2013 QCCA 402, 2013 QCCA 402
Opinion
Iannuzzi c. R. 2013 QCCA 402 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005309-123 (500-01-003495-071) DATE : LE 5 MARS 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. PASQUALE IANNUZZI REQUÉRANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, actuellement incarcéré et non représenté par avocat, présente deux requêtes devant le juge unique de la Cour. La première se veut une requête en prolongation du délai d'appel selon le paragraphe 678 (2) C.cr .
La seconde est une requête pour remise en liberté sous le paragraphe 679 (1) C.cr. [ 2 ] Les requêtes du requérant font suite à un jugement rendu le 15 novembre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Gilles Cadieux), qui le déclare coupable de quatre des dix chefs dont il était accusé [1] , soit les suivants : 1. Le ou vers le 21 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II ou présentée ou tenue comme telle, selon l'article 51 (1)
(3) a) de la loi réglementant certaines drogues et autres substances. 2. (concernant Pasquale Iannuzzi et Santo Porchia) Le ou vers le 29 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, ont comploté entre eux afin de commettre un acte criminel, soit : un trafic de drogue, selon l' article 465
(1) c) du Code criminel . 3. Le ou vers le 29 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée ou à autorisation restreinte sans en être titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'y autorise à l'avoir dans une maison d'habitation et du certificat d'enregistrement de cette arme, selon l' article 95
(2) a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 29 mars 2007, à Montréal, district de Montréal, a entreposé des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 117
h) de la
Loi sur les armes à feu, selon l' article 86 (2)
(3) a) du Code criminel . [ 3 ] Le 23 novembre 2012, le premier juge prononce la sentence suivante : trois mois d'emprisonnement pour les premier, deuxième et quatrième chefs et un an d'emprisonnement pour le troisième. [ 4 ] L'historique du dossier en appel révèle ceci. [ 5 ] Le 12 décembre 2012, le requérant dépose une requête pour permission d'en appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait sous le sous-alinéa 675 (1) a) (ii) C.cr .
Le 13 décembre, cette requête est remise sine die puisque le requérant n'a toujours pas déposé la transcription des motifs du jugement sur le verdict de culpabilité. [ 6 ] Le 6 février 2013, la requête est remise au 8 février 2013 devant le juge Morissette siégeant comme juge unique.
À cette date, le juge Morissette souligne que le requérant a produit, au soutien de sa requête pour permission d'en appeler et d'une requête pour remise en liberté, la transcription des journées d'audience des 15 et 23 novembre 2012 devant la Cour du Québec. [ 7 ] Sur la requête pour permission d'en appeler, le juge écrit ceci : [3] Dans la mesure où la première de ces requêtes, celle pour permission d'appeler, ne viserait que des questions « de droit et de fait » au sens du sous-alinéa 675 (1) a) (ii) du Code criminel , je serais peu enclin à l'accorder, car à la lumière des transcriptions déposées avec la requête les motifs d'appel ainsi circonscrits me paraissent peu sérieux. [ 8 ] Il poursuit en soulignant que la requête allègue par contre ce qui semble être des motifs d'appel sur une simple question de droit au sens du sous-alinéa 675 (1) a) (
i) C.cr . Puisque, même en assimilant la requête à un avis d'appel, la question de la tardiveté de l'avis se pose, il invite le requérant à présenter une demande de prolongation du délai d'appel selon le paragraphe 678 (2) C.cr. Il souligne que le requérant devra y joindre un avis d'appel sur une ou plusieurs questions de droit. Si cette demande est accueillie, il sera alors possible de statuer sur sa demande de remise en liberté.
[ 9 ] C'est dans ce contexte que les requêtes identifiées précédemment se retrouvent devant le soussigné. Puisque la requête pour remise en liberté est tributaire du sort de la requête en prolongation du délai d'appel, il est convenu à l'audience de procéder d'abord sur cette dernière. [ 10 ] L'avocat du ministère public ne remet pas en question le fait que le requérant établit qu'il avait l'intention de respecter le délai d'appel prévu par la loi et qu'il a fait, dans les circonstances, diligence au cours du délai prescrit de trente (30) jours.
Le dossier, me semble-t-il, le démontre aisément. [ 11 ] L'avocat du ministère public soutient par contre qu'il n'y a pas lieu d'accorder la requête du requérant puisque, à l'analyse, tant sa requête que l'avis d'appel déposés montrent que les moyens d'appel qu'il propose sont peu sérieux. [ 12 ] Sur ce deuxième critère qui ressort de l'arrêt R. c. Lamontagne [2] , j'estime, comme le ministère public, que les moyens d'appel proposés par le requérant ne peuvent être qualifiés de sérieux. J'en conclus qu'il n'y a pas lieu d'accorder la demande de prorogation de délai.
Il s'ensuit que la requête pour remise en liberté du requérant est sans objet. [ 13 ] Je m'explique. [ 14 ] Dans son jugement du 8 février 2013, le juge Morissette se considère peu enclin à accorder la requête du requérant visant des questions dites « de droit et de fait », puisque, à la lumière des transcriptions déposées, ces motifs d'appel semblent peu sérieux.
Or, pour l'essentiel, les moyens d'appel que soulève le requérant, tant dans sa requête en prolongation de délai que dans son avis d'appel sur des questions dites « de droit », relèvent en définitive de questions de fait. [ 15 ] En premier lieu, le requérant reproche au juge d'avoir rendu un verdict de culpabilité sur la foi d'un test balistique incomplet. À l'audience devant moi, il plaide en quelque sorte que la preuve d'expert sur ce sujet était incorrecte et incomplète; on devrait lui fournir l'occasion de le démontrer par le biais d'experts américains de compagnies qui oeuvrent dans ce domaine.
Il inclut comme
Annexe 4 à sa requête une série d'explications qui sont de son crû, qui tiennent essentiellement d'une analyse d'expert sur la question et qui visent à contredire la preuve retenue par le juge sur ce point. [ 16 ] Il s'agit là difficilement d'une question de droit. En outre, l'avocat du ministère public, présent à l'audience tenue devant le premier juge, rappelle que le procès a été ajourné plus d'une fois pour permettre au requérant, le cas échéant, de faire entendre les experts ou témoins requis pour contrer le test balistique déposé par la Couronne. Le requérant ne l'a pas fait, semble-t-il.
C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'analyse du jugement du premier juge sur ce point. [ 17 ] L'argument semble peu sérieux. [ 18 ] En second lieu, le requérant soutient que le premier juge l'aurait empêché soit de convoquer certains témoins, soit de lui permettre de déposer des enregistrements téléphoniques à l'appui de ce que le premier juge a considéré comme une demande d'arrêt des procédures du requérant en raison de la provocation policière. [ 19 ] Or, encore une fois, l'analyse des transcriptions des audiences des 15 et 23 novembre 2012 apporte un éclairage différent. [ 20 ] En effet, une fois le verdict de culpabilité prononcé, le premier juge a permis au requérant de déposer quatre enregistrements téléphoniques à l'appui de sa revendication voulant qu'il ait fait l'objet de provocation policière.
Sur la foi des représentations du requérant voulant qu'il y en ait d'autres, le juge a reporté l'audience au 23 novembre 2012 pour lui permettre de déposer ces autres enregistrements. Cependant, lors de cette audience, le requérant a choisi de ne pas le faire, semble-t-il sur les conseils d'un avocat et compte tenu qu'il avait choisi d'en appeler du verdict de culpabilité. Devant cela, le juge a statué que la preuve à l'appui de sa demande d'arrêt des procédures au motif de provocation policière était insuffisante, et l'a rejetée.
À son avis, il n'y avait pas de preuve prépondérante de provocation policière dans les faits. [ 21 ] De là à conclure, comme le suggère le requérant, qu'il y a en l'espèce démonstration d'un empêchement du premier juge à ce qu'il dépose des enregistrements téléphoniques additionnels, il y a un pas que l'analyse des transcriptions des audiences des 15 et 23 novembre m'empêche de franchir. [ 22 ] Là encore, l'avocat du ministère public a raison de souligner que ce moyen d'appel est peu sérieux. [ 23 ] En troisième lieu, le requérant soulève ce qui, semble-t-il, est de la teneur d'une demande d'arrêt des procédures pour délai déraisonnable, dans un contexte où, en aucun moment, cette question n'a été soulevée devant le premier juge.
L'argument n'est aucunement étayé de quelque façon dans les requêtes et procédures déposées en appel par le requérant. Ce moyen ne peut être qualifié de sérieux au sens de l'arrêt Lamontagne . [ 24 ] Enfin, en dernier lieu, le requérant insiste sur ce qu'il présente comme étant l'incapacité des six avocats [3] qui se sont succédé dans la défense de ses intérêts à le représenter adéquatement pendant l'instance ou à son procès.
Il a finalement choisi de se représenter seul. [ 25 ] Or, ce qu'il articule à l'Annexe 6 déposée à l'appui de sa requête tient plutôt de divergences entre lui et ces avocats sur l'ampleur des honoraires facturés ou sur le processus de traitement du dossier jusqu'au moment du procès. L'on comprend d'ailleurs de cette
annexe 6 et des transcriptions des audiences des 15 et 23 novembre 2012 que, pour une bonne
partie du procès, le requérant a plutôt choisi de se représenter lui-même. [ 26 ] Le requérant ne me convainc pas que ce moyen est sérieux ou qu'il en ait subi un quelconque préjudice. Ses récriminations, ramenées à l'essentiel, tournent toutes encore une fois autour des mêmes questions relatives à la présentation de ses témoins américains sur le sujet du test balistique et au dépôt des enregistrements téléphoniques additionnels qui établiraient, selon lui, la provocation policière dont il aurait fait l'objet.
[ 27 ] Les motifs du premier juge, tant sur le verdict de culpabilité que sur la sentence, sont fouillés. Je rappelle qu'il a longuement entendu le requérant et apprécié sa version des faits. Il a estimé son témoignage invraisemblable, contradictoire et digne d'aucune crédibilité. [ 28 ] Les moyens d'appel que le requérant tente d'étayer, que ce soit dans sa requête pour permission d'en appeler, dans son avis d'appel ou dans sa requête pour prolongation du délai d'appel, sont peu convaincants. Ils n'ont pas, à mes yeux, de chance raisonnable de succès.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la requête dans ces circonstances. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 29 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel du requérant pour interjeter appel; [ 30 ] RAYE en conséquence, parce que sans objet, la requête du requérant pour remise en liberté. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Pasquale Iannuzzi Personnellement Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 28 février 2013
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