2015 QCCQ 7899, 2015 QCCQ 7899
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Legault JK0170 Art. 148 et 11 de la
Loi sur les valeurs mobilières - notaire en exercice- rédaction d’acte d’hypothèque-exemption de l’obligation d’inscription à
titre de courtier – placement d’une forme d’investissement-exercice de l’activité de courtier en valeurs-
Loi sur le notariat art. 6 et 26 (5) -Code civil du Québec, art. 2693, 2821. 2015 QCCQ 7899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-61-058364-123 DATE : Le 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Poursuivante c.
PIERRE LEGAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur, à deux occasions différentes, d’avoir contrevenu à la
Loi sur les valeurs mobilières [1] : 1) en exerçant l’activité de courtier en valeurs, en effectuant le placement d’un
titre constatant un emprunt d’argent (article 148) et 2) en ayant aidé à procéder au placement d’une forme d’investissement, à savoir un
titre constatant un emprunt d’argent, sans avoir de prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») (
article 11 ). Questions en litige [ 2 ] Les actes posés par le défendeur contreviennent-ils aux dispositions de la loi ? [ 3 ] Dans l’affirmative, le défendeur, notaire, est-il exempté de l’obligation d’inscription à
titre de courtier en valeurs mobilières lorsqu’il prépare un acte de prêt garanti par hypothèque immobilière ? Contexte [ 4 ] La poursuite prétend que le défendeur informe un ami, monsieur Latour, de l’existence de certaines opportunités d’investissement concernant des terrains appartenant aux sociétés mentionnées aux quatre chefs d’accusation. Monsieur Latour n’a jamais vu les emprunteurs. Chaque
partie signe sans la présence de l’autre les conventions d’hypothèques au bureau du défendeur qui les a mis initialement en relation. Enfin, l’argent prêté transige dans le compte en fidéicommis du notaire. [ 5 ] De son côté, le défendeur soutient avoir rédigé uniquement les actes d’hypothèques immobilières selon les instructions écrites de monsieur Latour, client de longue date. Hors de sa présence, conformément à la loi, les parties à l’acte se sont préalablement
entendues sur les conditions des prêts.
Analyse [ 6 ] D'abord, précisons que cette analyse réfère aux articles en vigueur au moment des infractions imputées. 1- Les actes posés par le défendeur contreviennent-ils aux dispositions de la loi ? [ 7 ] Le 29 mars 2007, monsieur Ghyslain Latour signe avec Les Investissements Goliath inc . (« Goliath ») et Simon De Roy , une convention hypothécaire notariée par le défendeur constatant un prêt à court terme de 50 000 $ avec intérêts mensuels (3 %), garanti par une hypothèque grevant un terrain vacant situé à Sainte-Anne-des-Lacs (P-11). [ 8 ] Le 11 janvier 2008, monsieur Latour participe à la vente d’une cession de créance (P-16).
Enfin, le 2 septembre de la même année, il signe une seconde convention hypothécaire. Cet acte constate également un prêt à court terme de 25 000$ avec intérêts (2 %) en faveur de la société Hippocampe et compagnie inc . (« Hippocampe »), garanti par une hypothèque liée à un immeuble situé à Mascouche (P-19). Ces deux transactions sont instrumentées par le défendeur.
Infraction relative à l’obligation d’inscription [ 9 ] Afin de prouver la commission de l’infraction prévue à l’article 148 de la Loi, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants : 1- le défendeur a exercé l’activité de courtier en valeurs; 2- sans être inscrit à ce
titre à l’AMF; 3- et ce, en effectuant le placement d’une forme d’investissement; 4- pour les dates et les montants indiqués auprès des investisseurs mentionnés dans les constats d’infraction. [2]
A) Sans être inscrit [ 10 ] Sur ce point, la production de l’attestation d’absence de droit de pratique du défendeur pour la période s’échelonnant du 1 er janvier 2000 au 29 mars 2012 émanant de l’AMF est sans équivoque (P-3). Cette preuve n’est d’ailleurs pas contredite par le défendeur.
B) Les dates et les montants [ 11 ] Les conventions hypothécaires instrumentées par le défendeur (P-11 et P-19) confirment les dates et les montants des sommes énoncées au constat. [ 12 ] Le défendeur ne les conteste pas.
C) Placement d’une forme d’investissement [ 13 ] Selon la rédaction du constat, le défendeur doit avoir effectué le placement d’une forme d’investissement, à savoir, dans le présent cas, un
titre autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent, tel que prévu à l’article 1 de la Loi. [ 14 ] En l’espèce, les conventions hypothécaires rédigées par le défendeur sont manifestement des titres qui constatent un emprunt d’argent, puisque selon le Code civil du Québec l’hypothèque est un accessoire à l’obligation qu’elle garantit [3] , soit ici le prêt. [ 15 ] Ajoutons qu’en vertu de l’article 3 paragraphe 1
a) du Règlement sur les valeurs mobilières [4] , le législateur considère qu’une hypothèque de premier rang qui garantit un emprunt d’argent constitue une valeur de premier ordre. (Notre soulignement) [ 16 ] D’ailleurs, il suffit de lire les conventions produites pour conclure qu’il s’agit de titres qui constatent, entre autres, un emprunt d’argent (prêteur, emprunteur, la somme prêtée, etc.). [ 17 ] Enfin, retenons sur ce point que « [le] but de la loi ne [nous] permet pas de limiter indûment son cadre d’application par une conception trop étroite des termes «placement» et «titre» [5] . »
D) Exercer l’activité de courtier en valeurs
[ 18 ] Il reste maintenant à déterminer si la poursuite a réussi à démontrer selon son fardeau que le défendeur a exercé l’activité de courtier en valeurs au sens de l’article 5 de la Loi : Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par : […] « courtier en valeurs : toute personne : 1- qui exerce l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs; 2- […] 3- qui effectue le placement d’une valeur […] ou pour le compte d’autrui; 4- qui fait du démarchage relié à une activité visée aux paragraphes 1 à 3; [ 19 ] Le premier paragraphe de cette définition concerne celui qui exerce l’activité d’intermédiaire dans les opérations sur valeurs.
Selon le Dictionnaire de droit québécois et canadien , cette notion se définit ainsi : Personne qui fait profession de mettre en relation deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une entente.
Ex. : les courtiers et les conseillers en valeurs mobilières, les planificateurs financiers. [6] [ 20 ] À ce sujet, les tribunaux ont toujours interprété la Loi d’une manière large et libérale afin qu’elle puisse répondre à son but de protection du public [7] . [ 21 ] L’infraction reprochée au défendeur en vertu de l’article 148 de la Loi peut donc être commise indépendamment des prétentions d’un individu quant à sa qualité, seulement en raison des gestes posés [8] . [ 22 ] Quant à l’activité de « démarchage » comprise au quatrième paragraphe des actes réservés au courtier en valeurs, elle est également définie à l’article 5 de la Loi, à savoir : l’activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur les lieux de travail ou dans les lieux publics, ou qui utilise de façon habituelle les communications téléphoniques, des lettres ou des circulaires, soit pour proposer l’acquisition ou l’aliénation de valeurs ou une participation à des opérations sur valeurs, soit pour offrir des services ou donner des conseils en vue des mêmes fins; [ 23 ] Notons que l’auteur Carole Turcotte dans son ouvrage de doctrine sur les valeurs mobilières énonce que cette notion englobe les gestes qui sont à l’initiative ou non du défendeur [9] . [ 24 ] Fort de ces enseignements, examinons maintenant les faits afin de déterminer si le défendeur a réellement exercé l’activité de courtier en valeurs. [ 25 ] Des représentations, le poursuivant ne semble pas remettre en doute la crédibilité du défendeur, mais plaide que ses agissements démontrent son implication active dans toutes les opérations reliées aux différents titres d’emprunts.
Il soutient que le défendeur n’a pas simplement agi à
titre de notaire instrumentant puisque selon la preuve, sans lui, aucune des transactions mentionnées ne se seraient réalisées. [ 26 ] Selon les prétentions du poursuivant, monsieur Latour, le prêteur ne connaît ni les projets, ni les emprunteurs et n’a jamais rencontré l’un ou l’autre de ces derniers. Dans son esprit, le défendeur est un intermédiaire. [ 27 ] Mais quels sont les agissements du défendeur tributaires de sa profession ? [ 28 ] Le défendeur est notaire.
Il exerce à Saint-Jérôme depuis 1988. [ 29 ] Sa pratique générale et traditionnelle consiste à rédiger des testaments, des mandats puis à les homologuer. Il procède aux règlements de succession, exerce dans l’immobilier et instrumente des contrats de vente et d’hypothèque. [ 30 ] À ce titre, il admet la rédaction des conventions produites et le dépôt dans son compte en fidéicommis de certaines sommes confiées par monsieur Latour dans le cadre d’une de ces transactions. [ 31 ] D’entrée de jeu, soulignons qu’en vertu de la
Loi sur le notariat [10] et du Code civil du Québec [11] , seul un notaire peut agir en matière d’hypothèque. Il s’agit d’un acte réservé.
À cet effet, il a pour mission de traduire fidèlement les conventions que les parties lui ont donné instructions de relater [12] . [ 32 ] Il convient également de préciser qu’en vertu du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires [13] , ce professionnel est tenu de déposer les sommes qui lui sont confiées afin de retenir les fonds jusqu’à la publication aux registres concernés de l’acte créant l’hypothèque. [ 33 ] Le notaire ne peut d’ailleurs se voir remettre des fonds sans qu’ils ne soient rattachés à l’exécution d’un contrat de service ou d’un mandat licite, clairement défini et relié à l’exercice de sa profession [14] . [ 34 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut certes retenir contre le défendeur des gestes ou formalités qu’il doit légalement accomplir lors de la création d’une hypothèque.
Même le courtier en valeurs ne peut transiger en cette matière sans l’entremise de ce professionnel. Peu importe la loi ou son objet, le notaire est d’abord tenu minimalement de respecter les dispositions du Code civil du Québec et de la
Loi sur le notariat lorsqu’il instrumente un acte qui lui est réservé. La
Loi sur les valeurs mobilières ne peut réduire ses obligations.
[ 35 ] Cela étant, analysons maintenant la preuve. Monsieur Claude Bélanger est l’un des deux témoins de la poursuite. Celle-ci veut tenter d’établir que le défendeur a déjà approché un autre prêteur pour des transactions semblables à celles reprochées dans le présent dossier.
Ainsi monsieur Bélanger connaît le défendeur puisque ce dernier loue un bureau à un tarif horaire dans le même centre d’affaires qu’il occupe à Laval. [ 36 ] Monsieur Bélanger se souvient qu’il prête à quelques reprises certaines sommes d’argent soit à monsieur Déry, co-propriétaire de l’immeuble mentionné ci-dessus, ou à l’une de ses compagnies (« Hippocampe »), un des emprunteurs visés par le constat. [ 37 ] À cet effet, il produit deux chèques (D-1 et D-2) puis ajoute avoir prêté au défendeur personnellement une somme de 10 000 $ appuyé en cela, par une copie recto d’un effet bancaire daté du 15 mai 2007 (D-3). [ 38 ] Monsieur Bélanger et le défendeur se croisent à l’occasion dans les corridors de cet édifice puis dans « le cadre d’un échange d’affaires potentiel [15] (sic) », le défendeur lui parle d’une possibilité de transiger des prêts temporaires à court terme.
À cette occasion, il ne connaît pas les emprunteurs. Cette rencontre se déroule au bureau de monsieur Déry, également présent. Le projet n’aura pas de suite. [ 39 ] Pour le défendeur, la situation est totalement différente. Le défendeur nie catégoriquement avoir emprunté de monsieur Bélanger quelque somme que ce soit.
Le chèque du 15 mai 2007 est déposé dans son compte en fidéicommis et il fournit une copie recto verso qu’il relie à un prêt intervenu entre monsieur Bélanger et son associé, transaction documentée et portant minute de son greffe. [ 40 ] Concernant les chèques produits sous D-1 et D-2, le défendeur ne les a jamais vus et n’ont pas transité par son intermédiaire. La preuve documentaire ne le contredit pas.
Il précise ne s’être jamais trouvé en présence de monsieur Bélanger et des signataires de ces effets. [ 41 ] Il n’a jamais participé à quelques réunions que ce soit avec les locataires du centre d’affaires, sauf dans le cadre de mandat précis. Selon la documentation à sa disposition, il n’a reçu qu’une seule fois des instructions de monsieur Bélanger, soit en 2009, dans le but de refinancer une résidence. [ 42 ] Pour le Tribunal, la version de monsieur Bélanger est plutôt vague et sans grande valeur.
Les chèques produits sont sans lien avec le défendeur ou peu pertinents pour établir d’une manière convaincante des gestes de la nature reprochée au notaire. [ 43 ] Il est d’autant plus curieux qu’il se souvienne spécifiquement d’une rencontre, sans toutefois préciser la date, sur un projet d’investissement éventuel et sans lendemain, comportant certaines modalités sans non plus les élaborer et surtout sans se rappeler véritablement de l’objet relié à l’émission de certains effets, tel que le chèque du mois de mai 2007. [ 44 ] Le témoignage de monsieur Bélanger et les gestes mandatoires imposés au notaire étant exclus, examinons maintenant ce qui reste de la preuve de la poursuite sur l’exercice présumé du défendeur de l’activité de courtier en valeurs. [ 45 ] Considérant le bénéfice financier qu’il retire d’une transaction immobilière antérieure et à l’occasion d’un mandat qu’il confie postérieurement au défendeur relié à sa séparation, monsieur Latour souligne au défendeur qu’il souhaite acquérir des terrains.
Rappelons l’existence d’une longue relation professionnelle et amicale globale qu’ils entretiennent depuis plusieurs années. La poursuite se réfère, entre autres, à cette rencontre et à cette discussion afin de soutenir ses prétentions. [ 46 ] Depuis cette rencontre, plusieurs semaines se sont écoulées lorsque le défendeur lui parle pour la première fois du nom des emprunteurs mentionnés au constat. [ 47 ] Toutefois, sur ce point, la preuve n’est pas aussi éloquente qu’elle puisse paraître. Contre-interrogé, le témoin n’est plus certain.
Il précise qu’il veut investir dans l’immobilier et fait allusion à des informations obtenues de ses connaissances puis probablement glanées auprès des différentes municipalités « Maître Legault, je sais pas, lui, j’en ai rencontré d’autres, là, comme je vous disais, ils étaient pas potables. J’ai rencontré plusieurs personnes. Je pourrais pas dire la date que j’ai vu maître Legault » [16] .
Précisons qu’il s’écoule plusieurs mois entre les transactions hypothécaires sans aucune autre explication ou preuve pouvant permettre de relier directement le nom des emprunteurs au défendeur, ce qui laisse le Tribunal dubitatif. [ 48 ] Monsieur Latour convoite essentiellement les terrains obtenus en garantie et rien d’autre ne l’intéresse. Il ne se rappelle même pas la façon dont il négocie la durée ni le taux d’intérêt établi.
D’ailleurs, il n’a jamais reçu les intérêts convenus, mais est tout à fait satisfait d’avoir repris, soit volontairement ou judiciairement, les terrains et immeubles tant désirés. [ 49 ] Ajoutons que le contenu des différentes conventions hypothécaires parle d’un prêt consenti au passé laissant croire que les parties ont négocié avant la signature des actes, accréditant du même souffle la version du défendeur [17] . [ 50 ] Monsieur Latour n’a jamais rencontré les emprunteurs, mais ce n’est ni exceptionnel ni prohibé. Les connaissaient-ils ? À ce sujet, sa réponse est plutôt ambiguë.
Il suffit de citer les extraits suivants : Non, je ne connais pas la compagnie Goliath comme telle, mais je l’ai eue dans mes papiers. J’ai jamais rencontré … comme je vous dis, soit que ça se passait …moi, j’allais signer chez le notaire, puis je rencontrais pas le client comme tel . Non, je ne connais pas la compagnie Goliath comme telle, mais je l’ai eue dans mes papiers. J’ai jamais rencontré … comme je vous dis, soit que ça se passait …moi, j’allais signer chez le notaire, puis je rencontrais pas le client comme tel . […] Q : Est-ce que vous connaissez monsieur Simon De Roy ?
R : Je ne l’ai jamais rencontré [18] . (Nos soulignements) [ 51 ] Monsieur Latour n’a jamais versé de commission au défendeur et, selon les termes des conventions, ses honoraires sont payés par les emprunteurs. Cette situation en plus d’être consensuelle n’est pas contredite. [ 52 ] Monsieur Latour n’a jamais vu les états financiers des compagnies et ne connaît pas leur santé financière, mais il est ferré en immobilier et ne place jamais à risque. Il connaît bien la valeur des investissements recherchés en garantie ayant fait au préalable sa propre enquête.
Ajoutons qu’il ne se souvient plus si on lui remet des prospectus, ni de la personne qui lui suggère la transaction reliée à
la cession de créance. [ 53 ] Par ailleurs, concernant les actes hypothécaires du 29 mars 2007 et du 2 septembre 2008, le défendeur est catégorique. Il affirme procéder selon les instructions écrites de monsieur Latour, son mandat se limitant à chaque occasion qu’à notarier l’acte tel que prescrit par la loi. Il a d’ailleurs qu’instrumenté les actes, rien d’autre. Préalablement, les parties ont négocié en son absence les différentes modalités des prêts.
Il a d’ailleurs avec lui les instructions écrites de monsieur Latour, mais considérant le secret professionnel, le poursuivant s’oppose à leur production et la défense n’insiste pas, s’en remettant au témoignage du défendeur. [ 54 ] Au soutien de son témoignage, le défendeur ajoute qu’habituellement, lorsqu’un client se présente chez un notaire, « c’est parce que le deal est fait [19] ». [ 55 ] Ainsi, la version de monsieur Latour n’est guère plus convaincante que celle de monsieur Bélanger, même combinée.
Il est lui aussi confus et imprécis à propos des événements entourant les différentes transactions. [ 56 ] Par ailleurs, la version du défendeur est vraisemblable. Il témoigne calmement et contrairement à monsieur Latour, ses réponses sont concises, claires, et ce, même contre-interrogé.
En présence d’une situation semblable et après analyse de l’ensemble de la preuve, en application des principes énoncés par la Cour suprême en cette matière [20] , le Tribunal entretient un doute sur l’exercice par le défendeur de l’activité de courtier en valeurs. [ 57 ] Les chefs concernant l’infraction prévue à l’article 11 sont subordonnés au même dénouement. 2- Dans l’affirmative, le défendeur, notaire, est-il exempté de l’obligation d’inscription à
titre de courtier en valeurs mobilières lorsqu’il prépare un acte de prêt garanti par hypothèque immobilière ? [ 58 ] Considérant les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, il n’est pas opportun de répondre à la seconde question, bien qu’intéressante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACQUITTE le défendeur des chefs 15 et 19, soit d’avoir contrevenu à l’article 148 de la Loi; [ 60 ] ACQUITTE le défendeur des chefs 16 et 20, soit d’avoir contrevenu à l’article 11 de la Loi. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Steeven Plante Procureur pour la poursuite Me Louis Brousseau et Me Virginie Dionne D’ostie Jeansonne Avocats inc. Procureurs pour le défendeur Dates d’audience : 21 octobre 2013- 20 mars 2014-25 avril 2014-Délibéré 17 juin 2014
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