2018 QCCA 1189, 2018 QCCA 1189
Opinion
Matta c. Hydro-Québec 2018 QCCA 1189 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026896-175 (705-17-006543-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTS AVOCAT LOUISE MATTA CLAUDE OUELLET CHRISTIANE LÉVEILLÉ DIANE OUELLET PATRICK LÉVEILLÉE JOSÉE LÉVEILLÉE ENTREPRISES CASLON INC. Me VINCENT KARIM (Vincent Karim & als) INTIMÉE AVOCATS HYDRO-QUÉBEC Me CLAUDE MARSEILLE Me ARIANE BISAILLON (Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête de l’intimée afin de suspendre l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel rendu le 25 mai 2018. (Art. 390 al. 2 C.p.c. , 65.1(1) Loi sur la Cour suprême)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 14 h 36 Début de l’audience. Commentaire de la juge. 14 h 38 Argumentation de Me Claude Marseille. 15 h 01 Argumentation de Me Vincent Karim. 15 h 26 Réplique de Me Marseille. 15 h 28 Suspension de l’audience. 15 h 34 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 15 h 37 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 31 mai 2017, la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Stéphane Sansfaçon) accueille la demande en injonction permanente de l’intimée Hydro-Québec [1] et émet l’ordonnance suivante : [63] ORDONNE aux défendeurs, à leurs administrateurs, aux officiers, aux employés, aux membres, aux préposés, aux représentants et à toute personne agissant sous leur ordre et contrôle de même qu’à toute personne ayant connaissance de l’injonction de : CESSER immédiatement toute obstruction par tout moyen à l’égard des employés, représentants ou mandataires d’Hydro-Québec afin de leur permettre d’exécuter tous les travaux nécessaires à la réalisation du projet Chamouchouane–Bout-de-l’Île ; DONNER LIBRE ACCÈS aux immeubles des défendeurs afin de permettre aux employés, agents, représentants, préposés ou mandataires d’Hydro-Québec ainsi que ceux de ses sous-traitants, entrepreneurs et clients de procéder aux travaux nécessaires à la réalisation du projet Chamouchouane–Bout-de-l’Île ; [64] AUTORISE Hydro-Québec et ses employés et mandataires, en vue de procéder à l’exécution de ce jugement, à requérir, au besoin, l’assistance d’un huissier, lequel pourra, s’il le juge utile, être assisté par un ou plusieurs membres de tout corps policier, incluant la Sûreté du Québec ; [65] PERMET à Hydro-Québec de signifier ce jugement en dehors des heures légales, de même que les jours non juridiques ; [66] REJETTE la demande reconventionnelle ; [67] Avec les frais de justice. [ 2 ] Le juge retient qu’Hydro-Québec « bénéficie d’une servitude qui l’autorise à placer, sur les immeubles des [appelants], trois lignes de transport d’énergie électrique, que cette servitude est toujours valide et de plein effet, que cette servitude permet la pose de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Ile et que ce projet a reçu les appropriations requises, [..] ».
Une ordonnance d’injonction
interlocutoire sensiblement au même effet avait été émise le 6 avril 2016. [ 3 ] Le 25 mai 2018, la Cour infirme ce jugement et déclare qu’Hydro-Québec « ne possède pas de droit réel lui permettant d’utiliser les propriétés des appelants pour l’implantation de la ligne [Cham/BDI » [2] , tout en ajoutant par ailleurs que les servitudes établies par les parties ne sont pas éteintes. Elle écrit par ailleurs : [23] Les appelants indiquent à l’audience qu’ils réalisent bien qu’ils n’empêcheront pas la construction de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Ile par leur recours.
Mais ils veulent régulariser la situation et obtenir une juste compensation. [ 4 ] Hydro-Québec entend présenter une demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada à l’encontre de cet arrêt en raison de « l’importance des enjeux qu’il soulève». Dans ce contexte, elle demande la suspension de l’exécution de cet arrêt de la Cour et invoque à cet égard, l’article 390 C.p.c. et l’article 65.1 (2) de la
Loi sur la Cour suprême . [ 5 ] Il n’appartient pas à la soussignée de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’autorisation qu’Hydro-Québec formulera devant la Cour suprême du Canada. Il me suffit de constater que ses moyens ne paraissent ni frivoles ni vexatoires et qu’ils répondent au critère de la question sérieuse. Tel est le cas en l’occurrence. [ 6 ] À l’audience devant moi, les appelants confirment ne pas s’objecter à ce qu’Hydro-Québec ait accès à leurs propriétés afin de lui permettre d’implanter, construire et maintenir la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Ile.
Ils réitèrent avoir d’ailleurs pris la même position devant la Cour, tel qu’en fait foi le paragraphe 23 de l’arrêt, reproduit ci-haut.
Ils ajoutent avoir adopté la même position devant le tribunal de première instance et précisent que l’objet de leurs démarches vise uniquement l’obtention d’une compensation financière. [ 7 ] Il appert cependant que la portée de l’arrêt de la Cour va au-delà des seuls appelants, en ce que d’autres propriétaires, dans la même situation juridique que les premiers, invoquent cet arrêt pour refuser à Hydro-Québec l’accès à leur propriété, bloquant ainsi la construction de la ligne. [ 8 ] Dans les circonstances particulières et inhabituelles de l’affaire, vu l’absence de contestation par les appelants des droits d’accès d’Hydro-Québec et les critères applicables en matière de suspension d’exécution ( Nikiforos c.
Paloukis , 2011 QCCA 2199 , paragr. 4 à 7 ; Pereira c. Commission des transports du Québec , 2016 QCCA 765 , paragr. 11 ), j’estime qu’il y a lieu d’accueillir la demande, mais jusqu’à l’expiration du délai pour demander l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada ou, si cette demande est déposée dans ledit délai, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur cette demande par la Cour suprême du Canada.
Je dois garder à l’esprit que la Cour avait également ordonné le retour du dossier en première instance afin qu’il soit statué sur la demande reconventionnelle des appelants. [ 9 ] En dernier lieu, je rappelle aux parties que la présente ordonnance ne doit pas être vue comme un obstacle à ce qu’elles poursuivent de façon diligente leurs discussions afin de tenter de régler à l’amiable le litige qui les oppose, ce qui serait sans contredit dans le meilleur intérêt de tous.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête de la requérante; [ 11 ] ORDONNE le sursis d’exécution de l’arrêt de cette Cour du 25 mai 2018 en l’instance jusqu’à l’expiration du délai pour demander l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada ou, si cette demande est déposée dans ledit délai, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur ce pourvoi par la Cour suprême du Canada; [ 12 ] LE TOUT sans frais de justice vu les circonstances. MANON SAVARD , J.C.A.
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