2021 QCCA 439, 2021 QCCA 439
Opinion
Bouchard c. Bouchard 2021 QCCA 439 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027440-189 ( 500-17-100963-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE ANGÉLIQUE A. BOUCHARD Non représenté E (par voie téléphonique) PARTIES INTIMÉES AVOCATES PAULE BOUCHARD , en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Me MARIE-CLAUDE SARRAZIN Me SARAH LEFEBVRE ( Sarrazin Plourde ) (par visioconférence) HEC MONTRÉAL Me MICHÈLE BÉDARD ( Casavant Bédard ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête en rétractation de jugement (Articles 345, 346 et 348 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 19 Début de l’audience. Identification. Mme Bouchard a déposé au greffe ce matin un Acte de désistement. 12 h 19 La juge Marcotte s’adresse à Mme Bouchard. 12 h 21 Me Sarrazin et Me Bédard n’insistent pas pour les frais. 12 h 22 Suspension. 12 h 24 Reprise. 12 h 24 Observations de Mme Bouchard. 12 h 26 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La requérante a déposé ce matin, au greffe, l’original d’un désistement de sa demande de rétractation d’un arrêt rendu par une formation de notre Cour, le 30 septembre 2020, laquelle demande était présentable ce jour. [ 2 ]
Malgré le dépôt de son désistement, la requérante a été conviée à l’audience d’aujourd’hui et a choisi d’y participer par téléphone, tandis que les avocates des intimées y ont pris part par visioconférence.
La requérante a eu l’occasion de s’exprimer et la Cour a pu ainsi s’assurer que le dépôt du désistement était volontaire et qu’il avait bel et bien eu lieu, après notification auprès des intimées et de leurs avocates. [ 3 ] Dans la mesure toutefois où le désistement en question ajoute des commentaires et détaille les raisons qui ont motivé son dépôt, une mise en contexte s’impose. [ 4 ] Rappelons d’abord que la demande de rétractation visait l’arrêt du 30 septembre dernier, lequel a déclaré sans objet les deux requêtes en rejet d‘appel des intimées et la requête en suspension d’exécution provisoire de la requérante et les a rayées du rôle, vu le désistement d’appel déposé par la requérante au dossier de la Cour. [ 5 ] Préalablement, le 16 mars 2020, une formation de notre Cour avait accueilli les demandes en rejet des intimées et déclaré la demande de suspension d’exécution provisoire de la requérante sans objet, en l’absence de la requérante, après le refus de sa demande de remise, puisque l’audience avait été fixée péremptoirement.
Les motifs de l’arrêt devaient être déposés sur procès-verbal. [ 6 ] La formation s’est toutefois rétractée de ce jugement après avoir réalisé que la requérante avait formulé le souhait de participer par visioconférence et que cette demande, noyée dans un flot de courriels le week-end précédent, était passée inaperçue.
Par souci de préserver le droit de la requérante d’être entendue, la Cour avait alors déposé un arrêt de rétractation et déféré le dossier au maître des rôles pour une nouvelle date. [ 7 ] Les requêtes ont par la suite été fixées péremptoirement au 16 novembre 2020, puis devancées à la demande expresse de la requérante : d’abord au 22 septembre, puis au 30 septembre 2020, en raison d’une audience disciplinaire qui devait avoir lieu au mois d’octobre 2020. [ 8 ] Le 27 septembre 2020, la requérante a toutefois avisé le greffe et les autres parties qu’elle souhaitait se désister de son appel et a demandé de pouvoir le faire par courriel, plutôt que de se rendre à la Cour déposer l’original.
Elle a transmis son désistement à l’attention du président de la formation de la Cour chargée d’entendre la requête et elle a exigé, par courriel daté du 29 septembre 2020, une confirmation écrite que son désistement mettait fin à l’instance et que sa présence et celle des autres parties n’étaient pas requises. [ 9 ] Elle a reçu l’assurance que c’était le cas par un courriel, transmis le même jour par le greffe, lui indiquant que l’acte de désistement de l’appel envoyé par courriel valait à
titre d’original et qu’il serait déposé avec mention de la date du 27 septembre à 21h07, c’est-à-dire au moment correspondant à la date et l’heure de transmission de son courriel. [ 10 ] Ayant reçu le procès-verbal de l’audience par la suite, la requérante a prétendu que, puisque l’arrêt prenant acte de son désistement avait été déposé à l’audience, cela signifiait qu’il y avait eu audience hors sa présence, et donc que son consentement (qui était conditionnel à ce qu’il n’y ait pas d’audience) avait été vicié.
D’où sa demande de rétractation dans laquelle elle a également soulevé d’autres motifs confus et sans rapport avec le dépôt du désistement qu’il n’est pas opportun de reprendre à ce stade. [ 11 ] La demande en rétractation devait initialement être entendue le 15 février dernier. Elle a été remise à la demande de la requérante au 15 mars 2021, puisque celle-ci affirmait souffrir de symptômes de la COVID et devoir demeurer en isolation pendant une période de 14 jours.
Elle soutenait par ailleurs n’avoir pas accès à l’Internet pour les fins de la tenue d’une visioconférence. [ 12 ] Depuis, la requérante n’a pas cessé de réclamer à nouveau le report de l’audition d’aujourd’hui pour des motifs qui ont varié dans
le temps, mais qui ont tous été jugés insuffisants. [ 13 ] Elle a notamment soulevé un manque de temps pour préparer l’audition de sa demande (étant affairée dans un autre dossier, de même qu’à la préparation de rapports d’impô
t) en plus de devoir composer avec les conséquences néfastes de la pandémie sur son bien- être psychologique. Elle a également soutenu que l’obtention de notes sténographiques en première instance était nécessaire pour les fins de l’audience qui porte pourtant sur une demande de rétractation d’un jugement rendu en appel. [ 14 ] Devant le refus initial de la formation de reporter l’affaire, la requérante a par la suite soulevé de nouveaux motifs dont, principalement, l’état de son logement qu’elle avait aspergé de poivre de cayenne.
À l’appui de sa démarche, elle a transmis, entre autres, au greffe une copie du rapport du service d’incendie, daté du 23 février 2021, qui indique qu’elle aurait déclaré aux pompiers avoir elle- même aspergé son logement du produit nocif. [ 15 ] Au vu de l’ensemble de la documentation transmise par la requérante, la Cour a jugé que la demande de remise était purement dilatoire et qu’elle s’inscrivait dans une démarche ayant pour but de retarder l’issue de l’affaire, semblable à celle qui avait mené par le passé le juge Morissette de cette Cour à fixer péremptoirement l’audience des requêtes en rejet d’appel.
La Cour a jugé qu’une nouvelle remise de la demande de rétractation serait contraire aux principes de proportionnalité et de saine administration de la justice. [ 16 ] Les missives au greffe se sont depuis multipliées et ont récemment culminé en menaces à l’égard de la formation. [ 17 ] Dans les circonstances, il y a lieu de prendre acte du dépôt ce jour au greffe de la Cour de l’original du désistement à l’égard de la demande de rétractation de jugement et ce, en toute connaissance de cause.
Il y a également lieu de prendre acte du fait que l’acte de désistement a été préalablement notifié aux intimées qui ont choisi de renoncer à exiger les frais de justice; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] PREND ACTE du désistement déposé par la requérante ce jour au greffe de la Cour, dans sa version originale, à l’égard de la demande de rétractation de jugement; [ 19 ] PREND ACTE de la renonciation des intimées aux frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…