2016 QCCA 874, 2016 QCCA 874
Opinion
Bérubé c. Lafarge Canada inc. 2016 QCCA 874 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009054-153 (400-17-002016-091, 400-17-002612-113, 400-17-002532-113 et 400-17-002365-100) DATE : 24 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARC-ANDRÉ BÉRUBÉ APPELANT – défendeur en arrière garantie et mis en cause forcé c. LAFARGE CANADA INC. MARIE DE GROSBOIS INTIMÉES – défenderesses en garantie / demanderesses en arrière garantie et mise en cause forcée et SNC-LAVALIN INC.
ALAIN BLANCHETTE MIS EN CAUSE – demandeurs en garantie et AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
PROMUTUEL VERCHÈRES – LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE , aux droits de PROMUTUEL LAC ST-PIERRE – LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE MISES EN CAUSE - intervenantes ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2015 par la Cour supérieure du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre), qui a rejeté ses requêtes en rejet des actions récursoires anticipées intentées par les intimées. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Rochette et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 4 ] BIFFE les paragraphes 86 à 89 du jugement; [ 5 ] Et voyant à prononcer le jugement qui aurait dû être rendu en Cour supérieure :
ACCUEILLE les requêtes en rejet de Marc-André Bérubé; REJETTE les recours intentés contre Marc-André Bérubé; AVEC DÉPENS. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Attieha R. Chamaa Me Alexandra Teasdale Clyde & Cie Canada Pour l’appelant Me Olivier Therrien Me Pierre Legault Gowling WLG Canada Pour les intimées Lafarge Canada inc. et Marie De Grosbois Me Mario Welsh Me Julien Tricart BCF s.e.n.c.r.l.
Pour les mis en cause SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Pierre Gourdeau et Me Sophie Plamondon Carter Gourdeau Pour les mises en cause Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances et Desjardins Assurances générales inc. Me André Ramier Prévost Fortin d’Aoust Pour la mise en cause Intact Compagnie d’assurance Me Geneviève Derigaud Rousseau Boisvert Pour la mise en cause La Capitale Assurances générales inc.
Me Claude Ouellet Stein Monast Pour la mise en cause Promutuel Verchères – Les Forges, Société mutuelle d’assurance générale Date d’audience : 6 mai 2016 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 6 ] L’appelant, Marc-André Bérubé (ci-après « Bérubé »), supporté par les assureurs mis en cause, se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2015 par la Cour supérieure du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Marc St-Pierre), qui a rejeté ses requêtes en rejet des recours récursoires anticipés intentés par les intimées Lafarge et De Grosbois (ci-après collectivement « Lafarge ») contre Bérubé. [ 7 ] Le présent dossier, surnommé « le recours récursoire », fait
partie des actions sur la pyrrhotite intentées à la suite de
l’apparition de nombreux problèmes découlant de l’utilisation d’agrégats de deux carrières situées dans la région de Trois-Rivières. [ 8 ] Un jugement (ci-après « le jugement phare » [1] ) a été rendu le 12 juin 2014 par l’honorable Michel Richard.
Ce jugement impute à SNC-Lavalin et Alain Blanchette (ci-après collectivement « SNC ») la responsabilité de 70 % des dommages subis par les demandeurs, et ce, pour avoir fourni une opinion professionnelle défaillante à Carrière B & B, eu égard à la qualité des agrégats qui ont servi à la composition du béton utilisé pour élever les fondations. [ 9 ] Le 22 octobre 2012, SNC intente six actions récursoires anticipées par voie d’appel en garantie contre Lafarge et Marie De Grosbois, dans des dossiers de la première vague [2] .
SNC invoque que Lafarge a contribué aux dommages en ayant agi comme consultante pour le compte de Béton Laurentide Inc. (ci-après « Béton Laurentide »), l’un des fournisseurs du béton utilisé pour les fondations, et fait défaut de détecter la pyrrhotite ou de reconnaître sa présence et d’alerter les intéressés des conséquences pouvant en découler.
SNC prétend qu’il existe une responsabilité extracontractuelle solidaire entre elle et Lafarge et que l’effet combiné des articles 1526 C .c.Q . et 1529 C .c.Q . constitue le fondement de son recours en garantie. [ 10 ] Pour l’essentiel, SNC soutient que Lafarge doit l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, principalement parce que Lafarge aurait manqué à son devoir d’information envers Béton Laurentide.
SNC affirme que : dès 2002, Lafarge était bien au fait des problèmes survenus avec les granulats provenant de B & B car, entre 2001 et 2009, plusieurs représentants de Lafarge ont siégé au conseil d’administration de Béton Laurentide et que trois de ses représentants ont reçu copie du rapport Bérubé; Lafarge n’aurait pas réagi à la réception de ce rapport; ce n’est que le 28 septembre 2005 que les gens de Lafarge sont allés faire des prélèvements et c’est le 31 janvier 2006 que Marie De Grosbois remet son rapport dans lequel elle conclut : « On ne peut dire si les quantités mesurées en sulfures sous forme de pyrrhotite sont délétères dans un granulat utilisé pour la fabrication de béton ».
Finalement, Lafarge recommande, le 26 avril 2006, à Béton Laurentide de cesser l’utilisation du granulat dans ses mélanges à béton. SNC ajoute que les représentants de Lafarge n’ont jamais communiqué à Blanchette les informations et les rapports pertinents qu’ils avaient en leur possession. [ 11 ] Lafarge a tenté de faire rejeter
sommairement ce recours au motif d’absence de lien de droit et de connexité avec l’action principale (celle de la première vague), sans succès [3] . [ 12 ] Le 15 août 2014, Lafarge dépose une « Requête pour communication d’expertise, précisions, radiation d’allégations et retrait de pièces » visant à forcer SNC à se prononcer, dès le début de l’instance en garantie, sur l’utilisation du rapport d’expertise de Bérubé préparé en 2011, lequel formule certains reproches à Lafarge. [ 13 ] La même journée, Lafarge dépose également une requête pour intervention forcée contre Bérubé dans quatre des dossiers du recours récursoire anticipé institué par SNC [4] . [ 14 ] Dans son action récursoire, Lafarge recherche l’intervention de Bérubé afin d’obtenir une solution complète du litige et l’appelle en garantie pour qu’il lui soit ordonné de l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Lafarge allègue que, et je résume : ➢ Il n’y a aucun lien de droit entre elle et SNC/Blanchette; les gestes reprochés à ces derniers dans le jugement phare ont été posés entre 2003 et 2007 et découlent d’un mandat précis. La faute alléguée contre elle par SNC aurait été commise à l’endroit de Béton Laurentide et non de SNC. (Lafarge réitère son moyen de défense à l’action en garantie de SNC); ➢ Lafarge recherche l’intervention de Bérubé au même
titre que SNC recherche la sienne et pour les mêmes raisons; ➢ Bérubé aurait commis une faute à l’endroit de Béton Laurentide en ce que : il n’indique pas, dans son rapport de mai 2002 (DL-2), que le granulat ne peut être utilisé dans la fabrication de béton; il n’a pas discuté du contenu de son rapport avec les représentants de Béton Laurentide après son envoi; il n’a pas transmis son premier rapport (DL-1) à Béton Laurentide; il ne s’est pas assuré que sa cliente suive ses recommandations et n’a rien fait pour l’avertir; il a omis de conseiller à Béton Laurentide de ne pas utiliser les granulats dans le béton et il aurait dû donner des indications claires dans son rapport DL-2. [ 15 ] Bérubé présente une requête en rejet fondée sur les articles 54.1, 165(4) , 216 , 270 et 273.1 C .p.c. , dans laquelle il se dit victime d’une poursuite visant à le discréditer comme expert.
En effet, il a agi comme expert dans le procès de la première vague et son rapport d’expertise formule certains reproches à l’endroit de Lafarge, dont le fait de ne pas avoir agi dès 2002. Il agira aussi comme expert dans le procès de la deuxième vague.
Dans les recours récursoires anticipés, SNC a annoncé vouloir utiliser son expertise. [ 16 ] Bérubé ajoute que Lafarge ne peut espérer une contribution financière significative de sa part (sa couverture d’assurance étant limitée à 100 000 $) et que la question de son rôle en 2002 a déjà été invoquée et plaidée sans succès par SNC dans le cadre du dossier de la première vague, tel qu’il appert du jugement phare.
Il conclut que le seul but du recours récursoire de Lafarge est de le disqualifier en tant qu’expert. [ 17 ] Les assureurs représentant certains entrepreneurs et coffreurs soutiennent Bérubé en présentant eux-mêmes une requête en rejet alléguant que la manœuvre a pour but de les priver de l’expert qu’ils ont mandaté conjointement. Le jugement dont appel [ 18 ] Le juge de première instance reconnaît le sérieux des arguments de Bérubé, mais estime qu’il est impossible de statuer sur sa possible responsabilité de façon ferme à cette étape du litige.
Il précise, d’une part, que les faits retenus dans le jugement sur l’instance principale, même s’ils devaient recevoir le bénéfice d’une présomption simple de véracité aux fins de l’instance en garantie, ne sont pas suffisants pour déterminer à eux seuls l’absence de responsabilité de Bérubé. D’autre part, le juge ne croit pas pouvoir utiliser l’assemblage d’éléments factuels réalisé par l’appelant. Faire ainsi serait, selon lui, contraire au test de l’article 54.2 C .p.c. , lequel vise à établir
sommairement l’abus et non à le démontrer de façon élaborée, tel que Bérubé le fait. Il conclut que les pièces produites par Bérubé ne peuvent faire preuve de leur contenu sans avoir été déposées légalement par des témoins à l’audience, en interrogatoire hors cour ou par une déclaration sous serment qui les identifie comme le prévoit le Code de procédure civile . La seule pièce faisant preuve de
son contenu serait le jugement parce qu’il constitue un acte authentique. [ 19 ] Dans un autre ordre d’idées, le juge estime que l’appelant n’a pas fait la démonstration que la poursuite est basée sur la volonté de le disqualifier comme expert ou de le bâillonner dans les dossiers de la pyrrhotite. Il conclut aussi que les intimées ont un droit clair de poursuivre les autres codébiteurs potentiels. En conséquence, il rejette les requêtes en rejet.
Questions en litige [ 20 ] L’appelant soulève trois moyens d’appel : 1) Les actions récursoires anticipées et les interventions forcées sont-elles recevables, au sens de 165(4) C.p.c. ? 2) Le juge a-t-il erré en droit en refusant de considérer la preuve au soutien de la requête en rejet présentée en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. ? 3) Les recours de Lafarge contre Bérubé sont-ils abusifs et doivent-ils être rejetés?
Analyse [ 21 ] Vu les conclusions auxquelles j’arrive sur les questions 2 et 3, il n’est pas nécessaire d’épiloguer sur la recevabilité des actions récursoires anticipées ou des mises en cause forcées. Je tiendrai pour acquis, sans toutefois en décider, que ces procédures sont recevables. [ 22 ] Je suis d’avis que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en appliquant mal les principes devant guider les juges dans leur détermination de ce que constitue l’exercice excessif et déraisonnable d’un droit.
C’est le cas lorsque le juge est en présence d’une poursuite-bâillon à l’état pur ( SLAPP ) ou encore d’une poursuite ayant un effet similaire. [ 23 ] Au départ et avec respect, le juge fait erreur lorsqu’il affirme : 1) ne pas devoir tenir compte de l’ensemble des éléments soumis par Bérubé et 2) que les pièces produites ne peuvent faire preuve de leur contenu sans avoir été déposées légalement par des témoins à l’audience ou en interrogatoire préalable.
Il est vrai qu’une requête en rejet présentée en vertu de l’article 54.1 C .p.c . (chapitre C-25) [5] ne doit généralement pas donner ouverture à une instruction partielle. Comme la Cour le rappelait encore récemment, il faut éviter de mettre fin prématurément à un recours après avoir entendu une preuve partielle et
sommaire [6] . Rappelons que « [l]’obligation faite au juge d’intervenir s’il y a abus n’a pas pour conséquence de le contraindre à trancher l’affaire
sommairement, dès qu’on le lui demande. Si la preuve s’annonce complexe ou contradictoire, les règles ordinaires continuent de s’appliquer et les justiciables ont droit à une décision en pleine connaissance de cause » [7] . [ 24 ] Comme notre collègue Vézina l’explique de façon éloquente, le juge saisi d’une telle requête doit toutefois faire les distinctions nécessaires : [67] Les nouvelles dispositions pour « sanctionner les abus de procédure » exigent du doigté et de la finesse de la part des juges qui doivent décider
sommairement des droits des parties alors que leur rôle est d’abord et avant tout de trancher en pleine connaissance de cause après avoir entendu pleinement les parties et leurs témoins. [68] Confrontés à une poursuite-bâillon, ils doivent intervenir sans délai, mais dans le cas d’actions traditionnelles où il n’y a pas d’urgence, ils doivent se hâter lentement. [8] [ 25 ] Dans les cas où l’on allègue être en présence d’une poursuite-bâillon, la prudence doit céder le pas à la vigilance du juge qui doit accorder préséance à la volonté du législateur qui est de remédier à l’effet bâillon. [ 26 ] Comme la Cour l’a récemment réitéré dans l’affaire Cooperstock , le juge se doit d’examiner l’ensemble du portrait présenté par les parties.
Il ne peut se contenter de tenir certains faits pour avérés, mais il doit plutôt approfondir son examen et tenir compte de l’ensemble du dossier, incluant les allégations des requêtes en rejet et les pièces produites à leur soutien [9] .
La raison en est simple, le jugement au fond ne pourra remédier à l’effet bâillon de la poursuite. [ 27 ] Le juge a donc commis une erreur en refusant de considérer les documents invoqués devant lui, dont les extraits de dépositions de témoins dans le procès de la première vague, puisque ces pièces sont pertinentes afin de saisir le portrait global du litige et surtout pour décider s’il fait face ou non à une poursuite-bâillon.
Les recours de Lafarge contre Bérubé doivent-ils être rejetés? [ 28 ] Nous l’avons vu, le juge a recherché une démonstration claire des intentions de Lafarge. [ 29 ] Les articles 54.1 et 54.2 C .p.c . [10] (chapitre C-25) se lisent comme suit :
5 4. 1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 5 4. 2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.1. A court may, at any time, on request or even on its own initiative after having heard the parties on the point, declare an action or other pleading improper and impose a sanction on the party concerned. The procedural impropriety may consist in a claim or pleading that is clearly unfounded, frivolous or dilatory or in conduct that is vexatious or quarrelsome.
It may also consist in bad faith, in a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes prejudice to another person, or in an attempt to defeat the ends of justice, in particular if it restricts freedom of expression in public debate. 54.2. If a party summarily establishes that an action or pleading may be an improper use of procedure, the onus is on the initiator of the action or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law.
A motion to have an action in the first instance dismissed on the grounds of its improper nature is presented as a preliminary exception. [ 30 ] La jurisprudence interprétant ces dispositions établit qu’il peut y avoir abus sans que l’auteur fasse preuve de mauvaise foi [11] . D’ailleurs, le législateur a pris soin de clarifier ce point lorsqu’il a adopté l’
article 51 C .p.c. , en y ajoutant la mention « sans égard à l’intention » tout en supprimant le critère de la mauvaise foi. Il y a lieu de reproduire la nouvelle disposition législative : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention , d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 51. The courts may, at any time, on an application and even on their own initiative, declare that a judicial application or a pleading is abusive.
Regardless of intent, the abuse of procedure may consist in a judicial application or pleading that is clearly unfounded, frivolous or intended to delay or in conduct that is vexatious or quarrelsome. It may also consist in a use of procedure that is excessive or unreasonable or that causes prejudice to another person, or attempts to defeat the ends of justice, particularly if it operates to restrict another person's freedom of expression in public debate. [ 31 ] Dans la jurisprudence antérieure à cette disposition s’étaient développés deux courants, l’un exigeant la preuve de mauvaise foi
[ 31 ] Dans la jurisprudence antérieure à cette disposition s’étaient développés deux courants, l’un exigeant la preuve de mauvaise foi et l’autre acceptant que la preuve de l’abus pouvait se faire sans égard à l’intention [12] . [ 32 ] Dans ses commentaires, la ministre de la Justice rectifie le tir et souligne que cette dernière interprétation doit recevoir préséance : L’article est une application en matière de procédure civile des principes posés par les articles 6 et 7 du Code civil , lesquels permettent de considérer que si l’abus peut résulter d’une intention de nuire, donc répréhensible, il peut aussi résulter de l’exercice déraisonnable ou excessif d’un droit qui rompt l’équilibre des droits entre les parties ou qui détourne le droit, ou ici la procédure, de sa fin sociale intrinsèque, l’administration de la justice telle que la disposition préliminaire du Code de procédure civile la circonscrit.
Outre l’abus prévu par ces articles du Code civil , le second alinéa de l’article regroupe sous la notion générale d’abus plusieurs cas ou situations similaires qui constituent des manifestations d’un exercice abusif du droit. Ainsi, sont considérés comme des abus, les demandes ou les actes manifestement mal fondés, frivoles ou dilatoires et les comportements vexatoires ou quérulents.
Afin de contrer la tendance jurisprudentielle d’exiger de rechercher l’intention d’abuser de la procédure et de ne percevoir l’abus que s’il y a un geste répréhensible indiquant une volonté de nuire, il a semblé opportun, pour maintenir la portée que le législateur a voulu donner en 2009 aux dispositions sur l’abus de procédure, d’indiquer clairement qu’il peut y avoir abus « sans égard à l’intention » d’abuser, comme cela ressort des articles 6 et 7 du Code civil . [13] [Je souligne] [ 33 ] Cela dit, voyons s’il y a lieu de mettre un terme au recours de Lafarge.
Ce sera le cas : 1) si le recours est manifestement mal fondé ou frivole ou 2) si le recours est abusif. Le caractère manifestement mal fondé [ 34 ] Le caractère manifestement mal fondé ou frivole du recours (ancien
article 75.1 C.p.c .) s’établit à l’examen des procédures, pièces et interrogatoires tenus à l’aune de la théorie de la cause de Lafarge qui, rappelons-le, exerce une action récursoire anticipée à l’intérieur d’un premier recours récursoire anticipé qui fait suite au jugement phare. [ 35 ] Le jugement phare, quoiqu’il soit porté en appel, constitue la pierre angulaire de l’examen des requêtes en rejet. Les notes sténographiques et les pièces de cette affaire sont donc hautement pertinentes [14] .
De ce jugement, retenons ce qui suit. [ 36 ] Entre 2001 et 2009, Lafarge est actionnaire à 33 % de Béton Laurentide, qui est elle-même actionnaire à 50 % de Carrière B & B, d’où proviennent tous les agrégats en cause dans les dossiers de pyrrhotite. [ 37 ] L’historique des problèmes de pyrrhotite remonte en 2001, alors que Béton Laurentide reçoit une mise en demeure pour avoir fourni le béton ayant servi à couler les fondations d’une épicerie IGA . On retrouvait dans ce béton des agrégats provenant de la Carrière Maskimo située à 500 mètres de la Carrière B & B.
Des problèmes surviennent également dans d’autres bâtiments, toujours en lien avec les granulats provenant de Maskimo. En 2002, les services du géologue Marc-André Bérubé, alors professeur à l’Université Laval, sont requis pour un examen pétrographique des carottes prélevées au IGA .
Celui-ci conclut alors que « [la] dégradation du béton exposé des murs de fondation du supermarché IGA de Trois-Rivières est due à l’oxydation de la pyrrhotite (sulfure de fer) présente en quantités significatives dans les granulats grossiers utilisés ». [ 38 ] Le 4 mai 2002, Bérubé remet aux parties concernées son rapport traitant des problèmes survenus aux fondations de l’épicerie IGA et attribuant la dégradation à la présence de pyrrhotite.
Le 7 mai 2002, Michel Bergeron, directeur de l’usine de Béton Laurentide, apprend de la bouche de Bérubé, que ce dernier attribue les problèmes du IGA au haut taux de pyrrhotite observé dans les granulats provenant de Carrière Maskimo. [ 39 ] Comme Béton Laurentide utilise à la fois des agrégats des carrières Maskimo et B & B, Michel Bergeron demande à Bérubé si les pierres de B & B peuvent produire les mêmes effets délétères que ceux de Maskimo. Le mandat de Bérubé est simple et précis : M. Michel Bergeron de Béton Laurentide nous a apporté un échantillon d’environ 5 kg de granulats à béton de taille 5/20 mm.
Notre mandat était d’effectuer un examen pétrographique sur cet échantillon et de déterminer s’il s’agissait du même type de granulats que Béton Laurentide a utilisé pour la fabrication du béton des murs de fondation d’un bâtiment commercial de la région de Trois-Rivières, béton présentant certains signes de dégradation présumément associés à l’oxydation des sulfures présents dans ces granulats. [ 40 ] Après avoir procédé à des examens pétrographiques, Bérubé conclut comme suit : Les granulats soumis sont de même nature pétrographique que ceux retrouvés dans le béton des murs de fondation du bâtiment de la région de Trois-Rivières dont il est question dans l’introduction de ce rapport, béton fourni par Béton Laurentide.
Ils correspondent à une roche de type granodiorite-diorite (ou à un gneiss de composition équivalente). L’analyse chimique du contenu en soufre d’un échantillon représentatif de (276) granulats de taille 10/14 mm indique que ceux-ci contiennent environ 1.1% de sulfures, ce qui demeure tout de même important.
Tout comme dans le cas du béton examiné de l’ouvrage (30 particules observées au microscope dans le cas présent), ces sulfures se retrouvent principalement sous la forme de pyrrhotite (Fe 0.75 S à FeS) et de pyrite (FeS 2 ), et ce en proportions à peu près égales, quoique en abondance moindre que dans les granulats du béton examiné de l’ouvrage (estimé visuel seulement).
La pyrrhotite est un sulfure nettement plus sensible à l’oxydation que la pyrite, sa réactivité pouvant notamment dépendre de sa composition chimique exacte, les variétés les plus déficientes en fer étant probablement plus réactives (plus grand nombre de lacunes dans la structure atomique du minéral).
Dans la mesure où c’est effectivement la pyrrhotite qui a provoqué les problèmes observés dans le cas du bâtiment sus-mentionné et que sa composition chimique est semblable, il y a tout lieu de croire que les granulats ici examinés pourraient eux-aussi générer le même type de problème, leur contenu en sulfures demeurant significatif. [15] [ 41 ] Bergeron achemine dès lors ce rapport à trois représentants de Lafarge, dont Marie De Grosbois. [ 42 ] En 2003, Carrière B & B et Béton Laurentide, toujours par l’entremise de Michel Bergeron, donnent mandat à SNC/Blanchette
de procéder à des examens pétrographiques des granulats provenant de Carrière B & B [16] .
Ceux-ci veulent « connaître les risques d’utilisation de cette pierre, dans la fabrication de béton, en ce qui a trait au pourcentage de pyrite que contiendrait cette même pierre ». [ 43 ] Le jugement phare rapporte que, dès 2003, deux théories s’affrontaient : [206] Ainsi, dès 2003, deux théories s'affrontaient à propos de la problématique du gonflement du béton et de la fissuration : celle voulant que le gonflement soit causé par les sulfures de fer et celle qui en attribuait la cause à la mauvaise qualité du béton voire même du ciment. [ 44 ] Le jugement phare retient que les rapports préparés par SNC/Blanchette, entre janvier 2004 et octobre 2006, se sont faits erronément rassurants et que ce n’est que le 28 novembre 2007 que Blanchette a informé Carrière B & B de ne plus utiliser les granulats dans la fabrication du béton. [ 45 ] Pour sa part, Lafarge demandera à Béton Laurentide de cesser l’utilisation d’agrégats en avril 2006 : [363] C'est en 2005, suite à l'accumulation des recours contre Maskimo et à l'ampleur que prenait le problème auquel cette compagnie était confrontée et à la demande de Laurentide que Lafarge et Madame De Grosbois ont procédé à une analyse plus approfondie de la question en se déplaçant notamment sur les lieux des carrières et cette fois en regardant de façon plus attentive le rapport de M.
Bérubé pour finalement produire un rapport écrit.
Les représentants de Lafarge se sont d’abord contentés de communiquer verbalement les grandes lignes du rapport de la géologue De Grosbois en suggérant à Laurentide en 2006 de ne plus utiliser la pierre B & B pour les fins de la fabrication du béton. [364] Étonnamment le rapport de Mme Marie De Grosbois ne contient pas telle recommandation. [365] Que s'est-il passé entre 2002 et 2006? [ 46 ] Devant le juge Richard, les experts de SNC/Blanchette reconnaissaient l’effet de l’oxydation de la pyrrhotite, mais ils soutenaient que celle-ci avait été causée par la mauvaise qualité du béton fabriqué par les bétonnières et par le fait que les coffreurs avaient ajouté trop d’eau au mélange mis en place, au point de rendre le béton trop poreux [17] .
Ils soutenaient aussi que les connaissances scientifiques de l’époque ne permettaient pas d’évaluer le phénomène relié à l’oxydation de la pyrrhotite dans le granulat de type granitique [18] . Le juge Richard n’a pas retenu leur point de vue. Au contraire, il conclut que la seule cause des dommages provient de l’oxydation de la pyrrhotite dans le granulat incorporé au béton et que la qualité du béton ne peut avoir causé l’oxydation de la pyrrhotite [19] .
Le juge Richard retient la responsabilité de SNC/Blanchette en ce qu’ils ont induit leur client en erreur en affirmant que les granulats étaient bons pour la fabrication du béton [20] et en fournissant des opinions sans nuance et sans aucune mise en garde [21] . [ 47 ] Le juge Richard retient aussi la faute contributoire des bétonnières et de Carrière B & B [22] .
Entre autres choses, il reproche à Béton Laurentide de ne pas avoir poussé plus loin ses recherches et de ne pas avoir tenté d’obtenir une réponse claire à ses interrogations, et ce, entre 2002 et 2005 [23] . [ 48 ] Le jugement phare partage la responsabilité, pour valoir entre les parties condamnées, comme suit : SNC/Blanchette (70 %), Carrière B & B (12,5 %), les bétonnières (12,5 %), les entrepreneurs et les coffreurs (5 %).
Ce partage vaut pour la période entre le 15 mai 2003 et le 27 novembre 2007 [24] . [ 49 ] Le juge Richard résume bien la preuve qu’il a entendue quant à l’implication de Lafarge dans l’affaire, tout en se gardant de se prononcer sur la responsabilité de cette dernière. La preuve révèle que, malgré les demandes de Béton Laurentide, Lafarge a tardé à répondre et le juge retient que ce n’est qu’en 2005, à l’automne, que Lafarge « a procédé à une analyse plus approfondie de la question » [25] . * * * [ 50 ] La base des actions récursoires anticipées entreprises par Lafarge contre Bérubé est extracontractuelle.
Il n’y a en effet aucun lien de droit contractuel entre eux. Lafarge plaide la « faute » de Bérubé, soit celle de ne pas avoir informé adéquatement Béton Laurentide de ne pas utiliser les agrégats de la Carrière B & B. Or, la preuve administrée devant le juge Richard et soumise au juge St-Pierre démontre le contraire. [ 51 ] Marc-André Bérubé est un professeur d’université à la retraite.
Il a agi comme expert pour les entrepreneurs et les coffreurs dans la première vague du dossier de la pyrrhotite, agira vraisemblablement comme expert dans le recours récursoire anticipé de SNC contre Lafarge et agira aussi comme expert dans la deuxième vague des recours.
Il est concerné par les dossiers de la pyrrhotite depuis le début. [ 52 ] Comme nous l’avons vu, sa participation remonte à 2002 lorsqu’on lui demande son opinion sur la qualité du béton fourni par Béton Laurentide et contenant des granulats provenant de la carrière Maskimo. [ 53 ] Par la suite, et toujours en mai 2002, Michel Bergeron, responsable de l’usine de Béton Laurentide, donne mandat à Bérubé « de faire un comparatif de la pierre B & B avec les essais qu’il avait faits sur la pierre Maskimo » [26] , soit d’effectuer un examen pétrographique sur un échantillon provenant de la Carrière B & B et de déterminer « s’il s’agissait du même type de granulats » que Béton Laurentide a utilisé pour le IGA . [ 54 ] Voici comment Michel Bergeron explique sa compréhension de la situation : Q … mai deux mille deux (2002)?
R Exact. Q O.K. Et ce rapport-là, en deux (2) mots, là, qui l’avait demandé?
R Le deuxième rapport? Q C’est ça, le deuxième rapport. R C’est moi qui avais demandé à monsieur Bérubé de faire un comparatif de la pierre B&B avec les essais qu’il avait faits sur la pierre Maskimo. Q O.K. R Ce qu’ils ont… Q Et vous aviez demandé ça pourquoi? R Bien, en fait, c’est que nous, Béton Laurentide, on voulait… on voulait avoir quelque chose de concret sur les essais de la pierre. Q De la pierre B&B? R Oui. Qu’on utilisait. Q O.K. O.K. Pourquoi vous vouliez la comparer à la pierre Maskimo? R Bien, justement, si la pierre Maskimo était problématique, on ne voulait pas s’embarquer dans un… Q O.K.
R … dans un marché où on aurait des problèmes majeurs. Q O.K. Parce qu’à ce moment-là, vous saviez que la pierre Maskimo était effectivement problématique? R Non, les… si on parle de deux mille un (2001), les rapports… parce qu’il faut dire que… Q Là, on est en deux mille deux (2002), là. R Oui. Les deux (2) rapports de… Q Oui oui. Vous avez le rapport de Bérubé en deux mille deux (2002), le premier qui vous dit que la pierre… il vous dit pas mal que la pierre est problématique, là, monsieur Bérubé, là? R Il parle de pyrrhotite, oui.
Q Il dit que c’est ça qui cause les problèmes de fissuration dans des solages de béton? R Lui, il dit ça. Q C’est ça. Ça fait que là, il… quand vous lisez ça, là, il y a comme un problème avec le granulat de Maskimo, là? R C’est que nous, quand on a eu la première mise en demeure… [27] […] Q Je vais vous trouver le document qui parle de septembre, mais pour les fins, là, de la discussion, parlons décembre. O.K.
Vous dites, suite à la réception de cette mise en demeure-là, vous allez… vous êtes allé visiter, puis là, on en était au deuxième mandat qui avait été confié, là, à monsieur Bérubé, vous dites : «Nous, on voulait savoir si cette pierre-là était problématique», en parlant de la pierre B&B, c’est ça? R Oui. Q O.K. Quand vous dites «nous», là, c’est qui, nous? C’est Laurentide? R Laurentide, effectivement. [28] […] Q O.K. Qui… R … comme on disait tantôt, tout le monde dans la boîte chez Béton Laurentide était au courant.
Q Était au courant du rapport Bérubé qui faisait la comparaison de la pierre B&B et de celle de Maskimo? R Sûrement. Q Quand vous dites «tout le monde», c’est tout le monde, les employés cadres ou… ? R Oui. [29] [ 55 ] Par ailleurs, Michel Bergeron admet avoir eu en main les deux rapports de Bérubé (contrairement à l’allégation de Lafarge). Le premier rapport, concernant les fondations du IGA , conclut ainsi : « La dégradation du béton exposé des murs de fondation est due à l’oxydation de la pyrrhotite, sulfure de fer, présente en quantité significative dans le granulat grossier utilisé » [30] .
Il témoigne aussi avoir envoyé, dès sa réception en mai 2002, le deuxième rapport à trois personnes différentes chez Lafarge : Martin Perreault, Serge Plante et Marie De Grosbois [31] . [ 56 ] Le 17 mai 2002, Michel Bergeron demande à Marie De Grosbois son avis sur la situation en ces termes : […] Mme. Degrosbois, Je vous inclus copie du rapport de M. Marc André Bérubé sur l’expertise de notre pierre. Ce rapport nous rend un peu perplexe surtout que selon vos analyses, il n’y avait pas de problème à utiliser cette pierre pour la fabrication du béton.
Selon vous, est-il possible que cette pierre réagisse plus avec une sorte de ciment qu’un autre? En attente de vos commentaires!
Bien à vous, [32] [ 57 ] Cette preuve révèle que Béton Laurentide a très bien compris la problématique soulevée par les deux rapports de Bérubé, ce qu’a d’ailleurs retenu le juge Richard, après avoir analysé toute la preuve : [291] Béton Laurentide et son groupe ne sont pas demeurés en reste. [292] De façon parallèle, elles ont fait expertiser la pierre B & B également par M.
Marc-André Bérubé à la même époque, soit au début de l'année 2002 à la suggestion de Monsieur Plante de Lafarge. [293] La question alors posée à Monsieur Bérubé était de savoir si leur pierre pouvait produire les mêmes effets délétères que ceux causés par la pierre Maskimo. [294] En date du 24 janvier 2002, aux fins de son expertise, Monsieur Bérubé suggère alors à Laurentide de procéder à des essais de soufre total sur leur pierre B & B. [295] Monsieur Martin Perreault de Lafarge Canada prend des échantillons de la pierre B & B et les transmet à Mme De Grosbois, géologue chez Lafarge, pour donner suite à la suggestion de Monsieur Bérubé.
Nous sommes alors rendus en février 2002. [296] Comme l’explique Monsieur Perreault dans son interrogatoire préalable (page 44) Lafarge, par sa division agrégats, avait une équipe interne qui s’occupait du contrôle de la qualité avec un laboratoire pour faire le suivi des granulats. [297] Madame De Grosbois de Ciment Lafarge produit son rapport le 22 février 2002 (DSNC-10) dans lequel elle conclut à l'absence de potentiel de réactivité alcali-cilice et spécifie que la pierre concassée de B & B serait non réactive, de sorte qu'elle juge le granulat potentiellement peu réactif pour la fabrication du béton. [298] Madame De Grosbois avait en sa possession le résultat de l'analyse de la pierre qu'elle avait fait faire par un laboratoire indépendant et qui concluait que l'équivalent en pyrite était de 0.92 % selon la pièce DSNC-9. [299] Parallèlement, M.Michel Bergeron parle au géologue Bérubé et apprend verbalement de ce dernier que la pyrrhotite serait la cause du gonflement du béton dans les cas Maskimo. [300] Puis, il reçoit de M.
Bérubé le rapport qu’il lui a commandé sur la qualité de son granulat B & B. Il s’agit du rapport DSNC-14 daté du 8 mai 2002. Ce rapport mentionne que le contenu en soufre de l’échantillon représentatif de 276 granulats est de 1.1 % de sulfures. M.
Bérubé qualifie ce taux d’important. [301] Il ajoute que ces sulfures se retrouvent principalement sous la forme de pyrrhotite et de pyrite, en proportion à peu près égale, quoiqu’en abondance moindre que dans le granulat de béton examiné de l’ouvrage en faisant référence au cas IGA réalisé avec du granulat Maskimo. [302] Monsieur Bérubé conclut comme suit : « Dans la mesure où c’est effectivement la pyrrhotite qui a provoqué les problèmes observés dans le cas du bâtiment sus-mentionné et que sa composition chimique est semblable, il y a tout lieu de croire que les granulats ici examinés pourraient eux aussi générer le même type de problèmes, leur contenu en soufre demeurant significatif. » [303] Monsieur Bérubé a témoigné à l'audience qu'au début 2002, il ignorait que Béton Laurentide était impliquée dans le cas d'IGA et ignorait que la pierre B & B provenait d'une carrière voisine de celle de Maskimo. [304] Le Tribunal retient du témoignage de M.
Marc-André Bérubé au sujet de son rapport adressé à Laurentide que ce dernier a voulu adresser une mise en garde à propos de l'utilisation de la pierre B & B pour la confection du béton quoiqu’il a reconnu à l’audience que son message aurait pu être plus précis. [305] Sa recommandation est formulée en termes conditionnels, car il conclut que dans la mesure où c'est la pyrrhotite qui a provoqué les problèmes observés dans la région de Trois-Rivières, il écrit dans son rapport que la pierre B & B pourrait générer le même type de problème.
Ce rapport, comme nous le verrons, a été acheminé à Lafarge pour opinion. [306] Dans son rapport, Marc-André Bérubé rapporte que le contenu en sulfure est significatif avec une teneur en soufre de .52 %, soit l'équivalent volumétrique en sulfure de plus ou moins 0.7 %, soit 50 % en pyrite et pyrrhotite 30 . [307] Rappelons-nous qu’en même temps qu’elle complétait sa demande d'examen pétrographique au géologue Marc-André Bérubé, Laurentide, par l'intermédiaire de M.
Michel Bergeron, a demandé à son coactionnaire Lafarge 31 de vérifier la qualité de la pierre B & B qui était puisée dans la carrière que Laurentide venait d'acquérir à hauteur de 50 % 32 . [308] Madame De Grosbois s'est vu remettre ce rapport de M. Bérubé du 8 mai 2002 (DSNC-14) par M. Michel Bergeron. Nous sommes alors au 17 mai 2002 (DSNC-15).
M Bergeron lui traduit être perplexe devant ce rapport vu l’opinion précédente de Madame De Grosbois qui opinait, suite à ses analyses, qu’il n’y avait pas de problème à utiliser leur pierre, Monsieur Bergeron lui demande s’il était possible qu’une pierre puisse réagir plus avec une sorte de ciment qu’une autre sorte de ciment. [309] Suivant le procès-verbal de Laurentide (DSNC-18), Monsieur Plante, le représentant de Lafarge, devait faire un suivi avec Madame de Grosbois pour qu’une suite soit donnée à la problématique soumise par M.
Michel Bergeron laquelle a été traduite à Lafarge dans DSNC-15. [310] La pièce DSNC-8 nous indique bien que Lafarge a reçu la demande d'analyse de Monsieur Bergeron le 18 février 2002 en transmettant une requête écrite au laboratoire pour procéder à l'analyse du soufre total de la pierre concernée avec demande expresse de procéder à cette analyse dans un délai de deux semaines.
[311] Cette analyse de la pierre fut faite par le Laboratoire Journeaux Bédard inc. et date du 22 février 2002. [312] La pièce DSNC-9 établit l'équivalent en pyrite à .92 tel que la pièce DSNC-9 en fait état. [313] Les démarches de Laurentide visaient à savoir si leur granulat pouvait être potentiellement réactif comme celui qui semblait être dans le cas des constructions Maskimo. [314] Par la pièce DSNC-10, Lafarge confirme qu'il n'y a pas de potentiel de réactivité alcali silice dans la pierre concassée laquelle est déclarée non réactive et il est écrit que le granulat est jugé potentiellement peu réactif. [315] Laurentide se posait donc des questions sur ce qui peut être la cause du gonflement du béton affectant le IGA et décide de pousser plus loin son investigation en lien avec leur propre granulat provenant de la carrière voisine mais en fin 2003. [316] Dans les dossiers qui impliquent Béton Maskimo, le scénario des poursuites était identique à celui en cause.
Il s'agissait de maisons récemment construites dont le béton avait été fourni par Béton Maskimo avec une pierre qui provenait de Carrière Maskimo laquelle avait été à l'époque analysée par Laboratoire de Construrtion 2000 inc. également poursuivi pour avoir permis l'utilisation de ce granulat dans le béton confectionné et livré par Béton Maskimo. [317] Pas moins de 35 cas de cette nature ont fait surface à compter de 2002 et les cas traités alors ont été réglés soit par les assureurs des différentes parties comme la preuve l'a révélée, ou par les parties elles-mêmes. [318] À l’automne 2003, les problèmes de pyrite impliquant Maskimo commençaient à être connus, particulièrement dans le monde des constructeurs d'habitation, ce que rapporte l’article du Nouvelliste portant sur le sujet publié le 14 octobre 2003 (pièce DSNC-20) dont le
titre est : « Débat d’experts en vue ». [319] C’est à cette époque que Carrière B & B et ses actionnaires sont entrés en communication avec le géologue Blanchette comme nous le verrons plus loin.
Ces parties voulaient être rassurées. (Reproduction textuelle) (Références omises, sauf les notes 30, 31 et 32) : 30 Aux yeux des experts, une teneur en soufre de ce pourcentage constituerait une faible quantité, ce qui pour eux expliquerait qu'il n'y aurait pas eu de cas de dégradation de béton pour ceux livrés en 2002. 31 Qui possède un centre de recherche très sophistiqué et qui a à son service des géologues en permanence. 32 Monsieur Bergeron de Béton Laurentide était particulièrement préoccupé par cette question, préoccupation qu'il a d'ailleurs entretenue au fil des années jusqu'au moins à l'arrivée chez Béton Laurentide de M.
Bernard Marcotte qui avait vécu en première ligne les cas Maskimo à
titre de dirigeant de cette dernière. L'arrivée de M. Bernard Marcotte chez Béton Laurentide survenue en 2006 a rassuré M. Bergeron sur la problématique en raison de la grande connaissance que M. Bernard Marcotte avait de la problématique à laquelle il avait été confronté dans les cas de pyrite vécus dans Béton Maskimo. [ 58 ] Il est bien difficile de concevoir comment un autre juge pourrait arriver, avec la même preuve, à une conclusion différente.
Pourtant, Lafarge soutient que Bérubé n’aurait pas bien expliqué la problématique à Béton Laurentide alors que son représentant Michel Bergeron, indique l’avoir très bien compris.
Qui plus est, Béton Laurentide n’a pas poursuivi Bérubé pour une raison évidente : les témoignages des deux principaux protagonistes, Bérubé et Bergeron, ne donnent pas prise à la thèse de Lafarge. [ 59 ] Dans sa demande de mise en cause forcée, Lafarge soutient que Bérubé aurait dû être plus insistant auprès de Béton Laurentide et s’assurer que les granulats ne soient pas utilisés alors qu’il a été un des premiers à signaler la problématique avec les agrégats! [ 60 ] Bref, on voit mal comment la responsabilité de Bérubé pourrait être retenue, compte tenu du mandat restreint qui lui a été confié en 2002 et du témoignage rendu par son mandant.
La précarité du recours de Lafarge contre Bérubé est évidente au point où l’on peut affirmer que celui-ci n’a pas de chance raisonnable de succès. Le recours est-il abusif? [ 61 ] Examinons maintenant le recours sous l’angle du caractère excessif ou déraisonnable de la procédure et de son effet bâillon dont nous devons tenir compte. [ 62 ] Le juge retient que Bérubé n’a pas démontré que Lafarge avait l’intention de le bâillonner. À mon avis, tel n’était pas son fardeau. Son fardeau était de démontrer, de façon
sommaire, que la poursuite est abusive ou qu’elle a pour effet de le bâillonner. Bérubé a fait cette démonstration alors que Lafarge ne réussit pas à démontrer que son recours est exercé de façon raisonnable. [ 63 ] L’appelant fait état de trois éléments qui méritent d’être mentionnés [33] : - Il est le seul expert s'étant prononcé sur le non-respect des règles de l’art par Lafarge; - Lafarge a intérêt à disqualifier et à discréditer Bérubé comme témoin expert en forçant sa mise en cause comme
partie au litige;
- Lafarge a déposé ses recours contre Bérubé le même jour que sa requête visant à faire retirer le rapport Bérubé-2011. [ 64 ] Dans le contexte où il est loin d’être évident que Lafarge puisse espérer recevoir une contribution financière significative de Bérubé, un professeur à la retraite dont l’assurance responsabilité est limitée et sans commune mesure avec les centaines de millions de dollars de réclamations, on peut se questionner sur l’à-propos de ce recours, d’autant que Lafarge ne pourra être appelée à contribuer au- delà des dommages causés par sa propre faute. [ 65 ] En revanche, une chose est certaine : si le recours de Lafarge suit son cours, cela risque d’avoir une incidence directe sur la capacité de Bérubé à témoigner comme expert.
Bérubé n’aura plus, en apparence du moins, l’indépendance ou la distance nécessaire pour continuer à agir comme expert dans les dossiers de la pyrrhotite, et ce, même si Lafarge s’est engagée à ne pas demander sa disqualification quant aux causes de détérioration des structures incluant les moyens de les réparer. Il coule de source que si une personne,
partie à un litige, agit également comme expert, son impartialité pourrait être remise en cause [34] . [ 66 ] Dans le contexte très particulier de la présente affaire, où il est démontré que le recours proposé est d’une grande fragilité, la manœuvre s’apparente à un détournement des fins de la justice ou, pour reprendre l’expression du juge Kasirer dans Acadia Subaru , à une utilisation des tribunaux à mauvais escient [35] . [ 67 ] Dans l’évaluation des remèdes à apporter, il faut également tenir compte du fait que si la mise en cause forcée de Bérubé se poursuit, cela risque fort de faire dérailler ou, à tout le moins, de retarder grandement non seulement le recours récursoire principal, mais aussi la deuxième vague des dossiers de la pyrrhotite.
Les entrepreneurs, qui pouvaient compter sur leur expert depuis le début des procédures, perdront ses services et devront recourir à un autre expert, et cela, bien inutilement.
Et cela aura aussi comme conséquence de faire attendre encore davantage des centaines de demandeurs qui ont bien besoin de voir leurs recours aboutir. [ 68 ] De son côté, Lafarge ne subira que peu de conséquences ou d’inconvénients du rejet de ses recours contre Bérubé. [ 69 ] Compte tenu des conséquences pour les parties et du caractère très particulier et exceptionnel des dossiers de la pyrrhotite, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de mettre un terme immédiatement à la mise en cause forcée de l’appelant, mise en cause qui risque d’avoir pour effet de le disqualifier comme expert. [ 70 ] En résumé, d’une
part ces recours me paraissent des plus précaires. D’autre part, lorsque l’on considère globalement leur effet sur les dossiers de la pyrrhotite et les inconvénients allégués par Lafarge, je ne peux faire autrement que de conclure à un abus de droit. [ 71 ] En conséquence, je propose d’accueillir l’appel avec frais de justice et de rejeter les recours intentés contre l’appelant Marc- André Bérubé, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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