2013 QCCQ 7154, 2013 QCCQ 7154
Opinion
Lévesque c. Perreault 2013 QCCQ 7154 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-012538-070 DATE : 16 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LOUIS LÉVESQUE , résidant et domicilié au […] à Windsor, province de Québec, […]
Partie demanderesse c. GILLES PERREAULT , résidant et domicilié au […] à Sherbrooke, province de Québec, […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en opposition à une saisie mobilière en tierce pratiquée le 2 mai 2013 auprès de la Banque Nationale du Canada, succursale située au 1056 rue Saint-André à Acton Vale, J1H 1A0. [ 2 ] Cette saisie en tierce concerne un jugement rendu en faveur du demandeur, le 4 juillet 2007. [ 3 ] Au moment de l'émission du bref de saisie mobilière en tierce, le 2 avril 2013, la créance du demandeur totalisait la somme de 3 407,09 $ en capital, intérêt et frais. [ 4 ] Le Tribunal a entendu les représentations du demandeur et celles du défendeur devant la Cour lors de l'audition tenue le 14 mai 2013. [ 5 ] L'audition s'est conclue par l'engagement du défendeur de rembourser le demandeur à raison de 100 $ par mois, le premier jour de chaque mois, à compter du 1 er juin 2013 jusqu'au 1 er décembre 2013 inclusivement. [ 6 ] Par la suite, les remboursements seront de 200 $ par mois à compter du 1 er janvier 2014, et ce, jusqu'à parfait paiement de la dette. [ 7 ] Tous ces paiements mensuels s'effectueront par le défendeur par le biais de chèques datés et acheminés à l'avance à l'adresse du demandeur, soit au 56 rue Laval à Sherbrooke, J1C 0P9. [ 8 ] Ce faisant, il y a lieu de lever immédiatement la saisie en tierce pratiquée auprès de la Banque Nationale du Canada sur le compte du défendeur Gilles Perreault. [ 9 ] Tant le demandeur que le défendeur ont déclaré devant le Tribunal qu'ils allaient respecter leur engagement.
VU CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCORDE mainlevée concernant la saisie mobilière au tierce, pratiquée le 2 mai 2013 auprès de la Banque Nationale du Canada sur le compte du défendeur Gilles Perreault; [ 11 ] ORDONNE au défendeur Gilles Perreault de respecter son engagement de remboursement au demandeur jusqu'à l'épuisement de sa dette envers ce dernier, et ce, suivant les modalités ci-haut décrites; [ 12 ] LE TOUT , sans autre frais, sauf s'il y a défaut de paiement.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 14 mai 2013
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