2020 QCCQ 9483, 2020 QCCQ 9483
Opinion
Protection de la jeunesse — 207419 2020 QCCQ 9483 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-007203-194 450-41-007204-192 450-41-007205-199 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le [...] 2019 Y Née le [...] 2016 Z Né le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...] -et-
A La mère de l’enfant X -et- B La mère des enfants Y et Z -et- C Le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser sa décision du 3 septembre 2019 par laquelle le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Les enfants étaient confiés à leur mère avec la possibilité d’établir une garde partagée entre les parents selon l’évolution de la situation, et ce, à l’exclusion de la conjointe du père, madame A. [ 3 ] Entre temps, les enfants pouvaient avoir des contacts avec leur père, mais encore une fois à l’exclusion de la conjointe du père, madame A.
Mesures applicables [ 4 ] La Directrice demande maintenant de confier Y et Z à leurs parents en garde partagée. [ 5 ] Le père s’est engagé à ne pas laisser les enfants seuls en présence de sa conjointe, madame A, à moins d’avoir obtenu le consentement de la déléguée et selon l’évolution de la situation. [ 6 ] En ce qui concerne, X, la Directrice demande qu’il soit confié à ses parents avec toutes les mesures que l’on retrouvera à la fin de la présente décision.
Évolution [ 7 ] Depuis cette décision du 3 septembre 2019, Y et Z ont vu leur père le mardi ainsi que du vendredi au lundi matin, et ce, supposément à l’exclusion de madame A. [ 8 ] Cependant, les deux enfants ont dit voir la conjointe du père ainsi que leur demi-frère X en contravention de l’ordonnance.
Des interventions ont été faites pour sensibiliser les parents au respect de l’ordonnance, mais ils niaient les faits. [ 9 ] Puis le 13 février 2020, la Directrice retenait un signalement où il était mentionné que la conjointe du père se livrait à des gestes d’abus physiques sur les deux enfants. [ 10 ] Entre autres, la jeune Y est revenue de chez son père le 29 janvier 2020 et elle avait une ecchymose sur une fesse que la déléguée a pu constater le 3 février 2020.
Z disait que c’était madame A qui avait tapé sa sœur. [ 11 ] Y disait plutôt qu’elle était tombée sur la glace et puis elle a changé de version pour dire que c’était le conjoint de la mère qui l’avait frappée. Z maintenait sa version à savoir que c’était la conjointe du père qui avait frappé sa sœur. [ 12 ] Le 11 février 2020, c’est la mère qui appelle l’intervenante pour lui dire que Z a lui aussi une ecchymose sur la cuisse gauche et il dit que c’est la conjointe du père qui l’a tapé.
[ 13 ] Suite aux propos de son frère, Y a réagi en disant qu’elle n’était pas d’accord et elle expliquait que ce n’était pas ce que leur père leur a dit de dire. [ 14 ] Vu que l’intervenante considérait les propos de Z crédibles, la Directrice a retenu comme fondé le signalement pour motifs d’abus physiques. [ 15 ] En plus, Z a raconté que lui, Y et X étaient dans la voiture avec leur père et sa conjointe pour aller reconduire leur père au travail.
Au retour, ils revenaient tous les trois enfants avec la conjointe du père. [ 16 ] Vu la situation, et que les enfants devaient se rendre chez leur père pour la fin de semaine, le 14 février la Directrice applique une mesure de protection immédiate pour maintenir les enfants chez la mère. Analyse [ 17 ] À l’époque des événements allégués, l’évaluation de la Directrice a été difficile parce que le père niait les événements et aussi parce qu’il y avait des tensions entre les deux familles.
Il y avait des conflits entre les parents, mais aussi entre les conjoint et conjointe de ceux-ci. [ 18 ] Le temps a passé et il y a eu une belle évolution dans la situation de ces trois enfants de sorte qu’à l’audition du 4 novembre 2020, la Directrice a retiré son allégation en lien avec de l’abus physique. [ 19 ] La mère de X était présente à cette audition du 4 novembre 2020, en compagnie de son avocate, et celle-ci a souligné également la belle évolution survenue de la part de toutes les parties.
La mère était d’accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 20 ] Le père était présent et son avocat a mentionné qu’il était d’accord avec les conclusions pour les trois enfants. [ 21 ] La mère de Y et de Z était également présente et elle était elle-même en accord avec les conclusions concernant ses deux enfants. [ 22 ] Quant à l’avocate des enfants, elle s’est dite également en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les demandes en révision modifiée selon leurs conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Y et Z encore et toujours compromis; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 septembre 2019 dans le présent dossier; CONFIE les enfants Y et Z à leurs parents sous une formule de garde partagée; CONFIE l’enfant X à ses parents; PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas laisser Y et Z seuls en présence de sa conjointe, madame A, à moins d’avoir obtenu le consentement de la déléguée et selon l’évolution de la situation; PREND ACTE que des visites à l’improviste seront effectuées dans le milieu paternel, tant que jugé nécessaire par la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’accord des parents de X à ce que la Directrice de la protection de la jeunesse effectue des visites à l’improviste au domicile familial; PREND ACTE de l’intention du père de X à poursuivre une démarche d’aide en lien avec ses difficultés personnelles, notamment la gestion des émotions et la dynamique relationnelle avec la mère, et ce, le temps jugé nécessaire par les professionnels concernés; ORDONNE aux parents de Y et Z de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de X de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de Y et de Z de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; ORDONNE aux parents de X de participer activement et avec transparence aux mesures, notamment à l’élaboration du plan d’intervention et au suivi psychosocial; RECOMMANDE à la mère de X d’assurer, pour sa situation, un suivi médical régulier, de suivre les recommandations des professionnels concernés et qu’elle poursuive une démarche en lien avec la gestion des émotions et autres difficultés personnelles;
ORDONNE que les enfants Y et Z reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment pour Z, une évaluation en orthophonie ainsi qu’un suivi, si jugé nécessaire par le professionnel traitant; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance aux enfants Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois ; CONFIE la situation des enfants Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 30 novembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate des enfants M e Stéphanie Brard Avocate de A M e Marco-Pierre Caza Avocat du père La mère des enfants Y et Z est présente, mais n’est pas représentée par avocat. Date d’audience : 4 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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