2022 QCCQ 9336, 2022 QCCQ 9336
Opinion
Charles c. Rona Pont-Viau 2022 QCCQ 9336 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712292-202 DATE : 01 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MURIELLE CHARLES Demanderesse c. RONA PONT-VIAU Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse madame Murielle Charles (« Charles ») [1] réclame de la défenderesse Rona Pont-Viau (« Rona ») 3 123,10 $ à
titre de dommages à la suite de l’achat d’une laveuse et d’une sécheuse de marque LG le 12 mars 2020.
La demanderesse réclame en outre l’annulation de la vente, étant non satisfaite des électroménagers achetés chez la défenderesse. [ 2 ] Elle invoque des bruits « infernaux », des vibrations importantes, des cycles d’utilisation qui varient et différents autres problèmes dont, entre autres, ceux reliés au tiroir du bac d’eau de la sécheuse ainsi que des problèmes au niveau des tuyaux arrière pour évacuer l’eau de condensation. [ 3 ] Dans sa contestation écrite, Rona allègue avoir agi de bonne foi et en toute célérité en répondant de façon efficace aux différents griefs de Charles, notamment en échangeant à deux reprises des ensembles d’électroménagers précédents dont Charles n’était pas satisfaite, sans que ces derniers ne soient défectueux d’aucune manière. [ 4 ] Rona allègue de plus que les électroménagers de marque LG ne sont aucunement défectueux, des techniciens s’étant déplacés au domicile de Charles et n’ayant constaté aucun problème avec les appareils.
CONTEXTE [ 5 ] La chronologie des faits en 2019 et 2020 est importante dans le présent dossier puisque ces derniers démontrent une problématique d’insatisfaction récurrente de la part de Charles eu égard aux modèles de laveuses et de sécheuses, de marques différentes, achetées chez Rona. [ 6 ] En fait, le résumé de l’historique antérieur, préparé par Charles [2] elle-même, est révélateur : Electrolux - achat d’électroménagers de marque Electrolux le 28 septembre 2019; - remboursement le 1er octobre 2019, puisque la dimension des appareils n’était pas adéquate; - achat des deuxièmes appareils Electrolux le 10 octobre 2019; - remboursement le 16 novembre 2019, puisque encore une fois, les dimensions n’étaient pas adéquates; - achat d’autres appareils Electrolux le 16 novembre 2019, appareils livrés le 18 décembre 2019; - troisième remboursement le 11 mars 2020, Charles n’étant pas satisfaite des appareils; Bosch - achat d’électroménagers de marque Bosch le 21 février 2020;
- livraison le 29 février 2020; - retour des électroménagers Bosch le 17 mars 2020; - quatrième remboursement le 21 mars 2020, Charles n’étant pas satisfaite des électroménagers achetés; LG - achat le 12 mars 2020; - livraison le 17 mars 2020; - visites d’un technicien de la firme Oxebo les 7 avril et 5 mai 2020, suite aux plaintes de Charles concernant cette fois-ci des bruits et le vacarme de la laveuse lors de l’essorage, des vibrations de cette dernière et aussi concernant la sécheuse. [ 7 ] Il n’est pas contesté qu’un technicien de la firme Oxebo, dont le mandat était d’examiner pour et au nom de LG les appareils récemment achetés, démontre que les appareils de marque LG étaient fonctionnels et ce, après avoir procédé à plusieurs tests. [ 8 ] Le rapport de la firme Oxebo indique également que le technicien a donné plusieurs explications et recommandations à la cliente et que des tests d’essorage ont été faits devant cette dernière.
Le rapport conclut en disant que Charles était extrêmement « non satisfaite » du produit. [ 9 ] Par ailleurs, Charles a déposé, à l’appui de sa réclamation, des fichiers audio lesquels démontreraient, selon elle, que le bruit pour la laveuse atteindrait 100 décibels. Selon la demanderesse, un tel niveau de bruit est inacceptable et, à
titre d’exemple, Charles soumet au Tribunal que le bruit d’une tondeuse est de 100 décibels, d’une scie à chaîne est de 110 décibels, et d’un aspirateur est de 80 décibels. [ 10 ] Cependant, tel que le Tribunal l’a mentionné lors de l’audience, la preuve administrée par Charles ne permet pas de démontrer que le bruit de la laveuse atteint 100 décibels, aucun rapport d’expert (ou encore aucune déclaration pour valoir témoignage) n’ayant étant soumis à l’appui de cette prétention. ANALYSE [ 11 ] En ce qui concerne les règles générales de la preuve, les articles 2803 et 2804 prévoient ce qui suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Par ailleurs, l’
article 2845 C.c.Q. indique que la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal. [ 13 ] En l’instance, l’appréciation par le Tribunal de l’ensemble de la preuve démontre que la demanderesse est, encore une fois, insatisfaite des nouveaux électroménagers, cette fois-ci de marque LG, acquis chez Rona en remplacement des électroménagers de marque Bosch et Electrolux précédents. [ 14 ] La demanderesse a témoigné qu’elle vivait dans un petit condo, d’environ 800 pieds carrés et qu’elle était à même de constater, pour ce qui est de la laveuse, que cette dernière était beaucoup trop bruyante.
Pour ce qui est de la sécheuse, elle soumet que cette dernière est inadéquate, plus particulièrement en ce qui concerne le tiroir du bac d’eau et de l’évacuation de l’eau de condensation. Or, le seul document technique déposé en preuve indique que les deux appareils sont fonctionnels et ne représentent aucune défectuosité. [ 15 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande et ce, faute de preuve concluante pour ce qui est des défectuosités alléguées par Charles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la demanderesse Murielle Charles à rembourser à la défenderesse Rona Pont-Viau les frais judiciaires de la contestation, soit 104 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2022
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