2011 QCCA 2160, 2011 QCCA 2160
Opinion
Tremblay c. Sirois 2011 QCCA 2160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007076-109 (655-17-000309-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT NATHALIE TREMBLAY, ÈS QUALITÉS Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-LUC SIROIS Me GRÉGOIRE DOSTIE (Lavoie, Leblanc) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2010 par l'honorable Ross Goodwin de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (dommages) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 15 h 14 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour ; 15 h 41 Observations de Me Dostie; Observations de la Cour; 16 h 02 Réplique de Me Gauthier; 16 h 03 Me Dostie termine; Observations de la Cour ; 16 h 04 Suspension; 16 h 26 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En ce qui concerne les circonstances de l'accident, le juge de première instance retient que Pascal, alors âgé de 11 ans, a donné un coup d'épaule dans le dos de Jean-Luc, alors âgé de 13 ans, le projetant ainsi contre un mur du gymnase, et ce, sans justification, puisque la
partie de ballon-quille et le cours d'éducation physique étaient terminés. Il s'agit d'une conclusion de fait à l'égard de laquelle l'appelante ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante. [ 2 ] La conclusion du juge voulant que Pascal soit en faute et responsable du préjudice causé par cette faute s'appuie sur la preuve. [ 3 ] Pascal était à l'époque de l'accident, le 27 octobre 2004, doué de raison et capable de commettre une faute au sens de l'
article 1457 du Code civil du Québec . [ 4 ] Il ne s'agit pas d'un cas où il y a lieu à un partage de la responsabilité. [ 5 ] Quand aux dommages, il n'y a pas matière à intervention de la part de la Cour. Le montant de l'indemnité déterminé par le juge de première instance est raisonnable eu égard aux conséquences de l'accident pour Jean-Luc, et ce, même en tenant compte de sa condition préexistante (spondylolyse). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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