2016 QCCQ 6725, 2016 QCCQ 6725
Opinion
Protection de la jeunesse — 162840 2016 QCCQ 6725 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 540-41-004458-153 DATE : 30 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2. et 135 L.P.J.) LE CONTEXTE [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent compromis suivant l'alinéa b) 1) ii) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). À
titre de mesure, il recommande que l’adolescent soit confié à sa mère avec diverses mesures pour corriger la situation dont un suivi social de 9 mois. [ 2 ] Le père qui habite [au pays A], n’est pas présent, mais a confirmé la réception de la requête du Directeur par un courriel dans lequel, il indique qu'il consent à la demande du Directeur.
La position du père est aussi confirmée par le témoignage de Madame [intervenante 1], la personne autorisée du Directeur qui a procédé à l’évaluation du signalement et qui a été en contact avec lui. [ 3 ] Par la voix de sa procureure, l’adolescent reconnaît pour l'essentiel les faits allégués dans la requête et ceux indiqués dans les différents rapports produits par le Directeur. Toutefois, il indique qu’il n’est pas en mesure de se souvenir de plusieurs éléments relatifs à certains comportements manifestés au cours des derniers mois.
Malgré tout, il consent au dépôt des rapports pour valoir témoignage. Il consent aux mesures recherchées par le Directeur. [ 4 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle reconnaît les faits allégués à la requête et ceux indiqués dans les rapports produits par le Directeur. Elle est en accord avec les mesures proposées. LES FAITS [ 5 ] L’adolescent a grandi à Ville A, [au pays A]. Il était sous la responsabilité de ses grands-parents paternels. [ 6 ] Bien que le père réside à Ville B, [au pays A], il aurait maintenu des contacts sporadiques avec son fils. [ 7 ] Jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de neuf (9) ans, la mère et l'adolescent ont eu très peu de contacts. Par la suite, ils auraient
communiqué ensemble par téléphone sur une base assez régulière. Ainsi, la mère était peu impliquée dans la vie de l'adolescent jusqu’à ce que celui-ci vienne de vivre avec elle. [ 8 ] En effet, l'adolescent est arrivé au Québec il y a environ un an et demi pour y vivre avec sa mère et ses frères. [ 9 ] La situation de l'adolescent a été signalée au Directeur au mois de juin 2015 après que celui-ci était hospitalisé en raison d’un épisode psychotique qui faisait suite à une détérioration importante de ses comportements.
L’adolescent a été hospitalisé du 2 juin au 24 juillet 2015. [ 10 ] La mère a mentionné au Directeur qu'elle avait déjà envisagé de conduire l’adolescent à l’hôpital à quelques occasions en raison de ses comportements inexpliqués et étranges, toutefois, elle n'a jamais donné suite étant donné que l'adolescent ne possédait pas de carte d'assurance-maladie. D’ailleurs, à cette même période, son statut au Canada n’était pas encore clarifié. [ 11 ] Il a été établi que l'adolescent est atteint de la maladie de Wilson. Il s'agit d'une maladie génétique causée par une accumulation de cuivre dans l'organisme.
Cette maladie peut provoquer des troubles physiques graves ainsi que des atteintes au système nerveux qui peuvent entraîner des troubles de comportement qui s'apparentent à un état psychotique. Il s'agit d’une maladie qui nécessite un suivi médical régulier et des soins constants, dont une prise de médication. [ 12 ] Ceci expliquerait les comportements inappropriés et inadaptés que l'adolescent a présentés au cours des derniers mois. [ 13 ] Depuis qu'il est sorti de l'hôpital, la condition de l'adolescente s'est améliorée considérablement. [ 14 ]
Malgré cela, celui-ci exige une supervision constante notamment afin qu’il prenne sa médication et reçoive son suivi médical. Selon le Directeur, durant la période d'évaluation, la mère avait tendance à minimiser la condition de l'adolescent. [ 15 ] Aussi, il semble que la mère a du mal à comprendre véritablement la condition dont souffre l’adolescent et elle a besoin d’un soutien pour s'assurer que celui-ci reçoive tous les soins requis par son état. [ 16 ] Selon le Directeur, le père aurait certaines inquiétudes quant à la capacité de la mère de répondre aux besoins de l’adolescent.
Actuellement, le père maintient des contacts assez réguliers avec l’adolescent et le Directeur. [ 17 ] Il faut noter aussi que l'adolescent n'avait jamais été inscrit à l'école depuis qu'il vit avec sa mère. La mère explique cette situation en raison du fait que l'adolescent n’avait pas de statut légal au Canada. [ 18 ] Toutefois, son statut serait actuellement régularisé. Ainsi, au cours de l'automne 2015, l’adolescent a intégré l'école de façon progressive et la fréquente de façon régulière. ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] La situation de l'adolescent est assez singulière.
Effectivement, celui-ci souffre d'une maladie très rare qui nécessite un suivi médical régulier et rigoureux. À défaut de se soumettre à ce suivi médical, la condition de l'adolescent risque de se dégrader à nouveau, et ce, de manière considérable. [ 20 ] Ainsi, aucun compromis ne doit être fait en regard de ce suivi médical et de la prise de médication. [ 21 ] La mère se doit donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que son fils prenne sa médication et se soumette à
son suivi médical et éventuellement, qu’il suive toutes les recommandations qui pourraient lui être faites en regard à son état de santé. [ 22 ] Il faut reconnaître que cette situation peut s'avérer exigeante et contraignante tant pour l’adolescent que pour son entourage. De plus, cela est survenu au moment où l’adolescent doit s’intégrer dans un milieu familial qu’il connaît peu. Cela, on peut aisément le comprendre, nécessite des efforts de tous les membres de la famille pour s'adapter à cette nouvelle situation familiale. La mère et les autres membres de la famille nécessitent du soutien pour y parvenir.
On peut le comprendre. [ 23 ] Par ailleurs, compte tenu de son âge, l’adolescent a aussi l’obligation de prendre les mesures nécessaires et se responsabiliser face à sa condition et prend de plus en plus en charge lui-même, son état de santé.
Il devra être accompagné à cet égard. [ 24 ] Dans un tel contexte, l'intervention du Directeur est nécessaire pour soutenir tant la mère que l'adolescent afin que ce dernier reçoive une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins, mais plus particulièrement, en regard de ses besoins en matière de soins de santé. [ 25 ] Pour l’heure, le maintien de l’adolescent en milieu familial apparaît possible et dans son intérêt. [ 26 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X compromis suivant l’alinéa b) 1) ii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] CONFIE X à sa mère; [ 30 ] ORDONNE à X et à sa mère de collaborer activement au suivi social de même qu’aux différentes mesures ordonnées par le Tribunal dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE à X ou à ses parents de faire rapport, en personne, à intervalles réguliers de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant auprès d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille pour cette même période; [ 33 ] LE TOUT, pour une période de neuf (9) mois; [ 34 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE la traduction en anglais du présent jugement;
__________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Marie-Joëlle SOULIÈRES Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nadia JAMIESON Procureur de l’adolescente Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience 30 mars 2016. PH/hl
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