2019 QCCQ 7870, 2019 QCCQ 7870
Opinion
Carrier (Succession de Carrier) c. Proulx 2019 QCCQ 7870 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004990-185 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON CARRIER EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATRICE DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR ANDRÉ CARRIER [...], Plessisville (Québec) [...] Demanderesse c.
THÉRÈSE PROULX [...], Irlande (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le 24 août 1963, monsieur André Carrier épouse madame Henriette Lessard. [ 2 ] De leur union sont issus trois enfants: Manon, Harold et Éric [1] . [ 3 ] À une date inconnue, monsieur Carrier et madame Lessard divorcent. [ 4 ] Monsieur Carrier fait vie commune avec madame Thérèse Proulx dans un contexte d’une union de fait du mois de mai 1998 au 15 février 2017. [ 5 ] À cette date du 15 février 2017 survient le décès de monsieur Carrier. [ 6 ] Aux termes d’un testament notarié daté du 22 mai 1980 et d’un codicille daté du 23 mars 1996, monsieur Carrier institue ses enfants légataires universels et désigne Manon à
titre de liquidatrice de la succession. [ 7 ] Cette dernière identifie les actifs de la succession et demande notamment à madame Proulx de lui remettre les documents appartenant à son père. [ 8 ] Madame Proulx est l’unique bénéficiaire des polices d’assurance-vie et d’assurance en cas de maladies graves de monsieur Carrier. [ 9 ] Manon constate qu’à la suite d’une atteinte à l’aorte du cœur, son père aurait dû recevoir, en 2011, le bénéfice de l’assurance en cas de maladies graves d’un montant de 10 000 $. [ 10 ] Elle discute de cette situation avec madame Proulx.
Celle-ci l’informe que cette demande a, antérieurement, été présentée mais refusée par la compagnie d’assurance La Combined d’Amérique (La Combined), puisque monsieur Carrier n’occupait pas un emploi rémunérateur. [ 11 ]
Malgré cette information, Manon décide de réclamer le produit de l’assurance en cas de maladies graves auprès de La Combined et demande à madame Proulx d’obtenir et de lui remettre un certificat médical complété par le médecin de famille de son père. [ 12 ] À ce moment, madame Proulx dit à Manon que si elle réussit à obtenir le produit d’assurance de La Combined, elle s’engage à le remettre à la succession de monsieur Carrier, ce qui permettra de payer une
partie des frais funéraires qui ont été acquittés par la succession, lesquels s’élèvent à 10 113,84 $. [ 13 ] Le 5 juin 2017, La Combined accepte la demande et transmet à madame Proulx un chèque au montant de 10 000 $ représentant
les indemnités prévues à la police d’assurance en cas de maladies graves. [ 14 ] Madame Proulx confirme à Manon la réception du produit d’assurance. [ 15 ] Les jours passent et madame Proulx ne verse pas à Manon les 10 000 $ promis à la succession. [ 16 ] Le 14 juillet 2017, Éric rend visite à madame Proulx. Ils discutent entre autres des 10 000 $ versés par La Combined. Ils conviennent de diviser en parts égales le produit d’assurance de sorte que chaque
partie puisse conserver une somme de 2 500 $ [2] . Conséquemment madame Proulx s’engage à remettre à la succession la somme de 7 500 $. [ 17 ] Elle mentionne à Éric que les 10 000 $ sont placés dans un CELI [3] et qu’elle va transmettre la somme d’argent prochainement à Manon. [ 18 ] Le climat est agréable, leurs discussions sont calmes et émotives puisqu’ils se rappellent de bons souvenirs de monsieur Carrier. La rencontre se termine par une accolade. [ 19 ] Le 24 juillet 2017, aucune somme n’ayant été versée par madame Proulx, Éric fait un suivi téléphonique auprès d’elle. Or, la discussion tourne au vinaigre.
Madame Proulx met fin abruptement à la conversation. [ 20 ] Mécontent, Éric la rappelle et lui laisse un message dans sa boite vocale laissant entendre qu’il viendra la rencontrer. [ 21 ] Apeurée, madame Proulx demande à son gendre de venir coucher chez elle. [ 22 ] À ce moment, madame Proulx, change d’idée et décide de conserver l’indemnité reçue de La Combined. [ 23 ] S’ensuit un échange de courriels et de messages texte entre madame Danielle Bergeron, fille de madame Proulx, Manon et Éric. [ 24 ] Le 21 août 2017, en sa qualité de liquidatrice de la succession, et par l’intermédiaire de son avocate, Manon met madame Proulx en demeure de lui rembourser la somme de 7 978 $, soit 7 500 $ plus les intérêts calculés au taux légal et les frais de la mise en demeure. [ 25 ] Le 13 juillet 2018, en sa qualité de liquidatrice, elle dépose sa demande à la Division des petites créances. [ 26 ] Elle réclame à madame Proulx 13 931,20 $, qu’elle détaille de la manière suivante : - consentement à payer les frais funéraires : 10 113,84 $; - intérêts calculés au taux légal depuis le 22 août 2017 jusqu’au 14 mai 2018 : 443,89 $; - honoraires extrajudiciaires pour la rédaction et la signification de la mise en demeure : 344,33 $; - dommages-intérêts compensatoires pour troubles et inconvénients subis : 2 000 $; - consentement à payer les impôts et pénalités dues par monsieur Carrier 1 029,14 $. [ 27 ] Madame Proulx conteste la demande.
Elle plaide qu’elle n’a pas donné un consentement libre et éclairé eu égard à l’entente intervenue avec Éric concernant les 7 500 $ et qu’elle ne s’est jamais engagée à rembourser à la succession les impôts dus par monsieur Carrier à l’Agence du revenu. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ]
A) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, prouve-t-elle que madame Proulx a valablement consenti à partager avec la succession l’indemnité versée par La Combined?
B) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, prouve-t-elle que madame Proulx a valablement consenti à rembourser à la succession les dettes d’impôts de monsieur Carrier?
C) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, a-t-elle droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires?
D) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, a-t-elle droit à des dommages-intérêts compensatoires?
E) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, a-t-elle droit aux intérêts légaux réclamés? ANALYSE [ 29 ] Avant tout, le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoient : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à
moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre. Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 31 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable.
Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal [4] . [ 32 ] C’est Manon, en sa qualité de liquidatrice de la succession, qui a le fardeau de prouver, de façon prépondérante, l’existence des ententes intervenues avec madame Proulx, qu’elle a droit à des dommages-intérêts compensatoires pour des troubles et inconvénients subis ainsi qu’au remboursement des honoraires extrajudiciaires.
A) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, prouve-t-elle que madame Proulx a valablement consenti à partager avec la succession l’indemnité versée par La Combined? [ 33 ] À l’audience, madame Proulx reconnaît les ententes intervenues avec Manon et Éric, eu égard à son engagement de verser à la succession la somme de 10 000 $ ensuite réduite à 7 500 $ [5] .
Elle admet que par la suite elle a changé d’idée en raison de l’attitude d’Éric et de ce qu’elle qualifie de « taponnage », c’est-à-dire tout le temps qu’elle a consacré à voyager monsieur Carrier à ses rendez-vous médicaux et à ses cours de conduite, alors que celui-ci ne voulait pas demander de l’aide de ses enfants. [ 34 ] On comprend de la preuve que sous l’influence de sa fille, madame Proulx a regretté d’avoir négocié le produit de l’assurance et accepté de le partager avec la succession de monsieur Carrier en lui remettant la somme de 7 500 $. [ 35 ] Elle allègue ne pas avoir donné un consentement libre et volontaire aux ententes conclues avec Manon et Éric et invoque l’
article 2455 C.c.Q. qui prévoit que la somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas
partie de la succession d’un assuré. [ 36 ] Les règles gouvernant la formation du contrat sont prévues aux articles 1377 à 1456 C.c.Q. [ 37 ] L’
article 1378 C.c.Q. mentionne que le contrat est un accord de volonté, par lequel une personne – madame Proulx – s’oblige envers une autre – la succession de monsieur Carrier – à exécuter une prestation – partager le produit de l’assurance La Combined – verser la somme de 7 500 $. [ 38 ] L’
article 1385 C.c.Q. énumère les conditions de fond nécessaires à la formation valable d’un contrat, soit le consentement, la capacité, la cause, l’objet et les conditions de forme [6] . [ 39 ] L’
article 1399 C.c.Q. prévoit la règle de base qui veut que le consentement d’une
partie à un contrat doit être libre et éclairé. Ce consentement peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. [ 40 ] Il est bon de rappeler que dans le cadre de tout contrat et en vertu de l’
article 1375 C.c.Q. , la bonne foi doit gouverner la conduite des parties tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 41 ] Le consentement des parties à un contrat constitue le fondement de son existence, une condition essentielle à sa formation. Jean-Louis Baudoin et Pierre Gabriel Jobin traitent du consentement libre et éclairé [7] : 157- Existence et intégrité du consentement – le consentement est la condition la plus importante de la formation du contrat, car s’engager c’est consentir par un acte de volonté non équivoque à assumer certaines obligations.
Il est indispensable que le consentement existe . On ne saurait admettre, en effet, qu’une personne se trouve liée par un contrat dont elle ignore l’existence ou qu’elle n’a pas voulu. L’expression du consentement doit, en outre, représenter aussi la volonté réelle du contractant.
Ce dernier doit donc donner un consentement libre et éclairé et non déterminé par une erreur (il croit signer un contrat de location, il signe en fait un contrat de vente), une fraude (il achète un autobus que son vendeur lui représente frauduleusement comme neuf, alors qu’il est usagé et a déjà été réparé plusieurs fois), ou une crainte (on lui extorque une signature sous menace de poursuites criminelles). [… ] on voit donc tout de suite que deux évènements de première ligne sont nécessaires pour que le consentement soit valablement donné, soit d’une part son existence et d’autre part son intégrité. [… ] 159 – Généralités – Pour qu’il y ait contrat , il est nécessaire que les contractants soient mutuellement d’accord sur la nature de l’engagement , ces conditions et les obligations qui en découlent .
La rencontre des deux volontés se fait ordinairement selon un schéma précis (offre -
acceptation). Le consentement des parties étant l’expression de leurs volontés, il convient donc de déterminer les critères que le droit civil prend en compte dans la détermination de l’existence de la volonté contractuelle. [Le Tribunal souligne] [ 42 ] En l’espèce, Manon, en sa qualité de liquidatrice de la succession, prouve, de façon prépondérante, qu’une entente verbale est intervenue entre madame Proulx et Éric en tant que mandataire de la succession.
L’opération juridique envisagée consiste à partager l’indemnité reçue de La Combined de sorte que madame Proulx conserve 2 500 $ et remet la balance, soit 7 500 $, à la succession [8] . [ 43 ] La seule façon pour madame Proulx de ne pas voir sa responsabilité contractuelle être engagée est de démontrer, également de façon prépondérante car c’est à elle qu’incombe le fardeau de ce faire, qu’elle n’était pas apte à s’obliger au sens de l’
article 1398 C.c.Q. ou que son consentement était vicié par la crainte que lui inspirait Éric au sens des articles 1402 , 1403 et 1404 C.c.Q. 1398. Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger. 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. 1403. La crainte inspirée par l’exercice abusif d’un droit ou d’une autorité ou par la menace d’un tel exercice vicie le consentement. 1404.
N’est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d’un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu’ayant connaissance de l’état de nécessité, est néanmoins de bonne foi. [ 44 ] La preuve démontre qu’au moment où Éric visite madame Proulx, il n’exerce aucune pression ni menace, il est respectueux, serein et empreint de courtoisie. [ 45 ] Aucun fait à connotation de violence, de menace ou de pression indue de la part d’Éric ni même de Manon, n’est présent au moment où madame Proulx s’engage à partager l’indemnité d’assurance de La Combined et de remettre la somme de 7 500 $ à la succession. [ 46 ] Ainsi, aucune preuve ne vient établir, de façon prépondérante, que le degré de crainte prévu à l’
article 1402 C.c.Q. est susceptible de provoquer un vice de consentement chez madame Proulx. [ 47 ] Cette dernière témoigne s’être sentie menacée, intimidée et harcelée par Éric dans les heures et jours qui ont suivi son appel téléphonique qui a eu lieu le 24 juillet 2017. Or, madame Proulx éprouve cette crainte après qu’elle se soit dédite de ses obligations contractuelles. [ 48 ] Madame Proulx laisse aussi entendre que sa capacité à consentir à partager le bénéfice de l’assurance de La Combined pourrait être affectée par son état de fragilité psychologique à la suite du décès de son conjoint.
Or, le stress émotif entourant le deuil de monsieur Carrier ne crée pas une présomption de vulnérabilité ayant pour effet de rendre madame Proulx inapte à consentir à une entente.
De plus, il n’existe aucune preuve médicale, indiquant l’incapacité mentale de celle-ci au moment des évènements litigieux. [ 49 ] Il importe de préciser que la lésion qui résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre et qui entraîne une disproportion importante entre les prestations des parties n’existe pas entre majeurs [9] . [ 50 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que les faits mis en preuve n’établissent aucune cause de vice de consentement de sorte que madame Proulx a bel et bien consenti de façon libre et volontaire à partager le bénéfice de l’assurance La Combined et de remettre la somme de 7 500 $ à la succession. [ 51 ] En vertu de l’
article 1458 C.c.Q. , madame Proulx doit honorer les engagements qu’elle a contractés et payer à la succession la somme de 7 500 $. [ 52 ] Contrairement à ce qui est allégué dans la demande, madame Proulx ne s’est jamais engagée à rembourser les frais funéraires. Elle a plutôt consenti à partager le produit de l’assurance La Combined et de verser une somme de 7 500 $ à la succession afin de permettre à Manon, Éric et Harold de débourser une
partie des frais funéraires.
B) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, prouve-t-elle que madame Proulx a valablement consenti à rembourser à la succession les dettes d’impôts de monsieur Carrier? [ 53 ] Madame Proulx témoigne de façon catégorique qu’elle ne s’est jamais engagée auprès de la succession à lui rembourser les dettes fiscales dues par monsieur Carrier. [ 54 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage de madame Proulx et conclut que Manon, en sa qualité de liquidatrice de la succession, ne s’est pas déchargée de son fardeau de la preuve.
C) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, a-t-elle droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires? [ 55 ] Manon, en sa qualité de liquidatrice de la succession, demande que madame Proulx soit condamnée à lui rembourser les honoraires extrajudiciaires de 344,43 $ à la suite de consultations et pour la rédaction d’une mise en demeure concernant le présent dossier. Or, en principe, chaque
partie à un litige mû devant les tribunaux est tenue d’assumer ses propres frais extrajudiciaires [10] . Ainsi l’attribution d’honoraires extrajudiciaires en dommages-intérêts demeure exceptionnelle. Elle est justifiée lorsqu’il y a abus de droit ou abus d’ester en justice [11] . Or, rien ne permet de conclure que madame Proulx exerce abusivement de ses droits, utilise des mécanismes procéduraux de manière excessive ou déraisonnable ou agit de mauvaise foi ou par témérité. Faute d’être en présence de l’une ou l’autre de ces situations exceptionnelles, aucune indemnité sous ce rapport ne peut donc être attribuée à Manon, en sa qualité de liquidatrice de la succession.
D) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, a-t-elle droit à des dommages-intérêts compensatoires? [ 56 ] Manon, en sa qualité de liquidatrice à la succession, réclame à madame Proulx 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires pour les troubles et inconvénients subis. Comme mentionné à l’audience, le Tribunal rejette ce chef de réclamation puisque celle-ci ne se décharge pas de son fardeau de la preuve. Les inconvénients mentionnés s’apparentent aux inconvénients subis par tout liquidateur d’une succession.
E) Manon, en tant que liquidatrice de la succession, a-t-elle droit aux intérêts légaux réclamés? [ 57 ] En vertu de l’
article 1618 C.c.Q. , madame Proulx doit payer des intérêts calculés au taux légal sur la somme de 7 500 $ à compter de la demeure, soit le 21 août 2017. [ 58 ] L’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) équivalant à un taux d’intérêt de 1 % en sus du taux légal de 5 % ne sera pas accordé. Manon en sa qualité de liquidatrice de la succession de monsieur Carrier n’a fourni au Tribunal aucune raison justifiant que le taux légal de 5 %, déjà généreux compte tenu des conditions du marché du placement, soit majoré. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Thérèse Proulx, à payer à la demanderesse, Manon Carrier en sa qualité de liquidatrice de la succession de monsieur André Carrier, la somme de 7 500 $, avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an à compter du 21 août 2017; CONDAMNE la défenderesse, madame Thérèse Proulx, à payer à la demanderesse, Manon Carrier en sa qualité de liquidatrice de la succession de monsieur André Carrier, la somme de 202 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 novembre 2019
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet.
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