acheté en 2009, la maison du défendeur. [ 3 ] Dans la fiche descriptive de la maison (P-1), on mentionne que «toiture et fenestration neuves 2008». Cette information a été validée auprès du défendeur. [ 4 ] Environ une semaine avant la signature de l’acte de vente chez le notaire, les demandeurs constatent des teintes différentes dans le revêtement de la toiture. [ 5 ] Ils requièrent alors leur agent d’immeuble, monsieur Auspert, de vérifier auprès du défendeur si toute la toiture a bien été refaite en 2008.
Monsieur Auspert témoigne avoir fait cette vérification et qu’à nouveau le défendeur a répondu par l’affirmative. [ 6 ] Cette même vérification a été faite chez la notaire, Me Monique Roy, qui le confirme dans sa déclaration pour valoir témoignage. [ 7 ] Les demandeurs apprennent par la suite de leur voisin, monsieur René Bissonnette qui a fait la toiture en 2008, que la
partie arrière de la toiture n’a pas été refaite. Ni par lui ou quiconque, en 2008, ni en 2007 (P-3). [ 8 ] Les demandeurs ont fait exécuter ce travail en octobre 2009, au coût de 1 700$ (P-2) somme que le défendeur a refusé de leur rembourser malgré plusieurs demandes, d’où le présent recours. [ 9 ] À son encontre, le représentant du défendeur argue que les demandeurs savaient à quoi s’en tenir avant la signature du contrat de vente. [ 10 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande.
Les demandeurs ont rempli le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 11 ] La preuve révèle clairement que le dol du défendeur a vicié leur consentement au sens de l’
article 1401 C.c.Q. et ils ont droit en conséquence, aux dommages-intérêts réclamés de 1 700$, en vertu de l’
article 1407 C.c.Q.. [ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs 1 700$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 99$.
__________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2010
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