2012 QCCA 2068, 2012 QCCA 2068
Opinion
Moreau c. Régie de l'assurance maladie du Québec 2012 QCCA 2068 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022938-120 (500-17-064840-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 novembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANNE M. MOREAU Me Dominique Monet FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATS RÉGIE DE L'ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me Marc-Alexandre Croteau-Thomassin Me Chantal Dumont Régie de l'Assurance-Maladie du Québec MIS EN CAUSE AVOCAT NATALIE LEJEUNE, en sa qualité de membre du Tribunal administratif du Québec MICHÈLE RANDOIN, en sa qualité de membre du Tribunal administratif du Québec
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 24 JUILLET 2012 PAR L’HONORABLE MARC DE WEVER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h37 : Début de l’audience. Argumentation par Me Monet. 10h08 : Argumentation par Me Croteau-Thomassin. 10h33 : Réplique de Me Monet. 10h34 : Suspension. 10h37 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requête soulève une question sérieuse d'une part et nouvelle vu le réalignement des normes de contrôles applicables depuis l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9 . [ 2 ] La requérante rencontre les conditions de l'article 26 C.p.c. et en conséquence, la requête est accueillie, les frais suivront le sort du pourvoi. [ 3 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée.
[ 4 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 5 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er février 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 13 ] Frais à suivre.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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