2015 QCCQ 9408, 2015 QCCQ 9408
Opinion
Protection de la jeunesse — 151052 2015 QCCQ 9408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003776-149 DATE : 9 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , née le […] 1999, Adolescente – intimée -et- A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente.
Il allègue une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et de troubles de comportement de l’adolescente. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à la fin des classes et un suivi d'une (1) année. [ 3 ] L'adolescente et sa mère admettent la situation de compromission. [ 4 ] L’adolescente est en accord avec les mesures proposées par la personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La mère demande le retour de sa fille à la maison avec de l’aide à domicile. [ 6 ] Le père est absent lors de l'audition.
Une dispense de signification de la requête a été accordée par la juge Maryse Brouillette. Le père n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et ne l’a pas vue depuis plus de onze années. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescente dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 8 ] L'adolescente a 15 ans. Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 17 juin 2014. [ 9 ] Les parents ne font plus vie commune.
La mère assume la garde de sa fille en compagnie de son conjoint, monsieur C, depuis douze ans. L’adolescente considère le conjoint de la mère comme son père. [ 10 ] L’adolescente présente une déficience intellectuelle légère et une paralysie des membres inférieurs. Elle a de la difficulté à respecter les consignes du milieu familial. Elle est souvent peu respectueuse à la maison. La relation avec sa mère est parfois difficile, la mère expliquant cette situation par les difficultés de sa fille à comprendre les consignes. [ 11 ] Les besoins de l’adolescente peuvent ne pas être faciles à comprendre pour la mère.
L’adolescente manifeste souvent sa détresse au milieu scolaire, disant se sentir rejetée par sa famille. Il y a environ trois ans, l’adolescente a écrit une lettre dans laquelle elle exprime
son intention de tuer sa famille. [ 12 ] Depuis 2011, la famille reçoit les services du [centre A] pour améliorer la relation mère-fille et leur donner du répit.
Malgré cela, la mère et son conjoint sont souvent dépassés par la situation, la mère estime qu’ils n’ont pas reçu les services appropriés. [ 13 ] Le 29 septembre, la mère et son conjoint ont dû appeler les policiers puisque l’adolescente s’était désorganisée. À la suite de cet événement, un suivi intensif avait donné certains résultats. Toutefois, depuis la fin d’octobre, la situation s’est de nouveau détériorée. L’adolescente s’oppose aux règles et manifeste de l’agressivité verbale. Elle ment à propos des attitudes et des comportements de sa mère et de son conjoint.
En raison de cette situation, l’adolescente est hébergée en famille d’accueil depuis le 5 novembre dernier. [ 14 ] La situation de cette adolescente est très particulière. Elle a une mère qui l’aime et qui veut l’aider. Par contre, les réactions de l’adolescente ne font qu’empirer les choses et ne permettent pas d’améliorer la situation. Nous sommes présentement dans une spirale où les choses ne vont qu’en se dégénérant. [ 15 ] Les limitations intellectuelles de l’adolescente compliquent la mise en place de solutions dans le milieu familial. Elle peut percevoir du rejet peut-être où il n’en existe pas.
Mais que cela ne soit qu’une perception ne change rien à sa situation de troubles de comportement qu’elle développe dans son milieu familial. [ 16 ] Comme les conditions, notamment chez l’adolescente, ne sont pas réunies pour mettre en place en ce moment des mesures permettant un maintien en milieu familial, il y a lieu de maintenir l’adolescente en famille d’accueil quelques mois.
Cette pause ne pourra qu’être salutaire et devra servir à mettre en place un mécanisme permettant, dans la mesure du possible, un retour harmonieux de l’adolescente dans son milieu familial. [ 17 ] De plus, même si la mère nous apparaît être une dame ayant de bonnes capacités parentales, il faudra qu’elle entame une certaine introspection afin de trouver, avec l’aide appropriée, une façon de faire pour s’adapter à la situation particulière de sa fille.
Cela s’avère nécessaire pour ne pas revivre les difficultés vécues au retour à la maison. [ 18 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis. [ 19 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 22 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescente et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2015; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère aient lieu selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE la traduction de ce jugement en anglais et l’envoi d’une copie du jugement traduit à la mère. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Christian Madore MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache LAVIGNE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 27 novembre 2014
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