2024 QCCQ 123, 2024 QCCQ 123
Opinion
Désaulniers c. Bournival 2024 QCCQ 123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700676-210 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ DÉSAULNIERS Demandeur c.
DENIS BOURNIVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, dont le chalet est voisin de celui du défendeur, reproche à ce dernier d’avoir fait de fausses déclarations aux policiers à son sujet ayant mené à des accusations criminelles, dont il fut acquitté à l’issue du procès. Il lui réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ [1] . [ 2 ] Le défendeur conteste. Il nie avoir fait de fausses déclarations et nie avoir commis quelque faute.
Par demande reconventionnelle, il réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ alléguant que les comportements du demandeur lui causeraient préjudice et l’empêcheraient de jouir paisiblement de son chalet.
CONTEXTE [ 3 ] Un conflit existe depuis plusieurs années entre les parties qui sont propriétaires de chalets érigés sur des terrains contigus à […], dans la ville de La Tuque. [ 4 ] Ce conflit s’est notamment traduit par des recours devant les tribunaux ayant pour objet l’emplacement, l’aménagement et l’usage du chalet du défendeur. [ 5 ] Dans un de ces recours, Robert Pelletier, le beau-père du demandeur de qui celui-ci a acquis le chalet, réclamait du défendeur une compensation monétaire pour les dommages qui auraient été causés au solage de son chalet par l’écoulement des eaux provenant du chalet du défendeur [2] .
À l’issue du procès lors duquel le demandeur, M. Désaulniers, représentait son beau-père, M. Pelletier, la demande de ce dernier fut rejetée pour cause de prescription [3] . [ 6 ] Le 13 juin 2019 en début d’après-midi, mécontent de ce jugement et estimant que le défendeur avait menti lors de son témoignage, le demandeur décide d’aller lui dire sa façon de penser. [ 7 ] Alors que le défendeur se trouve dans son garage, le demandeur s’approche de lui et l’apostrophe en lui disant : « T’es un beau menteur. T’es un beau crosseur.
Tu vas me payer pour mon solage ». [ 8 ] La version des faits des parties sur la suite de l’incident diffère. [ 9 ] Lors de son témoignage à l’audience, le demandeur affirme avoir quitté les lieux après cette altercation verbale sans s’en prendre physiquement au défendeur. [ 10 ] De son côté, lors de son témoignage, le défendeur affirme que le demandeur l’aurait poussé sur la poitrine et aurait crié en quittant les lieux : « Je vais t’en crisser un » puis « M’a te tuer mon tabarnak » . [ 11 ] Le 1 er juillet 2019, le défendeur se rend au poste de la Sureté du Québec pour porter plainte et signe une déclaration écrite dans laquelle il présente sa version des faits [4] . [ 12 ] Suivant l’enquête, une dénonciation est déposée le 31 juillet 2019 contre le demandeur pour trois chefs : Voies de fait, menace et méfait [5] . [ 13 ] Le procès sur poursuite
sommaire du demandeur se solde, le 19 août 2020, par un jugement d’acquittement sur les trois chefs
d’accusation [6] . [ 14 ] Le 19 août 2021, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur par laquelle il lui réclame 15 889,85 $ pour les dommages subis en raison des accusations portées contre lui à la suite de la plainte et de la déclaration du défendeur. ANALYSE [ 15 ] Tant la demande principale du demandeur que la demande reconventionnelle du défendeur sont des recours en responsabilité civile extracontractuelle dont les règles sont énoncées à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Par ailleurs, puisqu’en matière civile, celui qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [7] , la
partie qui intente un recours basé sur l’
article 1457 C.c.Q. doit donc prouver qu’elle a subi un préjudice qui est la conséquence directe et immédiate d’une faute commise par l’autre partie. A. Demande principale [ 17 ] Dans l’affaire Laverdière c.
Corbeil [8] , après qu’elle eut rappelé l'immunité relative statutaire dont bénéficie le policier lorsqu'il arrête un citoyen ou un substitut du procureur général lorsqu'il porte des accusations à l'égard d'une personne, la juge Monique Dupuis résume les principes applicables relatifs à la responsabilité civile d’un citoyen qui porte plainte ou fait une déclaration à des policiers menant à des accusations criminelles : [34] Un citoyen qui se plaint aux autorités policières et dénonce le comportement d'une autre personne ne bénéficie pas de cette immunité statutaire.
Cependant, il y a lieu de rappeler le principe que tout citoyen a le droit de s'adresser aux tribunaux pour exercer ses droits, en autant qu'il n'abuse pas de ses droits par des poursuites malicieuses ou téméraires. Il en va de même quant au droit d'un individu de dénoncer un acte criminel aux policiers. [35] Par conséquent, lorsqu'une action est dirigée contre une personne qui dénonce un crime, qui n'est ni policier ni procureur de la couronne, le demandeur doit faire la preuve non seulement du dépôt de la dénonciation mais aussi que la dénonciation est fausse et malicieuse.
Le seul fait que la dénonciation n'ait pas donné lieu au dépôt d'une plainte, le seul fait d'être acquitté d'une accusation criminelle, ne suffit pas pour permettre de conclure que la dénonciation est malicieuse [7] . [Références omises] [ 18 ] D’autre part, il convient de souligner que les régimes de responsabilité civile et de responsabilité criminelle sont distincts et ne sont pas assujettis aux mêmes règles de preuve et de procédure.
Alors que le degré de preuve requis en matière civile est celui de la prépondérance de preuve, celui requis en matière criminelle, soit la preuve hors de tout doute raisonnable, est beaucoup plus élevé. [ 19 ] Le Tribunal ignore quelle est la preuve qui fut présentée au procès criminel du demandeur et quelles sont les raisons ayant amené la juge à prononcer un acquittement sur les trois chefs.
On peut néanmoins en déduire que la preuve présentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’a pas établi, hors de tout doute raisonnable, que le demandeur avait commis les infractions reprochées. [ 20 ] Dans le présent dossier, que l’altercation entre les parties ait été verbale ou physique, il est clair qu’elle fait suite à l’arrivée en trombe du demandeur chez le défendeur et de la façon dont celui-ci l’apostrophe. [ 21 ] La version des faits que présente le demandeur lors de son témoignage est contredite par le témoignage du défendeur. [ 22 ] Tout en reconnaissant avoir un tempérament bouillant et parler fort, le demandeur nie avoir proféré les menaces rapportées et nie avoir poussé le défendeur. [ 23 ] Le demandeur a également fait entendre Steven McMurray, qui a un chalet près de ceux des parties et qui est aussi en conflit avec le défendeur. [ 24 ] Lors de son témoignage peu convaincant, M.
McMurray affirme avoir été témoin de l’incident du 13 juin 2019. Il explique avoir entendu et vu le demandeur arriver en quatre roues chez le défendeur et se diriger vers le garage du défendeur. Pour reprendre ses mots : « Ça parlait fort et ça s’engueulait » .
[ 25 ] Il affirme n’avoir jamais perdu de vue le demandeur et ne l’avoir jamais vu frapper ou pousser le défendeur. Il précise qu’il voyait le demandeur qui se trouvait devant l’entrée du garage, mais ne voyait pas le défendeur. [ 26 ] Questionné sur comment il aurait pu voir la scène de chez lui, alors qu’il se trouvait derrière une importante rangée de cèdres, M. McMurray répond qu’il était sur le toit de son Winnebago et exhibe une photo prise du toit du Winnebago en question sur laquelle on aperçoit en arrière-plan le garage du défendeur. [ 27 ] Si M.
McMurray était sur le toit du Winnebago , tel qu’il l’affirme, l’angle de vue fait en sorte qu’il est difficile de croire qu’il n’ait pas vu le défendeur, mais qu’il ait vu le demandeur qui serait resté sur le seuil de la porte de garage considérant que le demandeur affirme s’être approché à environ un ou deux pieds du défendeur. [ 28 ] Pour conclure que le défendeur avait commis une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité civile, le demandeur devait faire la preuve qu’il avait délibérément fait des déclarations aux policiers, qu’il savait être fausses et inexactes, à savoir qu’il avait été poussé par le demandeur et que celui-ci lui avait proféré des menaces. [ 29 ] La preuve présentée par le demandeur est peu convaincante.
Qui plus est, la version des faits qu’il présente est incompatible avec celle de son propre témoin et est contradictoire avec celle du défendeur. [ 30 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité. Or, en de telles circonstances, la jurisprudence et la doctrine enseignent que celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien- fondé de sa réclamation, c’est-à-dire le demandeur, perdra, en tout ou en
partie [9] . [ 31 ] Puisque le demandeur n’a pas réussi à faire la preuve prépondérante que le défendeur avait fait de fausses déclarations aux policiers et commis une faute, la demande doit être rejetée. B.
Demande reconventionnelle [ 32 ] À sa demande reconventionnelle, le défendeur reproche au demandeur d’avoir intenté plusieurs démarches et recours contre lui depuis 2018 afin de lui soutirer 15 000 $ en invoquant divers reproches ayant pour objet l’abri adjacent à son chalet dans lequel le défendeur entrepose ses bombonnes de propane ou encore des dommages subis aux fondations du chalet du demandeur. [ 33 ] Il ajoute que le demandeur le nargue ou l’insulte continuellement. [ 34 ] Le défendeur se dit très affecté par cette saga qui affecte la paisible jouissance de son chalet. [ 35 ] Tout d’abord, plusieurs des faits reprochés au demandeur sont survenus plus de trois ans avant que le défendeur ne dépose sa demande reconventionnelle en octobre 2018, ce qui fait en sorte que le recours du défendeur relativement à ces faits est prescrit. [ 36 ] D’autre part, on ne saurait conclure à une conduite fautive d’une
partie du seul fait qu’elle s’adresse aux autorités pour faire respecter une réglementation ou qu’elle exerce un ou des recours en justice lors desquels elle n’ait pas été en mesure de faire la preuve des faits au soutien de ses prétentions et que son recours ait été rejeté. Le principe d’accessibilité à la justice, qui un des fondements d’une société démocratique comme la nôtre, permet à une
partie de choisir de s’adresser aux tribunaux pour faire trancher un litige, et ce, même si le droit qu’elle invoque n’est pas clair ou que la preuve qu’elle doit faire au soutien de ses prétentions comporte des difficultés. [ 37 ] Par ailleurs, les deux recours en justice auxquels fait référence le défendeur n’avaient pas le même objet et n’impliquaient pas les mêmes parties.
Le premier ayant été intenté contre le présent défendeur par Robert Pelletier pour des dommages causés au solage du chalet de celui-ci et l’autre étant un dossier intenté par le présent demandeur contre la Ville de La Tuque à qui le demandeur reprochait de ne pas faire respecter sa réglementation relativement à l’entreposage des bombonnes de propane du défendeur. [ 38 ] Le Tribunal doit examiner et apprécier la preuve prépondérante relative aux autres comportements du demandeur postérieurs à octobre 2018 en tenant compte du contexte conflictuel de leurs relations. [ 39 ] Or, quoique selon les dires du défendeur, les comportements du demandeur troublent sa jouissance des lieux, le défendeur n’a jamais transmis de mise en demeure au demandeur dénonçant les comportements qu’il lui reproche et le sommant d’y mettre fin. [ 40 ] Il est possible, voire probable selon la preuve présentée, que le demandeur s’est comporté à certaines occasions de façon impolie, grossière et même provocante à l’endroit du défendeur.
Cependant, la preuve est insuffisante pour conclure que le demandeur a commis une faute entraînant sa responsabilité. [ 41 ] Certes, l’incident du 13 juin 2019 constitue un point culminant dans la dégradation des relations des parties. Cependant, comme mentionnées précédemment dans le cadre de l’analyse de la demande principale, après avoir analysé l’ensemble de la preuve, les versions contradictoires présentées sur cette altercation font que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité.
La preuve est donc insuffisante pour conclure que le demandeur a commis une faute lors de cet incident du 13 juin 2019. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande; [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 44 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 14 novembre 2023 [1] Bien que le demandeur allègue que la somme qu’il est en droit de réclamer est supérieure à 15 000 $, il a réduit volontairement saréclamation à ce montant de façon à pouvoir intenter son recours à la Division des petites créances. [9] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 .
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